Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01027
N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZU
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Juin 2022, rg n° 21/00420
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [C] [E] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. BENIR OIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 8 février 2024. A cette date, l'arrêt a été prorogé au 26 février 2024 ;
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 février 2024
Greffière lors des débats : Mme Monique LEBRUN, Greffière
* *
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LA COUR :
Mme [C] [P] a été embauchée par la société Benir Oil en qualité de directrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 octobre 2016 prévoyant un forfait à hauteur de 217 jours pour l'année et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 60.000 euros.
Un avenant portant sur une clause d'objectifs pour l'exercice 2017 a également été régularisé entre les parties.
Le 24 octobre 2017, Mme [P] a été convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalale qui s'est tenu le 06 novembre suivant.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 13 novembre 2017.
Afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations et le praiement de sa prime, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 30 avril 2019, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie par chaque partie, la société Benir Oil ayant déposé plainte pour escroquerie et Mme [P] pour faux, usage de faux, escroquerie et dénonciation calomnieuse.
Ces deux plaintes ont été par la suite classées.
La plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Benir Oil le 23 avril 2019 pour abus de biens sociaux et abus de confiance a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu le 26 mars 2021.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] a une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Benir Oil à lui payer :
- 5.168,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.399,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.583,07 euros brut au titre de rappel de salaires pour les 11 jours de mise à pied,
- 258,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre du préjudice distinct,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat et du bulletin de paie de novembre 2017 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble, à compter du huitième jour à partir de la réception du jugement,
- débouter la société Benir Oil de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Benir Oil aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel par déclaration du 07 juillet 2022.
La clôture est intervenue le 05 juin 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 19 septembre 2023 reportée à l'audience du 12 décembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions d'appel transmises par voie électronique le 30 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [C] [E] [P] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu en ses dispositions suivantes ayant :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] a une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [P] de sa demande en paiement de la prime d'objectifs,
- fixé a minima à 2.000 euros les dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a :
- jugé que la faute grave n'était pas caractérisée,
- jugé que Mme [P] a subi un préjudice distinct du licenciement,
- condamné l'employeur au versement des sommes suivantes :
- 5.168,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.399,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.583,07 euros brut au titre de rappel de salaires pour les 11 jours de mise à pied,
- 258,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- fixé a minima à 2.000 euros au titre du préjudice distinct,
- fixé a minima à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [P] est bien fondée à réclamer la prime d'objectifs,
- condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :
- 31.011,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros à titre de la prime d'objectifs,
- 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2022 aux termes desquelles la société Benir Oil demande, pour sa part, à la cour de :
- débouter Mme [P] de sa demande de prime d'objectifs,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en ce qu'il a :
- jugé à l'absence de faute grave dans le cadre du licenciement de Mme [P] et condamné la société Benir Oil au paiement des sommes suivantes :
- 5.168,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 516,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.399,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.583,07 euros brut au titre de rappel de salaires pour les 11 jours de mise à pied,
- 258,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre du préjudice distinct,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat et du bulletin de paie de novembre 2017 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble, à compter du huitième jour à partir de la réception du jugement,
Statuant à nouveau, il est demande à la cour de :
- juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à verser à la société Benir Oil la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition du greffe le 08 février 2024 puis informées de la prorogation du délibéré au 26 février suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE ,
Sur le licenciement et la qualification de la faute
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En matière prud'homale, la preuve est libre. Il appartient au juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
1 / Sur le grief tenant à l'obtention d'avantages personnels
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est formulée concernant ce grief de la manière suivante :
' Nous avons constaté que vous avez commandé une carte auprès de British American Tobacco à votre nom, vous permettant d'obtenir des avantages en numéraires, et ce sans que nous en soyons informés. Nous avons constaté que vous avez utilisé cette carte à votre profit. Autrement dit, ce fournisseur vous crédite sur cette carte des points et donc de l'argent correspondant à une valeur en argent en fonction des quantités de cigarettes vendus par notre établissement. Ceci n'est pas acceptable.'
