Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Daniel GUIET
CPAM DE [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[O] [F]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 7 MARS 2023
Minute n°93/2023
N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMYS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 10 janvier 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 7 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [F], ouvrier au sein de la société [5], a régularisé le 14 novembre 2018 une déclaration de maladies professionnelles mentionnant 'présence d'un débord discal protéro médian de type protusif venant en contact du fourreau dural au niveau L4 L5 et L5 S1' sur la base d'un certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 par le Docteur [X] mentionnant : 'lombosciatalgie-scanner 17 septembre 2008 - protusion discale venant sur L5 S1 - coxarthrose bilatérale'.
Le 3 janvier 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la prise en charge des deux pathologies de 'lombosciatalgie' et 'coxarthrose bilatérale', s'agissant de pathologies hors tableau et le taux d'incapacité permanente partielle prévisionnelle étant inférieur à 25 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à M. [F] le 4 janvier 2019 son refus de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par deux courriers du 28 février 2019.
Par deux décisions du 9 avril 2019, notifiées le 10 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse pour les deux pathologies.
Le 16 avril 2019, la commission médicale de recours amiable a accusé réception du double recours de M. [F] à la date du 7 mars 2019 et lui a adressé copie des rapports médicaux ayant servi de base aux décisions contestées, lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour lui adresser ses observations.
Par courrier du 7 mai 2019, M. [F] a adressé ses observations au service médical de la caisse.
Par deux décisions du 4 juillet 2019, notifiées le 31 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a confirmé le taux d'IPP prévisible évalué par le médecin-conseil comme inférieur à 25 %.
Entre-temps, le 31 août 2019, n'ayant toujours pas eu connaissance de la décision de la commission médicale de recours amiable, considérant qu'il s'agissait d'une décision implicite de rejet, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux, devenu, le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 septembre 2019, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2019.
Par jugement du 16 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que les deux pathologies de 'lombosciatalgie' et 'coxarthrose bilatérale' déclarées par M. [F] ne figurant dans aucun tableau, ne sont pas présumées d'origine professionnelle,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25 % d'après son service de contrôle médical, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] n'avait pas à prendre en charge lesdites pathologies au titre de la législation professionnelle,
- constaté que les rapports du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] justifient l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible comme étant inférieur à 25 % pour chacune des deux pathologies et que M. [F] ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en question cette évaluation,
En conséquence,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2021, M. [F] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions parvenues au greffe de la Cour 23 décembre 2022, M. [F] invite cette Cour à :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 16 février 2021 et statuant de nouveau :
À titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour et qui aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils
- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l'exercice de sa mission, y compris par les tiers à la procédure
- procéder à l'examen des pièces obtenues
- fournir tous éléments d'appréciation de l'état médical de M. [F] et fixer son taux d'incapacité permanente partielle.
À titre subsidiaire,
- Enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de reconnaître le taux d'incapacité permanente comme étant supérieur à 25 % et reconnaître la coxarthrose et la lombosciatique comme maladies professionnelles
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions parvenues au greffe de la Cour le 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] prie la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 16 février 2021 en tous points,
- rejeter toutes demandes d'expertise judiciaire,
- débouter M. [F] de ses demandes tendant à la condamnation de la caisse primaire aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties, après avoir échangé contradictoirement leurs écritures, ont été dispensées de comparaître conformément à l'article L. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- la demande principale d'expertise
Moyens des parties
À l'appui de cette demande, au fondement des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, M. [F] fait valoir que la solution du litige dépend de son état de santé, de sa pathologie exacte et de son taux d'incapacité permanente. Il rappelle que sa cruralgie droite par hernie discale L3 L4 reconnue maladie professionnelle le 20 décembre 2013 a été consolidée avec séquelles non indemnisables le 2 avril 2018. Il indique qu'il justifie sa nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle par certificat médical initial du 31 octobre 2018 (sa pièce n° 1) examiné par le médecin-conseil, et confirmé par scanner du rachis lombaire du 17 septembre 2020 (sa pièce n° 2). Il prétend que le médecin conseil n'expose pas clairement les raisons qui l'ont conduit à une évaluation du taux d'incapacité permanente de moins de 25 % ; qu'il n'a pas consulté le médecin du travail alors que l'aptitude et la qualification professionnelle doivent être prises en compte pour l'établissement de ce taux et qu'il a dû changer de poste au sein de la société pour que soient suivies les préconisations du médecin du travail. Il en déduit qu'il n'a plus la capacité d'exercer le poste concordant à sa qualification professionnelle. Il reproche à la commission médicale de recours amiable d'avoir retenu que la répercussion sur l'emploi de la coxarthrose bilatérale était nulle et l'existence d'un poste adapté à sa lombosciatalgie alors qu'il a dû changer de poste au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il conclut qu'il est déterminant pour la solution du litige qu'il bénéficie d'une expertise médicale judiciaire pour connaître le taux exact de son incapacité permanente et les conséquences de celle-ci notamment sur sa carrière professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut au rejet de cette demande.
Appréciation de la Cour
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n'est pas contesté par M. [F] que les pathologies dont il souffre ne sont pas désignées dans un tableau de maladies professionnelles permettant d'en présumer l'origine professionnelle comme en dispose l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent si, selon ce même texte peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente dont il n'est pas contesté que le taux prévu doit être au moins égal à 25 %, il appartient à M. [F] à tout le moins de justifier d'un commencement de preuve médicale de nature à démontrer que les conclusions du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie sont discutables.
Or, le premier juge a exactement retenu que M. [F] ne produisait aucun certificat médical venant en contradiction des rapports du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Force est de constater que tel est toujours le cas à hauteur de cour.
Par conséquent, étant rappelé qu'en vertu de l'article 146 du Code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, M. [F] ne peut qu'être débouté de sa demande d'expertise judiciaire.
- La demande subsidiaire de reconnaissance de maladie professionnelle
M. [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies. Au fondement de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il fait valoir qu'il est ouvrier au sein de la société [5] depuis 2002 ; que l'origine professionnelle de sa lombosciatalgie et de sa coxarthrose bilatérale ne peut être contestée ; qu'enfin, il y a lieu de lui reconnaître un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % puisqu'il ne peut plus soulever de charges sans avoir de douleurs et que, nonobstant son changement de poste, son état de santé s'est dégradé.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin-conseil a parfaitement justifié en quoi le taux d'incapacité permanente prévisible était inférieur à 25 % pour chacune des pathologies dans les rapports d'évaluation des séquelles. Elle en déduit qu'elle a fait une stricte application de la législation en refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par M. [F], ses décisions ayant été confirmées par la commission médicale de recours lors de sa séance du 4 juillet 2019. Elle oppose enfin que M. [F] ne produit aucun document médical pour appuyer ses demandes.
Appréciation de la Cour
Compte tenu des motifs qui viennent d'être exposés et de ceux adoptés des premiers juges qu'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de remettre en cause, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, aucun commencement de preuve ne permettant de retenir que, contrairement à ce qu'a retenu le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les pathologies de M. [F] justifieraient de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % permettant de reconnaître leur caractère professionnel dans les conditions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
- Les dispositions accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, M. [F] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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