Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00982 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSAE
Monsieur [K] [E] [G]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 (R.G. n°16/01531) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [K] [E] [G]
né le 17 Février 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Technicien(ne), demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 14 mars 2016, le RSI Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 2 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 27 715 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010, 2011 et 2012.
Le 17 mai 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 25 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte établie par le directeur du RSI Aquitaine le 14 mars 2016 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de 2010, 2011 et 2012 pour son entier montant de 27 715 euros , dont 25 878 euros de cotisations et 1 837 euros de majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine (venant aux droits du RSI Aquitaine) la somme de 27 715 euros due au titre de la contrainte du 14 mars 2016,
- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine les frais de signification de la contrainte du 14 mars 2016 d'un montant de 73,66 euros,
- débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 9 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé la présente voie de recours,
- y faisant droit, infirmer le jugement dont appel,
- annuler en tout état de cause les mises en demeure et la contrainte produites par l'Urssaf Aquitaine,
- juger que la somme principale de 27 715 euros fixée par la contrainte attaquée n'est pas justifiée, et débouter en tout état de cause l'Urssaf de ses demandes contre M.[G],
- juger que le RSI a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [G] et le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé,
- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de cette somme,
- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement d'une somme d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
-débouter M. [G] de son appel,
-confirmer le jugement entrepris,
en conséquence
-condamner M. [G] au paiement de la somme de 27 715 euros dont 25 878 euros de cotisations et 1 837 euros de majorations de retard,
condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,66 euros ainsi qu'aux majorations de retard jusqu'à parfait paiement et éventuels frais d'exécution,
Y ajoutant,
-condamner M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur l'intervention de l'Urssaf Aquitaine
M. [G] sollicite l'irrecevabilité de la reprise de l'instance par l'Urssaf Aquitaine au motif qu'elle n'a pas justifié du fondement légal lui permettant d'ester en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours.
L'Urssaf Aquitaine soutient qu'elle n'a pas à justifier d'une quelconque manière sa qualité et sa capacité à ester en justice pour le recouvrement des cotisations sociales puisque cette mission relève de dispositions légales et qu'il en est de même de son intervention en cours d'instance en venant aux droits du RSI Aquitaine.
Elle affirme que depuis le 1er janvier 2018 les travailleurs indépendants relèvent du régime général et sont redevables de cotisations et contributions sociales obligatoires, que depuis cette date le recouvrement des cotisations est assuré par les URSSAF et CGSS en vertu des nouveaux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et que ce sont donc les URSSAF et CGSS qui assurent désormais le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants qui relevaient du RSI et qui poursuivent les actions introduites par les anciennes caisses RSI.
Elle indique qu'elle avait qualité et capacité à reprendre les procédures contentieuses en cours au lieu et place du RSI.
Conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, l''Urssaf Aquitaine, agence pour la sécurité sociale des indépendants, est compétente à compter du 1er janvier 2018, en lieu et place du RSI, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
La procédure de recouvrement menée à l'encontre de M. [G] a ainsi été transférée du RSI Aquitaine à l'Urssaf Aquitaine en vertu des dispositions légales applicables.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la reprise d'instance par l'Urssaf Aquitaine est inopérant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
Sur la régularité des mises en demeure
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige,que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [G] sollicite la nullité des mises en demeure aux motifs qu'elles ne font pas état de cotisations dues mais de cotisations provisionnelles et que cette mention provisionnelle sur chaque ligne des mises en demeure est de nature à tromper l'adhérent sur la nature et la portée de ses obligations.
L'Urssaf prétend que les mises en demeure litigieuses sont parfaitement régulières puisqu'elles contiennent les trois mentions exigées par la jurisprudence : la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée.
La mise en demeure du 12 novembre 2013 dont le numéro est n°0050380596 précise la cause de la mise en demeure dès lors qu'elle indique que M. [G] est 'redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions obligatoires'.
Il est par ailleurs mentionné, sur cette mise en demeure, la nature des cotisations (Maladie-Maternité 1 Plafd provisionnelle, Maladie-Maternité 5 Plafd provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complémentaire provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, CSG - CRDS / rev.act+cot.ob provisionnelle), le montant pour chacune des cotisations et des majorations ainsi que la période concernée pour celles-ci à savoir l'année 2010, l'année 2011 et l'année 2012.
La mise en demeure du 11 décembre 2013 dont le numéro est n°0050450254 précise la cause de la mise en demeure dès lors qu'elle indique que M. [G] est 'redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions obligatoires'.
Il est mentionné sur cette mise en demeure la nature des cotisations (Maladie-Maternité 1 Plafd provisionnelle, Maladie-Maternité 5 Plafd provisionnelle, Indemnités journalières provisionnelle, Invalidité provisionnelle, Décès provisionnelle, Retraite de base provisionnelle, Retraite complémentaire provisionnelle, Allocations familiales provisionnelle, CSG - CRDS / rev.act+cot.ob provisionnelle), le montant pour chacune des cotisations et des majorations ainsi que la période concernée pour celles-ci à savoir la régularisation 2012.