L'appelante conteste avoir commandé une telle carte et souligne que l'employeur ne démontre pas qu'elle détournait les chèques cadeaux reçus du cigarettier qu'elle recevait officiellement au nom de la direction avant qu'ils soient distribués aux salariés. Elle soutient que la mention 'gérante' qui lui est opposée constitue un faux en écriture de la part de l'employeur. Elle précise que la carte Edenred est une carte tickets kadéos qui lui a été offerte de sorte que l'employeur n'a subi aucun préjudice. Elle ajoute qu'aucune faute antérieure au 24 août 2017 ne peut lui être opposée en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
Pour sa part, reprenant ce grief dans le cadre de ses écritures, la société Benir Oil précise qu'il s'agit d'une carte 'Edenred' réservée au gérant de la société qu'elle reproche à Mme [P] d'avoir commandée à son profit en se prévalant de la qualité de gérante. Elle ajoute que l'appelante a ainsi obtenu de nombreux cadeaux et bons de réduction des fournisseurs de la société Benir Oil sans jamais en reporter à la direction. Elle considère que l'ordonnance de non-lieu qui ne vaut pas relaxe, marque seulement l'arrêt des poursuites faute d'éléments suffisants pour caractériser une infraction pénale sans faire obstacle à la caractérisation d'un manquement de la salariée à ses obligations justifiant à lui seul son licenciement pour faute grave.
Il convient, à titre préalable, d'observer à la lecture de la plainte déposée en son temps par l'intimée (sa pièce n° 16) que celle-ci se prévalait de deux griefs différents : la commande et l'utilisation frauduleuse de la carte Edenred attribuée par British Américan Tabacco (BAT), d'une part, et l'utilisation de chèques tickets Kadéos, d'autre part, étant relevé que seul le premier de ces deux griefs est repris dans la lettre de licenciement.
Il en résulte que seuls ce manquement et les pièces afférentes seront examinés, à l'exclusion des autres éléments produits concernant les tickets Kadéos (pièces n° 40 de l'appelante et n° 10 et 15 de l'intimée) qui sont inopérants.
S'agissant de la carte Edenred, la société Benir Oil produit un mail de la société BAT accompagné d'un relevé montrant que la somme totale de 830 euros a été créditée d'avril à octobre 2017, et précisant que cette carte est 'au nom de Mme [P] qui est à l'origine de la demande.' ( pièce n° 8 de l'intimée)
L'employeur verse également aux débats une attestation du distributeur de la société BAT indiquant être passé à la station en novembre-décembre 2016 pour modifier le fichier client en vue de l'attribution d'une carte bancaire (KDO) au gérant de la station et que Mme [P] avait alors modifié la liste jointe en indiquant son nom (pièces n°14).
Ces éléments ne demontrent cependant pas que le crédit affecté à ladite carte à hauteur de 830 euros ait été utilisé par Mme [P], la société Beril Oil qui au terme de la lettre de licenciement réclamait la restitution de la carte Edenred remise par BAT, ne formulant d'ailleurs aucune demande de remboursement à ce titre.
Par ailleurs, il n'est pas acquis que le terme 'gérant' ait été utilisé par le témoin dans son sens juridique, le tableau produit en pièce n° 14 de la société n'indiquant pas quelle est la qualité de la personne indiquée pour tel client et Mme [P] étant directrice d'exploitation du site. Il sera, en outre, observé que Mme [P] s'est abstenue de modifier l'adresse mail figurant dans le dit tableau qui est restée celle de l'entreprise de sorte que les éléments communiqués à ce titre restaient accessibles pour la société.
Si M. J.G., directeur adjoint indique (pièces n° 9 et 12) qu'elle ' a même activé cette carte bancaire et a effectué des achats avec. Il y avait 'environ' 830 euros sur cette carte', aucun élément ne le démontre.
Au vu de ces éléments, si une carte a été attribuée au nom de Mme [P], il n'est pas établi que celle-ci l'ait utilisée à son profit comme le retient la lettre de licenciement de sorte que ce grief est insuffisamment démontré.
Tel est d'ailleurs le sens de l'ordonnance de non-lieu rendue au titre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Benir Oil concernant notamment le détournement par le biais de la carte BAT de ladite somme de 830 euros.
À la lecture du bordereau qui lui est joint, la cour constate que les pièces produites à l'appui de cette plainte (pièce n°16 de l'intimée) sont les mêmes que celles produites dans le cadre de la présente procédure à l'exclusion de tout élément nouveau ou complémentaire.
Or le juge d'instruction relève que les déclarations des commerciaux ne font pas état d'anomalies commises par l'ancienne directrice dans la gestion de ces avantages. Il conclut que les faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance reprochés à Mme [P] ne sont pas juridiquement constitués et que la seule dénonciation de la partie civile est sur ce point insuffisante, les investigations n'ayant pas révélé d'éléments objectifs extérieurs caractérisant l'implication de Mme [P].
Au terme de l'ordonnance, il est fait état d'un mémoire déposé à la chambre d'instruction sans que la société Benir Oil fasse état dans le cadre de la présente procédure, d'un tel recours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le grief tenant à l'obtention d'avantages indus doit être écarté.
2 / Sur le grief résultant de comportement de l'appelante et d'un management inapproprié
Les griefs articulés à l'encontre de la salariée devant résulter de faits précis et matériellement vérifiables, il est reproché à l'appelante un changement de comportement se traduisant par des propos dévalorisants et grossiers devant les collègues et la clientèle, des ordres contradictoires donnés aux salariés s'analysant en un dénigrement de la direction, des immixions dans la vie privée du personnel par des remarques déplacées, des pressions notamment à travers l'établissement des plannings et des insultes, le tout entrainant un mal être au travail et étant vécu par le personnel comme un acharnement injustifié.
À la lecture de ses écritures, l'appelante conteste les faits qui lui sont opposés en reprochant aux premiers juges d'avoir pris en considération uniquement les pièces adverses en dépit du manque d'objectivité des salariés et de ses nombreuses pièces contraires établissant ses qualités professionnelles et la bonne ambiance au sein de la station-service. Elle réfute toute responsabilité dans le conflit social survenu dans son entreprise précédente. Elle dénonce en outre le rôle central tenu par son directeur adjoint recruté dans le seul but de la remplacer après un licenciement infondé.
Comme ci-dessus rappelé, il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
À cet égard, la société Benir Oil expose que la parole des salariés s'est libérée en octobre 2017 à l'occasion d'une période d'absence de Mme [P], l'employeur étant alors destinataire d'une plainte signée par plusieurs pompistes dénonçant le comportement de celle-ci.
Cette 'plainte' en date du 10 octobre 2017 (pièce n° 3-1 de l'intimée) aux termes de laquelle sont évoqués des 'propos dévalorisants', des 'remarques désobligeantes', des 'critiques incessantes' sans autre élément de fait est en elle-même insuffisamment précise pour établir la réalité du comportement incrimé et procède pour partie du ressenti des salariés concernés 'cela nous fait honte', 'on a l'impression que c'est jamais bon', 'quand elle est présente, on est pas motivé'.
S'agissant de M.R.L. qui est un des signataires, cette plainte est contredite par un courriel en date du 24 septembre 2017 (pièce n° 37 de l'appelante) dans lequel Mme [P] se prononce en faveur de la reconduction de son contrat à durée déterminée en indiquant qu'il s'agit d'un 'collaborateur impliqué et dévoué, ponctuel, appliqué et malgré une fâcheuse erreur de carburant, il a toute ma confiance, il est professionnellement un des seuls à avoir de sérieuses connaissances en mécanique qui à plusieurs reprises nous ont été utiles. Il est agréable avec la clientèle, sa gentillesse est réelle sauf petite chose à améliorer sa timidité qui l'empêche parfois de sourire'.
