Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/07137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPFW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2023
Date de saisine : 25 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Décision attaquée : n° 21/07296 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 09 Mars 2023
Appelantes :
Madame [E] [K] [P] [S] [J], représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 - N° du dossier E00014QK
Société SOCIETE LB, représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 - N° du dossier E00014QK
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [Y] MJ és qualité mandataire liquidateur de la SCI RCJ, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Vu l'appel déclaré le 4 avril 2023 par Mme [E] [J] et la société LB , contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige les opposant à la Selarl [Y] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ ;
Vu les conclusions d'incident en date du 6 septembre 2023, aux termes desquelles la Selarl [Y] MJ es qualité demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
Dire les conclusions non conformes à l'article 954 du cpc,
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 4 avril 2023,
Condamner in solidum Mme [E] [J] et la société LB à payer à la Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me Pascal Bally, la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du cpc,
Les condamner in solidum aux dépens ;
Les appelantes n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident ;
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, au motif que les conclusions du 7 juin 2023 des appelantes n'indiquent pas l'objet de l'appel ;
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Aux termes de l'article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
Aux termes de l'article 954 du même code, dans sa version applicable entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' ;
Le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, une telle prétention , la caducité de la déclaration d'appel est encourue ;
En l'espèce, par jugement en date du 9 mars 2023, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a statué ainsi:
- déclarons inopposable à la SELARL [Y] MJ, en la personne de Maître Pascal BALLY,
es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, la vente du bien immobilier objet sis à [Adresse 3] [Cadastre 1] à [Cadastre 2], par Mme [E] [J] à la société LB, selon acte authentique du 13 septembre 2018,
- rejetons la demande visant à autoriser la Selarl [Y] MJ à poursuivre la vente forcée ...,
- condamnons in solidum Madame [E] [J] et la société LB à payer à la Selarl [Y] MJ en la personne de Me [Z] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ la somme
de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejetons tout autres demandes
- condamnons in solidum Mme [E] [G] et la société LB aux dépens ;
Mme [E] [J] et la société LB ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 avril 2023 ;
En application de l'article 908 précité, elles disposaient d'un délai jusqu'au mardi 4 juillet 2023 minuit pour remettre leurs conclusions au greffe ;
Par conclusions remise au greffe le 7 juin 2023,Mme [E] [J] et la société LB ont invité la cour à :
'Vu l'article 1341-2 du Code Civil,
JUGER que Madame [E] [J] n'est plus associée de la SCI RCJ depuis 2011 ;
JUGER que la somme de 730 000 € a été versée sur les comptes de ta RCJ, et n'a jamais été appréhendée par Madame [E] [J] ;
CONSTATER que la SCI RCJ n'a pas de passif, qui est aujourd'hui éteint ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que la SELARL [Y] n'a pas qualité à agir contre Madame [E] [J], qui n'est plus associée à la SCI RCJ.
En tout état de cause,
DIRE et JUGER la demande présentée par Maître [Y] infondée ;
DEBOUTER la SELARL BAILLY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la main levée du nantissement des parts sociales détenues par Madame [E] [J] dans la société LB ;
CONDAMNER la SELARL [Y] à la somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
CONDAMNER la SELARL [Y] à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER en tous les dépens' ;
Elles n'ont pas déposé d'autres conclusions au fond avant le mardi 4 juillet 2023 minuit ;
Il en ressort que le dispositif des conclusions des appelantes du 7 juin 2023, seules remises dans le délai de l'article 908, ne comportent pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ;
En conséquence, en application des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile précité, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner in solidum les appelantes aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel et à payer à la Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en prenant en compte le fait que celle-ci a conclu pour l'incident et au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons à la date du 4 juillet 2023, la caducité à l'égard de la Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [Z] [Y], de la déclaration d'appel formée le 4 avril 2023 par Mme [E] [J] et la société LB , contre le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige les opposant à la Selarl [Y] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me [Z] [Y] ;
Condamnons in solidum Mme [E] [J] et la société LB aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl [Y] MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RCJ, en la personne de Me Pascal Bally, la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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