La mention 'provisionnelle' indiquée sur chaque ligne concernant les cotisations et contributions sociale n'a pas pu tromper M. [G] puisqu'il reconnaît dans son courrier du 3 octobre 2013 l'exactitude des montants des cotisations qui lui sont réclamées dans les dites mises en demeure qui lui ont été adressées postérieurement.
Les mises en demeure du 12 novembre 2013 et du 11 décembre 2013 sont donc régulières dès lors qu'elles précisent pour chacune d'elles la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée.
M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation des mises en demeure du 12 novembre 2013 et du 11 décembre 2013.
Sur la contrainte du 14 mars 2016
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige que, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Sur le signataire de la contrainte
Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 précités que la contrainte doit être décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale.
M. [G] sollicite la nullité de la contrainte aux motifs qu'il n'est pas justifié que son signataire, dont les fonctions ne sont pas précisées par l'acte, ait eu délégation de pouvoir pour ce faire et que l'Urssaf n'a pas respecté les dispositions formelles des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf soutient qu'aucun texte n'impose au directeur d'une Urssaf ou d'un RSI de justifier d'une délégation de pouvoir au motif que les dispositions légales (articles L. 122-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale) et règlementaires (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale) visent clairement le directeur de l'organisme de sécurité sociale comme auteur et donc signataire de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte litigieuse signée 'Le directeur ou son délégataire' comporte sans équivoque l'image numérisée d'une signature manuscrite et mentionne au dessus de cette image numérisée le nom de '[F] [I]'.
Contrairement aux affirmations de M. [G] selon lesquelles les fonctions du signataire de la contrainte ne sont pas précisées par l'acte, cette dernière mentionne également que 'la caisse visée en en-tête (à savoir le RSI Aquitainte) est prise en la personne de son Directeur'.
Par ailleurs, il ressort de la signification de cette contrainte qu'elle a été 'délivrée par Mr le Directeur de la caisse réquérante'.
M. [F] [I] étant, au moment de l'émission de la contrainte litigieuse, agréé en qualité de directeur du RSI Aquitaine, M. [G] ne peut donc valablement soulever la nullité de la contrainte au motif qu'elle aurait été délivrée par une personne qui n'en avait pas le pouvoir.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la motivation de la contrainte
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
M. [G] sollicite la nullité de la contrainte aux motifs qu'elle ne précise pas la nature exacte des cotisations concernées en se contentant de mentionner 'regul' sur chaque année sans aucune précision et qu'elle ne lui a pas permis d'être parfaitement informé sur ses engagements.
L'Urssaf soutient que la contrainte est parfaitement régulière puisqu'elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence et qu'elle vise les deux mises en demeure notifiées antérieurement à M. [G] dont les numéros sont identiques à ceux indiqués sur le papillon détachable de chacune des mises en demeure adressées au cotisant.
En l'espèce, la contrainte du 14 mars 2016 fait référence à deux mises en demeure : une mise en demeure du 12 novembre 2013 et une mise en demeure du 11 décembre 2013.
Les numéros de ces deux mises en demeure mentionnés dans la contrainte du 14 mars 2016 (n°0050450254 et n°0050380596) correspondent à ceux indiqués sur les mises en demeure du 12 novembre 2013 (n°0050380596) et du 11 décembre 2013 (n°0050450254).
Il résulte des développements précédents que ces deux mises en demeure sont régulières et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation à leur réception.
La mise en demeure du 12 novembre 2013 concerne la période suivante : regul 10, regul 11 et regul 12. Le montant des cotisations et contributions est de 26 681 euros et le montant des majorations est de 1 652 euros. Il est également mentionné un versement de 4 233 euros.
La mise en demeure du 11 décembre 2013 concerne la période regul 12. Le montant des cotisations et contributions est de 3 430 euros et le montant des majorations est de 185 euros.
Si le montant total de la contrainte (27 715 euros) est inférieur à celui des deux mises en demeure (31 948 euros = 28 333 euros au titre de la mise en demeure n°0050380596 + 3 615 euros au titre de la mise en demeure n°0050450254), force est de constater qu'un versement a été mentionné dans la contrainte pour la mise en demeure n°0050380596 (4 233 euros).
Il n'est pas contesté que ce versement a été effectué par le fond d'action sociale d'aide aux cotisants en difficulté, suite à une demande d'intervention en date du 4 novembre 2013.