S'agissant de l'attestation rédigée par M.L.S. (pièce n° 3-4 de l'intimée), celui-ci fait état de difficultés rencontrées avec Mme [P] non reprises dans la lettre de licenciement : inventaire, absences figurant sur les bulletins de paie, mélange par l'appelante de sa vie privée et de sa vie professionnelle, absence de celle-ci sur le site. Cette attestation est, en conséquence, inopérante.
L'attestation de M. [G] en date du 11 octobre 2017 (pièce de l'intimée n° 3-2) fait état d'un mal être induit par des propos dévalorisants et remarques désobligeantes de la part de Mme [P] qui, selon le témoin, n'est jamais satisfaite de son travail et critique sans arrêt au point qu'il n'a plus envie de venir travailler et est toujours stressé et sous pression. Cette attestation ne contient aucun fait précis susceptible de donner lieu à vérification quant aux circonstances ou la date, elle est, en conséquence, également inopérante.
Par ailleurs, il résulte d'un échange de courriels en août et septembre 2017 (pièces n° 27 et 28 de l'appelante) que Mme [P] a relayé auprès de l'employeur la demande d'augmentation formulée par ce salarié pour des motifs personnels sans formuler de critique sur son travail ni commenter sa proposition de travailler plus pour augmenter ses revenus.
Les attestations rédigées par M. [R], directeur adjoint, (en version dactylographiée en pièce n° 9 de l'intimée et manuscrite en pièce n° 12), font état de certains griefs non repris dans la lettre de licenciement qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner : temps de présence de Mme [P], harcèlement téléphonique ou rapporte de manière indirecte des propos tenus par une autre salariée Mme [L] 'elle m'a dit', 'Mme [P] lui aurait dit', ce qui est insuffisamment probant.
Ces deux attestations identiques constituent pour partie une synthèse des griefs évoqués dans les attestations des autres salariés sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit de propos rapportés ou de faits auxquels M. J.G. a lui même assisté, à l'exception des faits concernant M. H.M. ci-dessous examinés et des faits de dénigrement dont il indique avoir lui-même été victime de la part de Mme [P].
Concernant le grief tenant, selon les termes de la lettre de licenciement, à la 'mise en place de plannings de travail contraires aux consignes de la gérance et au delà de ce que nous autorisions poussant à bout les salariés !' , celui-ci n'est étayé d'aucun élément objectif et précis produit par l'employeur, les déclarations de M. J.P. (pièce n° 3-5 de l'intimée) faisant état 'd'heures interminables 5h - 20h30' étant insuffisantes et les seuls plannings produits aux débats par l'appelante ( ses pièces n° 80) démontrant le contraire.
Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte d'un précédent lié à un conflit social survenu dans une autre entreprise en raison, selon l'article de presse produit par la société Benir Oil (sa pièce n° 7), 'de mauvaises conditions de travail et de la pression de la directrice de l'établissement' alors que Mme [P] occupait ces fonctions dès lors que sa part de responsabilité dans ces faits n'est pas plus amplement démontrée.
Tout ceci exposé, il résulte néanmoins de manière précise et concordante :
- de l'attestation de Mme [H], directrice administrative et financière de la société mère (pièce n° 13 de l'intimée) qu'alors qu'elle remettait en cause les écarts d'inventaires, M. J.P. et M. J.G., directeur adjoint, avaient été traités d'incompétents par Mme [P] qui 'hurlait qu'ils avaient fait un inventaire de merde', en présence du témoin qui précise que la porte du bureau était grande ouverte de sorte que tous les salariés présents avaient tout entendu. M.[R] confirme cette scène (pièce n°12 de l'intimée).
- de l'attestation de Mme C.S., manager administratif, (pièce n° 3-7 de l'intimée) que le 04 septembre 2017 à 09 heures Mme [P] avait pénétré dans le magasin 'en furie', jetant son sac par terre et formulant des remarques sur le rangement du magasin, parlant fort et sur un ton agressif devant les clients présents en disant 'je pars deux jours et quand j'arrive le magasin est en bordel ! si je pars deux semaines comment ça va être! '. Ces circonstances et les hurlements de Mme [P] à l'égard de M. C.S. sont confirmés par Mme [L] (pièce n° 3.6) et par M. [R] (pièce n° 12 de l'intimée).
De même, M. J.P. atteste de propos autoritaires et rabaissants devant le reste du personnel, de brimades quotidiennes sur les commandes et les livraisons, d'une charge de travail de plus en plus lourde. Il fait état de tout un rayonnage 'dégagé d'un revers de main' une fois le travail fini, cet incident le laissant médusé et le décidant à dénoncer son mal-être auprès de l'employeur. Le même comportement et des remarques quotidiennes avec le même impact psychologique sur la salariée sont également rapportés par Mme [L] (Pièce n° 3-6).
Pour sa part, M. J.G. atteste (pièce n° 12 de l'intimée) avoir vu M. H.M., jardinier, 'les larmes aux yeux' après s'être vu refuser par Mme [P] une pause alors qu'il faisait une allergie et présentait des plaques.
Les nombreuses attestations de clients produites aux débats par l'appelante qui relatent une bonne ambiance sur site et font état de ses qualités professionnelles, ne permettent pas de contredire les éléments ci-dessus retenus s'agissant de visiteurs ne passant qu'un temps limité dans les locaux.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites (notamment les pièces n° 3-5, 3-7, 3-9, 12 et 13 de l'intimée) que le comportement de Mme [P] a changé en juillet 2017 avec l'arrivée du directeur adjoint avec lequel ses relations étaient très tendues et les disputes fréquentes.
Les éléments produits par l'appelante démontrant la qualité des relations entretenues avec le personnel durant les premiers mois de la relation de travail sont donc inopérants.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le management inapproprié et le comportement agressif de l'appelante à l'égard du personnel sont établis.
L'employeur qui invoque la gravité de la faute doit démontrer que celle-ci rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
Or l'ordonnance de non-lieu ci-dessus évoquée précise que plusieurs salariés auteurs d'attestations, entendus par les services de gendarmerie, avaient 'reconnu qu'ils n'avaient pas eux-mêmes rédigé ces documents mais que cela leur avait été demandé par leurs supérieurs M. [R], directeur adjoint, et M. [B], président de la société,, que s'ils avaient des griefs contre (Mme [P]) 'précisant qu'elle leur mettait la pression', (...) ils n'auraient pas eu l'idée d'écrire les attestations si leurs supérieurs ne le leur avaient pas dit de faire cela.'
Le fait que l'employeur ait sollicité les salariés afin qu'ils attestent n'est pas en soi critiquable dès lors que ceux-ci confirment qu'ils avaient effectivement des griefs à l'égard de leur ancienne directrice.
Ces déclarations complémentaires démontrent cependant qu'il n'y avait pas, au sein de l'entreprise, un retentissement tel qu'il était nécessaire de mettre fin à la relation de travail de manière immédiate.
Il convient en outre de relever que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont que partiellement démontrés et que le comportement incriminé n'est apparu que tardivement en lien avec l'arrivée du directeur adjoint.
Dans ces conditions, la faute grave doit être écartée.
Le licenciement repose cependant sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris doit être, à cet égard, confirmé.
Sur les indemnités de rupture
Fondé sur une cause réelle est sérieuse, le licenciement ouvre droit à des indemnités de rupture calculées au vu de l'attestation Pôle emploi (pièce n°7 de l'appelante) sur la moyenne des douze derniers mois de salaire soit 5.168,65 euros brut.
L'appelante qui présentait une ancienneté de 13 mois, peut ainsi prétendre à :
- une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail correspondant à un mois de salaire soit 5.168,65 euros brut outre les congés payés afférents soit 516,86 euros brut.
- une indemnité légale de licenciement calculée en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail comme suit : (5.168,65 euros x 1/4 ) + (5.168,65 euro x 1/4 x 1/12) = 1.399,84 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
La faute grave étant écartée, l'appelante est fondée à percevoir sa rémunération pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire de 11 jours qui lui a été notifiée par courrier de convocation à l'entretien préalable.
Son bulletin de paie du mois de novembre 2017 (pièce n° 4 de l'appelante) mentionne une déduction à ce titre de la somme de 2.538,07 euros brut de sorte que le jugement contesté qui a fait droit à sa demande à hauteur de ce montant doit être confirmé en ce compris la somme de 258,30 euros attribuée au titre des congés payés afférents.
Sur la prime d'objectifs
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas perçu sa prime d'objectifs du 3ème trimestre 2017 pour 2.000 euros outre 200 euros de congés payés afférents. Elle se réfère à ses bulletins de paie des mois d'avril, juillet et septembre 2017 pour relever qu'elle avait perçu une prime d'objectifs pour les deux premiers trimestres et non sur le bulletin de paie du mois de septembre 2017 au titre du 3ème.
Pour sa part, la société Benir Oil souligne que les dispositions contractuelles conditionnent le versement de la prime à la réalisation d'objectifs que la salariée ne démontre pas avoir atteints.
La seule pièce produite aux débats concernant la clause d'objectifs est la pièce n° 2 de l'intimée se présentant sur un seul feuillet paraphé par les deux parties en bas de page.
Cet avenant au contrat de travail porte sur une clause de prime d'objectifs pour 2017 indiquant qu'en plus de sa rémunération mensuelle brute, Mme [P] pourra percevoir une rémunération brute variable en pourcentage de son salaire mensuel brut de base pouvant atteindre 20 % maximun soit 3.000 euros par trimestre sous réserve d'atteindre des objectifs listés ensuite en 4 catégories : developpement du chiffre d'affaires, développement de la vente de carburant, management du personnel de la station par rapport à N-1, tenue de la station par rapport à N-1.
A supposer que cette clause en réalité de rémunération brute variable soit valide, l'appelante ne produit aucun élément démontrant que les objectifs invoqués ont été atteints.
Il convient en conséquence ajoutant au jugement entrepri qui a omis ce chef de demande dans son dispositif, de débouter Mme [P] de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice distinct
L'appelante dénonce la violence avec laquelle elle a été licenciée en l'absence de toute remontrance préalable et dans des termes mensongers. Elle évoque le retentissement des agissements de l'employeur sur son état de santé, indiquant que le choc psychologique a été d'autant plus important à la lecture des attestations et conclusions adverses et en raison des accusations non fondées dont elle a été victime et qui ont donné lieu à une procédure pénale longue et éprouvante.
En réponse, l'intimée dénonce, pour sa part, la mauvaise foi de la salariée et souligne que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Il convient à l'instar des premiers juges de relever que la procédure pénale résultant de la plainte déposée par l'employeur a entrainé, au vu du certificat médical produit par l'appelante (sa pièce n° 159) un retentissement psychologique résultant de la nature et de la longueur des investigations de sorte que le jugement déféré qui a alloué en réparation la somme de 2.000 euros sera également confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement contesté qui a ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat et du bulletin de paie de novembre 2017 rectifiés doit être confimé, à l'exception cependant de l'astreinte qui n'a pas lieu d'être ordonnée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Le rejet de l'appel incident conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de la société Benir Oil, à la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions à l'exception de l'astreinte prononcée pour la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande d'astreinte
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande de prime d'objectifs,
Condamne la société Benir Oil aux dépens d'appel,
Condamne la société Benir Oil à payer à Mme [C] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Benir Oil de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,