Texte intégral
Minute n° 24/322
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société HABITAT 86
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par M.[O] [J], muni d’un mandat
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Juin 2024
date des débats : 07 Juin 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024
RG N° RG 24/01161 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5M7
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Société HABITAT 86
CCC Madame [R] [P] et Monsieur [C] [E]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 mars 2023, la SCI HABITAT 86 a donné à bail à Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] une maison d’habitation située [Adresse 4].
Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 25 mars 2023.
Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par un huissier de justice le 5 octobre 2023. En dépit des convocations adressées par lettre recommandée, les locataires ne se sont pas présentés.
Le 19 février 2024, par acte d’huissier, une sommation de payer a été délivrée aux locataires, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d'huissier du 7 mars 2024, la SCI HABITAT 86 a fait assigner Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
5.547,47 euros au titre des réparations locatives et loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la sommation de payer ; 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier de justice,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 7 juin 2024.
A cette audience, la SCI HABITAT 86, valablement représenté par Monsieur [O] [J], a maintenu ses demandes, faisant valoir qu’un accord pour effacement de la dette avait été trouvé, mais qu’il est devenu caduc au regard de l’état du logement.
Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R], régulièrement cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le vice-président chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
1 – Sur les loyers impayés :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 18 mars 2023.
Au regard du décompte produit, et en l’absence de Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R], ces derniers seront condamnés à verser la somme de 3.502,94 euros au titre des loyers impayés.
2 - Sur les dégradations et les réparations locatives :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, la SCI HABITAT 86 réclame la somme de 2.044,53 euros au titre des réparations locatives en produisant diverses factures ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie.
Parmi ces factures, il convient toutefois d’exclure les factures suivantes :
« Bricomarché » d’un montant de 10,50 euros (absence de mention relative à cet achat) ;« IKEA » d’un montant de 359 euros (changement du four ne rentrant pas dans l’entretien courant du logement, et non justification de la dégradation de ce four puisqu’il n’est pas fait mention de son état dans l’état des lieux d’entrée) ;SCI HABITAT 86 d’un montant de 850,45 euros, correspondant au « temps passé par le propriétaire pour la remise en état », cette prestation n’entrant pas dans le champ de l’indemnisation des réparations locatives.
Par conséquent, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] seront condamnés solidairement à verser à la SCI HABITAT 86 la somme de 824,58 euros au titre des réparations locatives.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
3 - Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande également de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros à la SCI HABITAT 86 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le vice-président chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] à verser les sommes suivantes à la SCI HABITAT 86 :
3.502,94 euros au titre des loyers impayés,824,58 euros au titre des réparations locatives,
Soit, la somme totale de 4.327,52 euros, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] au dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [P] [R] à verser la somme de 500 euros à la SCI HABITAT 86 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARESPierre DUPIRE
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