Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° U 20-23.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-23.143 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], et en son établissement de Corenc, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 14.282,97 €, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 octobre 2017, au titre du solde du prêt du 22 juillet 2014 ;
1°) Alors que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en se déterminant sur les « pièces produites aux débats » sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir la régularisation des incidents de paiement jusqu'au mois de novembre 2015 et, partant, la recevabilité de l'action de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'en toute hypothèse, M. [P] soutenait n'avoir régularisé aucun incident de paiement à l'exception de deux versements par carte bleue les 14 septembre et 3 novembre 2015 ; qu'il ne contestait donc que les prétendues régularisations faites par prélèvements MSO, à l'exclusion des autres mouvements de fonds - prélèvements impayés - mentionnés dans l'historique des règlements qui, sans incidence sur le point de départ de la forclusion, étaient sans intérêt pour le litige; que pour accorder toute force probante à l'historique des règlements (pièce 10) faisant état des prélèvements MSO, la cour d'appel a retenu que « la plupart des mouvements de fonds retracés dans l'historique des règlements présentés par la Banque populaire ne sont pas discutés par M. [P] qui ne conteste que la réalité des prélèvements dits MSO qui ont permis de régulariser certaines échéances » ; qu'en statuant ainsi, quand M. [P] n'avait aucun intérêt à contester les autres mouvements de fonds retracés dans l'historique des règlements, en l'occurrence des prélèvements impayés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
3°) Alors qu'en énonçant, par ailleurs, qu'« il ressort de cet historique des règlements que certains des prélèvements dits MSO sont euxmêmes revenus impayés », quand une telle affirmation n'inférait pas de la réalité des régularisations alléguées par la banque au moyen des prélèvements MSO prétendument honorés, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
4°) Alors qu'enfin, M. [P] soutenait que la banque n'avait produit que des relevés préétablis par elle-même (mentionnant les prélèvements MSO litigieux) et non les relevés de son compte courant, qui auraient seuls permis d'établir qu'aucun prélèvement MSO n'avait été opéré sur ce compte et, partant, qu'aucune régularisation n'avait été effectuée (autres que les deux versements par carte bancaire des mois de septembre et novembre 2015), ajoutant que la banque aurait dû s'expliquer sur l'origine des règlements, notamment indiquer sur quel compte elle avait effectué les prélèvements allégués pour régulariser les impayés (conclusions d'appel p. 4) ; qu'en décidant que « le premier incident de paiement non régularisé remonte au 7 décembre 2015 » sur le seul fondement de la « présomption de bonne foi » de la banque et l'historique des règlements, document établi par la banque elle-même, sans répondre aux conclusions de M. [P] invoquant l'absence de toute comparaison avec les relevés bancaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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