Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/263
N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVT- V- B7F- TPAO
Jugement (N° 51/19/1) rendu le 16 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [H] [Y] [L] assistée par sa curatrice puis représentée par sa tutrice, Mme [G] [M]
né le 27 Avril 1937 à [Localité 17] - décédé le 16 juillet 2022
ayant été représenté par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTERVENANTS VOLONTAIRES en leur qualité d'héritiers de [H] [Y] [L], décédé
Madame [G] [M]
née le 30 mars 1967 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [A] [L]
née le 20 août 1971 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [I] [L]
né le 09 juillet 1964 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [D] [C] [L]
né le 27 décembre 1960 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5] (Belgique)
Représentés par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [X] [K] [O]
née le 02 Mai 1970 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De l'union des époux [L]-[B] sont issus trois enfants :
-[W] [L] épouse [R] ;
-[H] [L] ;
-[J] [L].
Les époux [L]-[B] étaient de leur vivant mariés sous le régime de la communauté, et étaient propriétaires de diverses parcelles sises sur la commune de [Localité 17] (59) dont la désignation suit :
-ZB [Cadastre 11] pour une superficie de 6 ha 15 a 50 ca ;
-ZB [Cadastre 19] pour une superficie de 4 ha 20 a 60 ca ;
-ZD [Cadastre 9] pour 0 ha 70 a 40 ca ;
-ZD [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 00 ca.
Ces parcelles correspondent à des attributions après remembrement.
Plus précisément, les parcelles ZB [Cadastre 11] , ZB [Cadastre 19] et ZD [Cadastre 10] étaient des biens propres du mari tandis que la parcelle ZD [Cadastre 9] était inscrite à l'actif de la communauté [L]-[B].
Lesdites parcelles étaient exploitées par M. [J] [L] jusqu'en 1996, qui a souhaité prendre sa retraite après cette date.
Le 21 janvier 1996, [T] [B] veuve [L] est décédée en laissant ses trois enfants comme héritiers.
Le 25 mars 1996, M. [J] [L] a signé avec Mme [X] [K] épouse [O] une convention d'occupation précaire concernant lesdites parcelles .
Par actes en date du 15 mai 1996, M. [J] [L] a fait assigner ses co-héritiers aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents.
M. [J] [L] a ensuite à nouveau assigné ses cohéritiers pour être habilité à passer seul l'acte portant convention d'occupation précaire en raison du refus injustifié de ses coindivisaires. Il a obtenu une décision favorable suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 15 janvier 1997.
Les opérations de partage judiciaire ont donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 10 mai 2000 et à un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 décembre 2008.
Le partage final est intervenu par un acte reçu par Maître [S]-[Z], notaire à [Localité 21], le 3 octobre 2018.
Dans le cadre de ces opérations de partage, M. [J] [L] s'est vu attribuer la parcelle ZB [Cadastre 11] ainsi qu'une parcelle AO [Cadastre 12].
M. [H] [L] s'est vu attribuer les trois autres parcelles objet du présent litige.
Le 5 octobre 2018, Mme [K] a été informée explicitement par [H] [L] et par sa curatrice de la fin de la convention d'occupation précaire.
Mme [K] s'est prévalue d'un bail rural sur les parcelles en cause.
M. [H] [L], assisté de sa curatrice en la personne de sa fille, Mme [M], a saisi le juge des référés aux fins d'entendre ordonner l'expulsion de Mme [O] épouse [K] des parcelles qui lui avaient été attribuées dès lors que le partage successoral était intervenu. Suivant ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés constatant que Mme [K] revendiquait un bail rural à son profit et l'existence d'une contestation suffisamment sérieuse de ce chef excédant les pouvoirs du juge des référés, a rejeté les demandes.
Suivant requête en date du 12 février 2019, Mme [X] [O] épouse [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes de demandes tendant à entendre :
- dire que le document en date du 25 mars 1996 par lequel Mme [X] [K] épouse [O] s'engage à louer les parcelles litigieuses à titre de convention d'occupation précaire est nul et de nullité absolue comme étant contraire aux dispositions d'ordre public du bail rural et notamment de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime .
- dire que la promesse synallagmatique de bail signée par Mme [X] [K] le 18 décembre 1995 vaut bail ;
- condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée en audience de conciliation le 19 mars 2019 et à défaut de conciliation a été renvoyée en audience de jugement.
Elle a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2020.
Suivant jugement en date du 16 février 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valenciennes a :
- dit que la promesse de bail du 18 décembre 1995 est nulle et de nul effet ;
- débouté Mme [K] [O] à ce titre ;
- dit que la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 est nulle et de nul effet ;
- constaté l'existence d'un bail rural verbal au profit de Mme [X]
[K] ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie ses frais et dépens.
M. [H] [L], assisté de sa curatrice, a relevé appel des dispositions de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition de la poste du 24 février 2021, lettre établie par son conseil, Maître Bué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
La mesure de curatelle concernant [H] [L] a été par la suite convertie en tutelle.
[H] [L] est toutefois décédé le 16 juillet 2022 en laissant pour lui succéder ses quatre héritiers à savoir suivant l'acte de notoriété produit :
- Mme [G] [M] née [L] ;
- Mme [U] [L] ;
- M. [I] [L] et
- Mme [D] [C] [L]
lesquels héritiers sont intervenus volontairement à l'instance.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 19 janvier 2023.
*******
Lors de l'audience, les quatre héritiers de feu [H] [L], ci-après éventuellement désignés comme les consorts [L], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de :
- les accueillir dans leur intervention volontaire à la procédure,
Vu l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article 595 du code civil, vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de reconnaissance d'un bail rural présentée par Mme [K] portant sur les parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées :
- ZB [Cadastre 19] pour une superficie de 4ha 20 a 60 ca ;
- ZD [Cadastre 9] pour 0 ha 70 a 40 ca ;
- ZD [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 00 ca ;
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de Mme [X] [K] agissant personnellement en qualité de cogérante de l'Earl [K] et de toute personne morale ou physique de son chef des parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées :
- ZB [Cadastre 19] pour une superficie de 4ha 20 a 60 ca ;
- ZD [Cadastre 9] pour 0 ha 70 a 40 ca ;
- ZD [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 00 ca ;
et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour courant pendant trois mois et renouvelable et de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux au triple de l'indemnité d'occupation actuelle ;
- dire qu'à défaut de libération des lieux, Mme [X] [K] pourra y être contrainte si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [X] [K] à payer une indemnité annuelle d'occupation de 3408 euros depuis la date de la délivrance de la mise en demeure de quitter les lieux du 5 octobre 2018 jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- condamner Mme [X] [K] au paiement de la somme de 109 641 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts [L] font valoir que le partage judiciaire entre les co-héritiers étant intervenu à la date du 3 octobre 2018, la convention d'occupation précaire autorisée par le tribunal de grande instance de Valenciennes a cessé de produire ses effets à cette date. Ils soutiennent que la promesse de bail consentie par feue [T] [B] est nulle en ce qui concerne les parcelles qui ont été attribuées à [H] [L], alors que l'usufruitière a agi seule sans l'accord des nu-propriétaires et qu'elle était par ailleurs fragile pour être à quelques jours de son décès. Ils ajoutent que c'est précisément parce que cette promesse de bail rural était nulle que [J] [L] a trouvé une solution dans la conclusion d'un contrat d'occupation précaire et a saisi la juridiction en partage judiciaire puis aux fins d'être autorisé à conclure cette convention. Ils soutiennent que Mme [K] était parfaitement au fait des difficultés affectant les conventions qu'elle avait successivement signées et a signé en parfaite connaissance de cause la convention d'occupation précaire avalisée par le tribunal et que sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire se heurte à son propre engagement mais aussi à la décision judiciaire, à laquelle elle n'a pas fait au demeurant tierce opposition.. Ils soulèvent également la prescription quinquennale concernant l'action en requalification exercée par Mme [K]. Ils invoquent enfin les dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel n°1 CEDH, indiquant que la décision de première instance aboutit à une atteinte disproportionnée à leurs droits de propriétaires.
Mme [X] [K] née [O], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de :
- dire et juger que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [L] et irrecevable comme étant nouvelle ;
- dire et juger les consorts [L] recevables en leur appel pour le surplus et les y dire mal fondés,
- dire et juger Mme [K] née [O] recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] née [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit au bail rural en vertu de la promesse de bail rural produite,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement ;
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la convention d'occupation précaire est nulle et ce dès lors que l'assignation en compte liquidation partage n'avait pas encore été délivrée lorsque ladite convention a été signée et que la convention a ainsi été conclue en contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime .Elle indique à cet égard pour répondre à l'argumentation soutenue par les consorts [L] qu'elle a fait tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes et qu'il conviendrait que la cour envisage le sursis à statuer sur cette tierce opposition si elle ne la suivait pas d'emblée dans son argumentation. Elle indique que M. [J] [L] ne lui a pas permis de comprendre la réalité de l'acte du 25 mars 1996, acte pour lequel il ne lui a pas été laissé un exemplaire.
Elle entend se prévaloir à titre principal de la promesse synallagmatique de bail consentie à son profit par [T] [F] , exposant qu'elle peut à cet égard se prévaloir de la propriété apparente de cette dernière, exposant que M. [J] [L] était présent et qu'elle n'avait pas de doutes à avoir quant à la réalité des droits de la signataire .Elle indique également qu'elle peut se prévaloir de la ratification implicite de la promesse de bail par les nu-propriétaires alors que ces derniers devenus propriétaires du fait du décès de [T] [F] ont encaissé des sommes qualifiées de fermage .
Elle soutient enfin, pour répondre sur le fond à la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [L] qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il convient d'accueillir les quatre héritiers de [H] [L] en leur intervention à la présente procédure.
Il sera précisé à titre liminaire que différents actes ont été signés successivement ayant pour objet de consacrer le droit de Mme [X] [K] à exploiter les terres objet du litige, actes dont il est fait l'historique ci-après.
Le 13 décembre 1995, le preneur sortant en la personne de M. [J] [L], le candidat à la cession, en la personne de Mme [K], ainsi que [T] [B] veuve [L] ont signé une autorisation de cession de bail par laquelle cette dernière autorisait son fils [J] à céder son droit à bail rural sur les terres litigieuses à Mme [K]. Il est constant qu'une telle autorisation de cession était parfaitement irrégulière dès lors que d'une part, [T] [B] n'avait que des droits en usufruit sur les parcelles et que d'autre part, il ne pouvait y avoir cession de bail au profit de Mme [K] qui n'avait pas le lien de parenté ou d'alliance avec le cédant requis pour une telle cession.
Le même jour, [T] [B], M. [J] [L] et Mme [X] [K] ont signé ensemble un document intitulé 'état des lieux' concernant les parcelles litigieuses avec la mention de ce que il serait dû au preneur sortant une somme de 12 000 francs l'hectare payable en deux fois, 6000 francs l'hectare au jour de la prise de jouissance par Mme [K] et 6000 francs l'hectare à la réalisation du nouveau bail après le partage de l'indivision [L].
Le 18 décembre 1995, [T] [B] a signé au profit de Mme [K] une promesse de bail concernant toujours les parcelles litigieuses. Il est constant que les nu-propriétaires des parcelles en cause, à savoir les trois enfants du couple [L]-[B] en la personne de [J] [L], de [H] [L] et de [W] [R]-[L] n'ont pas signé cet acte.
Le 25 mars 1996, M. [J] [L] et Mme [K] ont signé ensemble la convention d'occupation précaire dont la validité est l'objet essentiel du présent litige.
Sur la demande en annulation de la promesse de bail signée par [T] [B] veuve [E] le 18 décembre 1995 :
L'article 595 alinéa 4 du code civil dispose que :
'L'usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire donner à bail un fonds rural. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier ne peut passer seul un tel acte qu'avec une autorisation de justice'.
Le bail consenti par l'usufruitier seul est nul à l'égard du nu-propriétaire et celui-ci peut en poursuivre la nullité sans qu'il lui soit besoin au demeurant d'attendre la fin de l'usufruit.
Il sera observé à titre liminaire que Mme [K] ne soulève pas la prescription de l'action en nullité exercée par Mme [N] [L] et par les ayant droit de [H] [L], étant précisé en tout état de cause qu'il n'est aucunement justifié de ce que [H] [L] aurait eu connaissance de la promesse de bail avant la présente instance.
Sur le fond, il est constant que les nu-propriétaires des terres concernées par la promesse de bail ne sont pas intervenus à l'acte litigieux et que [T] [B] ne pouvait en cette seule qualité consentir une promesse de bail laquelle vaut bail.