Il s'avère donc que la contrainte et les mises en demeure préalables mentionnent clairement le montant des sommes réclamées, leur nature et la période auxquelles elles se rapportent, sans aucune incohérence ni imprécision. La contrainte permettait donc à M. [G] d'avoir connaissance du montant et de la nature de ses obligations ainsi que des périodes concernées.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte du 14 mars 2016.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur les cotisations dues
M. [G] conteste les modalités de calcul des cotisations qui lui sont demandées dès lors qu'il avait été retenu des cotisations provisionnelles calculées pour 2011, sur la base d'un revenu de l'année 2009 de 185 160, ce montant étant totalement inexact.
Il affirme que les chiffres visés par l'Urssaf pour justifier du calcul des cotisations demandées sont les suivants : 2009 : 185 160 euros, 2010 : 26 603 euros, 2011 : 30 469 euros et 2012: 9 486 euros alors que les avis d'impositions et déclarations de revenus attestent des revenus suivants : 2009 : 21 588 euros, 2010 : 25 717 euros, 2011 : 29 927 euros et 2012 : 9 369 euros.
Il soutient que le RSI a calculé les cotisations en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que les sommes demandées ne sont pas dues.
L'Urssaf prétend que les revenus ayant servi au calcul des cotisations dues correspondent à ceux déclarés par le cabinet comptable de M. [G].
Elle ajoute que les cotisations provisionnelles ont été régularisées sur la base du revenu définitif pour chacune des années concernées.
Elle indique que faute de paiement des cotisations restant dues, elle a engagé le recouvrement forcé de sa créance.
S'il résulte des appels de cotisations envoyés par le RSI en date du 5 juin 2013 que ce dernier a effectué ces calculs en tenant compte des revenus de l'avant dernière année, force est de constater qu'il ressort de l'échange de courriels entre le RSI et le cabinet comptable de M. [G] que le RSI a pris en compte les revenus déclarés par le comptable pour déterminer les montants dues au titre des cotisations et contributions sociales, soit les revenus suivants :
- pour 2010 : 26 603 euros
- pour 2011 : 30 469 euros
- pour 2012 : 9 486 euros
Le dernier courriel du 12 août 2013 de Mme [J] [M], salariée du RSI Aquitaine, indique que 'Désormais le compte présente les soldes débiteurs suivants :
Année 2010 : 12 089 euros
Année 2011 : 13 789 euros
Année 2012 : 4 233 euros.'
Il convient de relever que ces montants correspondent aux montants des cotisations dues après avoir soustrait les majorations afférentes :
- les cotisations dues au titre de l'année 2010 sont égales à 12 838 euros - 749 euros soit 12 089 euros,
- les cotisations dues au titre de l'année 2011 sont égales à 14 643 euros - 854 euros soit 13789 euros,
- les cotisations dues au titre de l'année 2012 sont égales à 4 467 (852 + 3 615) euros - 234 (49+185) euros soit 4 233 euros.
Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme M. [G], les cotisations dues ont été calculées en tenant compte des revenus définitifs déclarés par le biais de son comptable pour les années 2010, 2011 et 2012 et correspondent à ceux mentionnés dans la contrainte.
En conséquence, M. [G] sera condamné à verser la somme de 27 715 euros au titre de la contrainte du 14 mars 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] sollicite la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice matériel et moral compte tenu de la réinscription tardive avec mise en place de taxations d'office, de majorations et la demande de paiement de sommes injustifiées et extrêmement élevées, sans possibilité de paiement mensualisé ou par trimestre.
L'Urssaf prétend que M. [G] ne rapporte pas la preuve que l'organisme aurait commis une faute ayant entrainé un préjudice certain, direct, personnel et actuel.
Elle affirme que la radiation du compte de M. [G] ne lui a causé aucun préjudice d'ordre financier dans la mesure où il était bien redevable des cotisations appelées et que le RSI a proposé de mettre en place un échéancier.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le RSI a radié à tort M. [G], ce dernier ne démontre aucun préjudice de la part de l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI puisqu'il se contente d'alléguer sans en justifier avoir effectué des démarches pour procéder à la régularisation de sa situation.
Par ailleurs, le courriel de Mme [J] - [M] du 12 août 2013 précise à l'assuré qu'il avait la possibilité de demander la mise en place d'un échéancier d'étalement de sa dette. Or, il a, par son courrier du 3 octobre 2013, demandé au RSI de bien vouloir geler son échéancier. Il s'en déduit donc qu'une demande d'échéancier avait été faite et que le RSI avait fait droit à sa demande.
En outre, bien que M. [G] évoque dans son courrier du 3 octobre 2013 un état psychologique affaibli, force est de constater qu'il indique que cet état résulte de ses problèmes personnels et financiers.
Il sera rappelé qu'il appartient à l'assuré de formaliser une demande de remise de majorations auprès de l'Urssaf.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à l'Urssaf les frais de significations de la contrainte du 14 mars 2016 d'un montant de 73,66 euros.
M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière