Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BEY
N°: 2
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 6]
Chez Madame [E]
[Localité 9]
représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocats au barreau de PARIS - #P0320
DEFENDERESSE
La Société CACI NON-VIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C2341
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date du 9 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51286, par lequel Monsieur [N] [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société d’assurance CACI NON-VIE aux fins de voir :
- “Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec, pour mission :
- Déterminer si l’arrêt maladie dont le fait générateur a conduit à l’invalidité de
Monsieur [N] [F] est la conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à son adhésion.
- Condamner la société CACI-NON-VIE à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance”.
Vu les observations écrites déposées à l'audience du 22 avril 2024, par lesquelles Monsieur [N] [F] a demandé de déclarer non prescrite son action, de débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société d’assurance CACI NON LIFE LIMITED, prise en sa succursale CACI NON VIE, qui demande, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, et des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, au juge des référés de :
A titre principal,
- juger que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité en ce que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec,
En conséquence,
- débouter M. [F] de sa demande de désignation d’un expert,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
- Déterminer si l’arrêt maladie dont le fait générateur a conduit à l’invalidité de
Monsieur [N] [F] est la suite ou conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à l’adhésion,
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [F] a adhéré à un contrat d’assurance maintien de salaire le 8 novembre 2012, souscrit par la société CREDIT LYONNAIS SA auprès de CACI NON-VIE, succursale française de la société CACI NON LIFE Limited, permettant notamment la perception d’indemnités mensuelles en réparation de la perte financière subie en cas d’arrêt de travail de longue durée ou de perte d’emploi suite à licenciement.
M. [F] indique dans ses écritures avoir demandé la prise en charge de la perte de salaires après un infarctus survenu le 7 novembre 2014, ayant nécessité un quadruple pontage, lequel a été suivi d’un arrêt maladie durant de nombreux mois avant son placement en invalidité de catégorie 2 en 2016.
Le docteur [M], médecin généraliste, a certifié le 16 novembre 2015 que M. [F] est suivi pour diabète depuis mars 2011. Le 2 mars 2020, il a par ailleurs certifié que le requérant est également suivi pour stent fémoral gauche, depuis décembre 2014 pour un quadruple pontage coronarien, IDM, paralysie phrénique gauche, artérite et depuis 2016, pancréatite aigüe ; qu’il a été mis en invalidité de catégorie 2 en janvier 2015.
Par courrier du 31 mars 2023, la société CACI NON LIFE a refusé d’indemniser le requérant en arrêt de travail au motif que son médecin conseil a confirmé que l’arrêt de travail est la conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à son adhésion et de la stipulation d’une clause exclusive de garantie pour “les suites et conséquences de maladies ou des accidents de l’adhérent, constaté médicalement avant l’adhésion et qui ont rendu celle-ci dépourvue d’aléa”.
La société d’assurance défenderesse soutient que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription biennale prévue par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et courant à compter de l’évènement qui y donne naissance, indiquant avoir notifié un refus de garantie pour les mêmes motifs et confirmé ce refus par courrier du 3 novembre 2015 ainsi que le 9 décembre 2015 et enfin le 26 janvier 2016, à l’occasion d’une demande de M. [F] de réexaminer son dossier.
M. [F] soulève en réplique l’inopposabilité du délai de prescription en raison du défaut de stipulation par le contrat des causes interruptives de prescription, en application des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, indiquant que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions du contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du même code.
En l’occurrence, l’article §11 des conditions générales du contrat d’assurance indique que “conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption” sans autre précision.
Il en résulte une nécessaire appréciation au fond de l’opposabilité contestée du délai de prescription biennale soulevée en défense, au soutien de la justification du caractère manifestement voué à l’échec de l’action en exécution du contrat d’assurance envisagée par M. [F] et fondant la demande d’expertise in futurum.
La prescription du procès au fond n’est donc pas établi de manière évidente devant le juge des référés.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, il est justifié d’un litige en germe sur la mise en oeuvre de la garantie de maintien de salaires et notamment sur l’existence d’un aléa, les parties étant contraires sur le motif de l’arrêt de travail au 7 décembre 2014 et en particulier sur le fait que cet arrêt soit la suite ou la conséquence de maladies contatées médicalement avant l’adhésion de M. [F]. M. [F] est fondé à établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment l’absence de lien entre son arrêt de travail et une maladie antérieurement constatée médicalement avant la souscription du contrat d’assurance.
Dans ces conditions, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [N] [F], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [F], demandeur à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, conservera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [D] [O]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Monsieur [N] [F], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [N] [F] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à son arrêt de travail et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [N] [F] avant son arrêt de travail, le 7 décembre 2014 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur son arrêt de travail et sa reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 par l’assurance maladie ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [N] [F] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents contractuels et médicaux fournis, décrire en détail les circonstances de son arrêt de travail et ayant conduit à la reconnaissance d’un état d’invalidité de catégorie 2, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [N] [F] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions de son arrêt de travail et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [N] [F] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Monsieur [N] [F], à un examen clinique détaillé en fonction des motifs de l’arrêt de travail au 7 décembre 2014 et ayant conduit à la reconnaissance d’invalidité et des doléances exprimées;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- le fait générateur de l’arrêt de travail,
- la date de constatation médicale de ce fait générateur ;
- l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et constaté médicalement avant l’adhésion de M. [F] à la garantie contractuelle de maintien de salaires ;
7. L’expert devra fournir tout élément d’appréciation permettant de déterminer si l’arrêt maladie dont le fait générateur a conduit à l’invalidité de Monsieur [N] [F] est la suite ou conséquence d’une maladie constatée médicalement antérieurement à l’adhésion;
8. Faire toute observation utile ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [N] [F] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 janvier 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 11]
Déboutons Monsieur [N] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [O]
Consignation : 1500 € par Monsieur [N] [F]
le 31 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].