Certes Mme [K] se prévaut de la propriété apparente.
Cependant, il est de principe que pour pouvoir invoquer de manière utile la notion de propriété apparente, le preneur doit apporter la preuve de sa bonne foi et de l'erreur commune qu'il a commise et des circonstances qui lui permettaient de se dispenser de prendre des renseignements sur la situation réelle de son bailleur. Une telle exigence est fondée sur la nécessité de respecter pleinement le but poursuivi par l'article 595, alinéa 4 du code civil qui doit permettre au nu-propriétaire de réintégrer la maîtrise totale de son bien lors de la consolidation de ses droits. Il est donc logique qu'un preneur ne puisse invoquer trop facilement la théorie de l'apparence et s'en prévaloir sur le seul motif que le bailleur n'a pas fait état des droits sur l'immeuble susceptibles d'être détenus par d'autres personnes.
En l'espèce, outre le fait que l'intimée ne justifie pas avoir fait des diligences particulières pour s'assurer de la réalité du statut des parcelles en cause, il y a lieu d'observer que Mme [K] était avisée du fait que feue [T] [B] était veuve et avait des descendants. Du reste, les mentions figurant dans le document susvisé intitulé 'état des lieux' montrent que Mme [K] était bien avisée de la difficulté existante puisqu'une partie de l'indemnité prévue au bénéfice du preneur sortant était conditionnée à la conclusion d'un nouveau bail après le règlement de l'indivision [L].
Il s'ensuit que Mme [K] ne peut se prévaloir de la notion de propriété apparente.
Par ailleurs, le simple fait que les sommes versées en contrepartie de la jouissance des terres par Mme [K] née [O] aient pu être enregistrées comme fermages et non comme redevances par l'effet d'un glissement sémantique dans les comptes d'administration de l'indivision ne vaut nullement preuve d'une validation par les nu-propriétaires, devenus entre-temps propriétaires, de la promesse de bail consentie par la seule usufruitière, alors que le terme employé est le résultat d'une erreur et que [H] [L] n'avait pas même connaissance de l'existence de la promesse de bail n'ayant jamais connu jusqu'à l'introduction de la présente procédure que la seule convention d'occupation précaire signée le 25 mars 1996.
C'est à bon droit que le jugement entrepris a annulé la promesse de bail litigieuse, faute de pouvoir de [T] [B] pour la consentir, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la validité de la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 :
L'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que :
Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
- aux conventions d'occupation précaire :
1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
Les éléments factuels sont les suivants :
Le 25 mars 1996, M. [J] [L] et Mme [K] ont signé ensemble un acte sous-seing privé aux termes duquel cette dernière indique 'accepter d'exploiter à titre de convention précaire dans le cadre des dispositions de l'article L.411-2 alinéa 4 du code rural les biens suivants de la succession [L] parcelles ZB [Cadastre 3], ZB [Cadastre 4], ZB [Cadastre 1], 2B [Cadastre 2] pour une superficie de 14 hectares 20 ares et 50 centiares jusqu'au jour du partage de l'indivision [L] sauf à faire les récoltes en cours au cours du partage'.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 1996, M. [J] [L] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'entendre ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage des successions confondues de ses parents.
Il a par ailleurs demandé à être autorisé à assigner à jour fixe lesdits cohéritiers devant ce même tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil qui énonce qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun et que l'acte passé dans des conditions judiciairement fixées est opposable aux autres indivisaires. L'ordonnance du 30 mai 1996 l'autorisant à assigner à jour fixe relève à cet égard que l'objet de la demande est que les coindivisaires donnent les raisons de leur refus de ratifier la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996. L'assignation a jour fixe a été effectivement délivrée le 17 juin 1996.
Par son jugement en date du 15 janvier 1997, le tribunal de grande instance de Valenciennes a fait droit à la demande après avoir eu en main la convention d'occupation précaire litigieuse.
Il sera relevé que Mme [O] épouse [K] fait valoir que sa signature lui a en quelque sorte été extorquée subrepticement par M. [J] [L] qui ne lui a pas donné une copie de cet acte.
Il convient d'observer toutefois que l'intéressée ne conteste pas sa signature au bas de cet acte, laquelle signature n'est au demeurant pas contestable au vu des éléments de comparaison dont dispose la cour et que ladite convention est parfaitement explicite, énonçant expressément le terme de 'convention d'occupation précaire', les dispositions légales applicables et le terme de cette convention d'occupation précaire, à savoir la réalisation définitive du partage entre les héritiers.
