Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° R 21-11.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024
1°/ la société LSN assurances, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],
2°/ la société Jean-François Mayeux, Jean-Luc Oesterle et Catherine Savin-Waterman, société civile professionnelle (SCP), notaires associés, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10],
ont formé le pourvoi n° R 21-11.782 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 13], [Localité 6], liquidateur judiciaire de M. [Y] [C] [G] suivant jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes en date du 8 février 2013,
2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 14], [Localité 7], représentée par Maître [B] [P], désigné liquidateur judiciaire de M. [Y] [C] [G], aux lieux et place de Maître [B] [P] suivant ordonnance du 14 mars 2018,
3°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 5], [Localité 10],
4°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 9], [Localité 15],
5°/ à Mme [F] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1],
6°/ à la société IMP associés, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11], « Laforet immobilier »,
défendeurs à la cassation.
Mme [L] [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LSN assurances et de la société Jean-François Mayeux, Jean-Luc Oesterle et Catherine Savin-Waterman, de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [P] et de la société BRMJ, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société LN assurances et à la société Jean-François Mayeux, Jean-Luc Oesterle et Catherine Savin-Waterman, du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IMP associés.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société LSN assurances et la société Jean-François Mayeux, Jean-Luc Oesterle et Catherine Savin-Waterman, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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