La signature des diverses conventions successives détaillées en préambule des motifs du présent arrêt montre parfaitement que Mme [O] était parfaitement au courant des difficultés liées à l'existence d'une indivision successorale , la référence au règlement successoral [L] étant déjà faite dans l'état des lieux du 13 décembre 1995, les parties ayant été amenées à revoir ultérieurement le statut sous lequel Mme [K] née [O] pourrait exploiter les terres en cause.
Au demeurant dans une lettre adressée à Maître [S] le 4 décembre 2018, le mari de la partie intimée convient de ce que la convention d'occupation précaire a été signée en connaissance de cause, en indiquant dans cette lettre : 'je vous précise que nous n'aurions jamais signé le papier manuscrit qui stipule que nous acceptons d'exploiter les terres à titre précaire si nous n'avions pas eu la promesse de la signature du bail rural par M. [J] [L] après le partage des terres'.
S'agissant de la demande de Mme [O] en annulation-requalification de la convention d'occupation précaire, les parties appelantes opposent la prescription en faisant valoir que l'intéressée avait cinq années pour agir à compter de la signature de l'acte et en tout cas se devait d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de le prescription et faisant de la prescription quinquennale la prescription de droit commun.
Le point de départ de cette prescription est toutefois glissant, l'article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la demande en annulation de la convention précaire est fondée sur le fait que les opérations de partage judiciaire n'étaient pas encore en cours lorsque ladite convention a été conclue. Dès lors, qu'il n'est pas établi que la partie intimée a pu avoir connaissance de cette circonstance avant la présente procédure, le point de départ de la prescription a été différé d'autant. Il s'ensuit que l'action n'est pas prescrite.
Sur le fond, s'il est effectif que la saisine du tribunal de grande instance aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage n'est intervenue que 6 semaines après la signature de la convention d'occupation précaire, et qu'une instance en partage n'était pas en cours devant la juridiction compétente suivant les termes reproduits littéralement de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, il convient de conclure des éléments de la cause :
-qu'il existe un lien de temporalité suffisant entre la date de la signature de la convention d'occupation précaire et la saisine du tribunal de grande instance de Valenciennes pour obtenir l'ouverture des opérations de partage puis pour obtenir une décision au visa des dispositions de l'article 815-5 du code civil permettant de conclure qu'il n'y a pas de contrariété avec les dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime qui n'a pour objet que d'éviter que les parties essaient de se soustraire frauduleusement au statut impératif des baux ruraux ;
-que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 15 janvier 1997 vaut ratification de la convention souscrite et fait corps avec cette dernière.
Par ailleurs, il convient de relever que si M. [J] [L] n'avait pas le pouvoir de consentir seul à une convention d'occupation précaire, qui correspond à un acte de gestion et ce pourquoi il a demandé la ratification de l'acte par le tribunal de grande instance, il avait encore moins le pouvoir de consentir seul un bail rural, cet acte correspondant à un acte de disposition pour lequel l'unanimité des indivisaires était requise. Dès lors, l'octroi d'un bail rural sous couvert d'une convention d'occupation précaire illicite selon la thèse de Mme [K] constitue un dépassement de pouvoir rendant la convention inopposable aux coindivisaires, les consorts [L] pouvant faire valoir une telle sanction dès lors qu'aucune prescription ne peut leur être opposée, puisque [H] [L] n'a jamais pu contester de son vivant l'octroi d'un bail rural puisque par définition le seul statut officiel qu'il connaissait et en vertu duquel Mme [K] exploitait les terres et tel que ressortant de la décision judiciaire était celui de la convention d'occupation précaire.
Pour le surplus, il ne saurait être considéré que la qualification erronée de fermages dans les comptes d'administration de la succession [L] vaudrait novation de la convention d'occupation précaire en bail rural alors que la volonté de nover doit résulter clairement d'un acte.
Il convient dès lors pour la cour, et sans qu'il y ait lieu à envisager un quelconque sursis à statuer au titre de la tierce opposition mise en oeuvre par l'intimée contre le jugement du 15 janvier 1997, de conclure que Mme [K] née [O] ne justifie pas d'un bail rural sur les parcelles en cause mais d'une simple convention d'occupation précaire qui a cessé d'avoir effet à la date de la signature de l'acte définitif du partage.
Il convient dès lors pour la cour, par infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [X] [O] épouse [K] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 et à se voir reconnaître par requalification un droit au bail rural sur les parcelles objet du litige.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Mme [K] des parcelles en cause ainsi que celle de tout occupant de son chef, que ce soit une personne physique ou morale, et en l'occurrence de L'EARL [K] au profit de laquelle les parcelles ont été mises à disposition, et ce suivant les modalités énoncées au présent dispositif, sans prononcer d'astreinte en l'état.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les parties appelantes demandent la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 109 641 euros.
Une telle demande est recevable dès lors qu'en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel.
Cette demande est formée sur la base de la valeur des récoltes pouvant être levées annuellement sur les parcelles en cause. Elle ne tient pas compte en tout état de cause de charges d'une exploitation.
Par ailleurs, les parties appelantes ne démontrent aucunement qu'elles ont vocation à exploiter les terres eu égard à leur profession. Du reste, il ressort de leurs propres écritures qu'elles ont consenti un bail à long terme sur les parcelles en cause à des tiers.
Dès lors leur préjudice ne peut que correspondre qu'au loyer de la terre.
Il s'ensuit qu'il convient de débouter les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts et de condamner Mme [O] épouse [K] au paiement, mais simplement en deniers ou quittances valables alors que l'intimée expose qu'elle continue à régler la redevance telle qu'elle était antérieurement due, d'une indemnité d'occupation égale à la redevance antérieurement payée pour la période allant de la fin de la convention d'occupation précaire jusqu'à la date du présent arrêt.
Il convient afin d'assurer l'exécution de la décision et alors que les consorts [L] attendent la reprise de leurs parcelles depuis plusieurs années de doubler le montant de l'indemnité d'occupation à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [K] née [O] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare Mme [G] [M], Mme [U] [L], M. [I] [L] et Mme [D] [C]-[L] recevables en leur intervention volontaire à la procédure en leur qualité d'héritiers de [H] [L] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la promesse de bail du 18 décembre 1995 est nulle et de nul effet ;
L'infirmant pour le surplus,
Déboute Mme [X] [O] épouse [K] de sa demande tendant à voir annuler la convention d'occupation précaire du 25 mars 1996 en ce qu'elle concerne les parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées :
- ZB [Cadastre 19] pour une superficie de 4 ha 20 a 60 ca ;
- ZD [Cadastre 9] pour 0 ha 70 a 40 ca ;
- ZD [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 00 ca ;
et la déboute de sa demande tendant à se voir reconnaître un bail rural sur lesdites parcelles ;
Constate que la convention d'occupation précaire a pris fin du fait de la signature de l'acte de partage du 3 octobre 2018 et constate en conséquence la qualité d'occupante sans droit ni titre desdites parcelles de Mme [O] épouse [K] ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [X] [O] épouse [K] et celle de toute personne physique ou morale occupante de son chef et notamment de l'EARL [K] des parcelles sises à [Localité 17] et cadastrées :
- ZB [Cadastre 19] pour une superficie de 4ha 20 a 60 ca ;
- ZD [Cadastre 9] pour 0 ha 70 a 40 ca ;
- ZD [Cadastre 10] pour 3 ha 14 a 00 ca ;
Dit qu'à défaut de libération des parcelles dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [O] épouse [K] à payer à Mme [G] [M], Mme [U] [L], M. [I] [L] et Mme [D] [C]-[L], en deniers ou quittances valables, une indemnité d'occupation égale à la redevance antérieurement payée depuis la fin de la convention d'occupation précaire jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne Mme [O] épouse [K] à payer à Mme [G] [M], Mme [U] [L], M. [I] [L] et Mme [D] [C]-[L] une indemnité d'occupation d'un montant égal au double de la redevance antérieurement réglée à compter du présent arrêt jusqu'à la date de la libération effective des parcelles, l'indemnité d'occupation étant due au prorata de la durée d'occupation effective ;
Déboute les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts :
Condamne Mme [X] [O] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [X] [O] épouse [K] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [G] [M], Mme [U] [L], M. [I] [L] et Mme [D] [C]-[L] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS