Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09589 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/05356
APPELANTE
Madame [C] [W]
née le 20 Novembre 1958 à ENGHIEN LES BAINS
793 Montée de Seyx
38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY
Représentée par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. BANQUE PALATINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
42 rue d'anjou
75008 PARIS
N° SIRET : 542 10 4 2 45
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Selon deux offres émise le 10 décembre 2001 et respectivement acceptées les 22 et 24 décembre suivants, la société BANQUE PALATINE a consenti à [C] [W] :
- un prêt immobilier in fine n°100437601 d'un montant de 42 686 euros et d'une durée de 180 mois destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage locatif, remboursable au taux fixe de 6 % l'an. Le taux effectif global mentionné était de 6,54 % et le taux de période mensuel de 0,54%. Par un avenant daté du 9 février 2006 accepté le 28 suivant, le taux d'intérêt nominal a été ramené à 3,80 % avec un taux effectif global indiqué de 4,36 % par an et un taux de période mensuel de 0,36 %.
- un prêt immobilier in fine d'un montant de 73 176 euros et d'une durée de 180 mois destiné au financement de travaux, remboursable au taux fixe de 6 % l'an. Le taux effectif global mentionné était de 6,68 % et le taux de période mensuel de 0,5556 %. Le taux d'intérêt nominal de ce prêt a ensuite été ramené à 3,80% après paiement de l'échéance du 28 octobre 2005 selon un avenant du 9 février 2006 accepté le 28 suivant, le taux effectif global étant alors fixé à 4,35 % et le taux de période mensuel à 0,36 %.
Estimant que ces contrats contrevenaient à plusieurs dispositions du code de la consommation, [C] [W] a suivant acte délivré le 4 mai 2018, fait assigner la BANQUE PALATINE devant le tribunal de grande instance de PARIS - devenu tribunal judiciaire - qui par jugement en date du 3 juin 2020, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par [C] [W] ;
- condamné [C] [W] aux dépens ;
- autorisé Me [S] [J] à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné [C] [W] à payer à la société BANQUE PALATINE la somme de
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Ce, aux motifs que :
- sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, tant l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, que celle reposant sur l'erreur de calcul des intérêts conventionnels et du taux d'intérêt, relèvent du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil puisqu'il s'agit dans chaque hypothèse de sanctionner le défaut de consentement de l'emprunteur au coût de l'opération, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention - jour de l'acceptation de l'offre - lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de sa révélation, or la démarche de vérification procède de la seule volonté de la demanderesse et s'appuie uniquement sur le contenu de l'offre dont l'examen permettait ainsi de vérifier la conformité aux dispositions égales invoquées, en outre l'absence de communication de la durée de la période était nécessairement apparente, dès lors la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, initiée par l'assignation du 4 mai 2018 soit plus de cinq années après la conclusion des contrats les 22 et 24 décembre 2001 et des avenants le 28 février 2006 et après le paiement de la mensualité du 28 janvier 2003, est irrecevable car prescrite ;
- sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, relève du régime de la prescription quinquennale anciennement décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure, et le point de départ est le même que celui précédemment évoqué de sorte que l'action initiée de ce chef est également prescrite ;
- l'action fondée sur la responsabilité pré-contractuelle de la banque ne reposant pas sur des faits distincts, elle doit être déclarée irrecevable pour les mêmes motifs.
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Par déclaration en date du 16 juillet 2020, [C] [W] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
DECLARER [C] [W] recevable et bien fondée en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que les offres de prêts et avenants émis par la société BANQUE PALATINE, acceptées par [C] [W], ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
INFIRMER le jugement du 3 juin 2020 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société BANQUE PALATINE de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt de 73 176 euros ;
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société BANQUE PALATINE dans la détermination du taux de période, du Taux Effectif Global ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 60 600 euros (15 600 euros pour le prêt et avenant de 42 686 euros et 45 000 euros pour le prêt et avenant de 73 176 euros) à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
FIXER le taux applicable aux contrats de prêts à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 60 600 euros (15 600 euros pour le prêt et avenant de 42 686 euros et 45 000 euros pour le prêt et avenant de 73 176 euros) à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
FIXER le taux applicable aux contrats de prêts à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à [C] [W] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
DEBOUTER la société BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE à payer à [C] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;
CONDAMNER la société BANQUE PALATINE aux entiers dépens de l'instance.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- l'action n'est pas prescrite dès lors que l'emprunteur étant dépourvu de compétences particulières en matière financière, il ne peut par lui-même être en mesure de détecter l'irrégularité alléguée ;
- il ressort de l'analyse produite que la société BANQUE PALATINE a usé de l'année dite lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt de 73 176 euros et de son avenant, ce qui est interdit ainsi que la jurisprudence le confirme régulièrement, la société LAURANAËL a conclu en indiquant que le taux d'intérêt utilisé par la société BANQUE PALATINE du fait de l'usage d'une année de 360 jours est de 6,08 % et non pas de 6 %;
- les sociétés AEQUALIA CONSULTANTS et LAURANAËL ont calculé le taux de période que la banque se devait d'afficher en fonction des éléments mentionnés dans chaque offre de prêt et avenant, ce taux est de 0,57% et non 0,54% comme indiqué dans l'offre pour le prêt de 42 686 euros et de 0,5740 % et non 0,5556 % pour le prêt de 73 176 euros ;
- pour les deux prêts le TEG affiché quel que soit le taux de période utilisé est erroné de plus d'une décimale à la seconde décimale, étant précisé sur la question de « l'arrondi de la décimale », que la Commission Européenne qui a été suivie par le Gouvernement de l'État Français, a précisé que l'arrondi s'il est pratiqué doit être appliquée au nombre de décimales choisi par le créancier ;
- la banque a manqué à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté envers sa cliente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société BANQUE PALATINE demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce
Vu les dispositions des articles 9, 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1304 ancien, 1315 ancien et 1907 du code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l'action de [C] [W] est intégralement prescrite, qu'il s'agisse de la demande en nullité des stipulations d'intérêts, de la demande en déchéance du droit aux intérêts ou de la demande en dommage et intérêts ;
DIRE ET JUGER que [C] [W] ne justifie d'aucun intérêt à agir concernant le calcul du TEG de l'avenant au prêt de 42 686 euros ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'intégralité des demandes de [C] [W] et subsidiairement, la débouter de ses demandes relatives au TEG de l'avenant au prêt de 42 686 euros ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [C] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire la cour venait à écarter la prescription de l'action discutée et à juger [C] [W] recevables en ses demandes,
DIRE ET JUGER que les rapports réalisés par la société AEQUALIA CONSULTANTS et la SASU LAURANAEL sont dénués de valeur probante à raison des erreurs démontrées par la concluante ;
DIRE ET JUGER [C] [W] défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une quelconque erreur d'au moins une décimale qui affecterait les TEG litigieux ;
DIRE ET JUGER [C] [W] défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une quelconque erreur d'au moins une décimale qui affecterait le calcul des intérêts et des taux d'intérêts conventionnels ;
DIRE ET JUGER [C] [W] défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de la banque et d'un quelconque préjudice lié aux obligations « d'information, de loyauté et d'honnêteté » ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER [C] [W] mal fondée en ses demandes et l'en débouter intégralement ;
A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour considérerait que les TEG litigieux seraient erronés d'au moins une décimale, par suite d'une erreur de calcul propre aux TEG ou d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels,
DIRE ET JUGER qu'une éventuelle réduction du taux d'intérêt applicable aux contrats de prêt ne saurait excéder la réparation du préjudice subi par [C] [W], dont cette dernière est défaillante à rapporter la preuve ;
DIRE ET JUGER que la seule sanction d'un éventuel trop perçu d'intérêts est la restitution des seuls intérêts trop perçus ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER [C] [W] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel outre la charge de l'intégralité des dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- en appel s'agissant de la contestation des TEG, [C] [W] n'expose plus la plupart des griefs élevés en première instance alors mêmes que les analyses financières qu'elle communique concluent à des taux « rectifiés » sur la base de ces éléments - notamment l'absence d'intégration des frais de notaire et de garantie - ce qui est un choix destiné à contourner les règles de la prescription ;
- 17 années après avoir accepté les offres de prêts et 12 ans après avoir signé le dernier avenant, l'appelante a initié la présente procédure, sur la base de rapports privés établis à sa demande par le cabinet AEQUALIA les 23 mai 2017 et 9 juin 2017 ;
- les demandes sont prescrites à compter du premier grief apparent qui est dans chaque contrat principal et avenant l'absence de mention de la durée de la période, et s'agissant des prêts initiaux les frais pris en compte dans l'assiette du TEG ;
- en contractant selon une offre présentant un TEG supérieur ou identique à celui qu'elle allègue d'après ses propres calculs, l'appelante n'a dès lors subi aucun préjudice au titre de l'avenant de 42 686 euros puisque le coût effectif de son crédit s'avérerait identique ou moins élevé que ce qui lui avait été annoncé ;
- il est démontré que les calculs proposés par l'appelante reposent sur des bases inexactes de sorte qu'ils sont privés de toute force probante, et les critiques se rapportant aux frais intégrés dans la détermination du TEG ne sont pas fondées, il s'agit de coûts qui n'étaient pas déterminables lors de l'émission des offres ;
- une erreur dans le calcul du TEG n'entraîne pas de sanction lorsqu'il n'est pas prouvé par les demandeurs que l'écart entre le taux mentionné dans l'offre de prêt et le taux recalculé est d'au moins une décimale, en toute hypothèse l'appelante ne pourrait prétendre à la nullité de la stipulation d'intérêts mais seulement à une déchéance en proportion de son préjudice qu'elle ne démontre pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la prescription :
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l'affectant.
Par ailleurs, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts exercée au visa de l'article L.312-33 ancien du code de la consommation est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre un établissement de crédit et le souscripteur d'un emprunt immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré, sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et 'd'honnêteté' est enfin soumise à la même prescription quinquennale, laquelle court à compter de la réalisation du dommage constitué par la perte de chance de ne pas contracter aux conditions définies aux termes de l'offre se manifestant lors la conclusion du contrat de prêt, sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement l'ignorer.
Si son action reposait en première instance s'agissant des contrats initiaux, sur l'absence d'intégration des frais d'acte notarié exposés pour la réitération du prêt et du privilège du prêteur de deniers ou d'hypothèque conventionnelle ainsi que les frais de nantissement d'assurance vie, et d'une façon générale pour tous les actes en cause, sur l'absence de mention de la durée de la période qui comme l'a relevé le tribunal constituaient des anomalies détectables à la seule lecture des offres critiquées au moment de leur signature, [C] [W] invoque désormais en cause d'appel :
- l'usage de l'année dite lombarde de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt du 24 décembre 2001 de 73 176 euros et de son avenant, ayant pour effet de majorer le taux de 6,08% .
- le caractère erroné du taux de période concernant le prêt d'un montant de 42.686 euros, affichant à cet égard 0,57% et non 0,54% comme indiqué par la banque ;
- le caractère erroné du taux de période réel à la quatrième décimale choisie par le créancier pour le prêt de 73 176 euros, l'appelante faisant valoir que selon la société LAURANAËL, le prêteur n'a pas intégré les frais de garantie hypothécaire pour le calcul du TEG de sorte que le taux de période communiquée dans l'offre soit 0,5556% ne permet pas d'obtenir l'égalité des flux pas plus qu'il ne correspond au « taux de période réel » du prêt s'établissant en réalité à 0,5740448%, ce qu'avait déjà précédemment retenu le cabinet AEQUALIA CONSULTANTS en reprenant l'ensemble des charges mentionnées dans l'offre de prêt.
- l'affichage de TEG inexacts à savoir :
1° s'agissant du prêt du 22 décembre 2001 de 42.686 euros, en fonction du taux de période affiché : 0,54 % X 12 = 6,48 % et non pas 6,54 %, et en fonction du taux de période recalculé : 0,57 % X 12 = 6,84 % et non pas 6,54 % ;
2° s'agissant du prêt du 24 décembre 2001 de 73.176 euros, en fonction du taux de période affiché : 0,5556 % X 12 = 6,6672 % et non pas 6,68 % et en fonction du taux de période recalculé : 0,5740 % X 12 = 6,8880 % et non pas 6,68 %.
Il s'en déduit que pour ce qui concerne les contrats de prêt initiaux, [C] [W] se fonde sur des griefs soit se rapportant à l'ensemble des frais pris en compte dans le calcul du taux effectif global qu'elle était en mesure d'apprécier à la lecture de l'offre, soit relatifs à la proportionnalité du TEG au taux de période qui lorsqu'elle ne se réfère pas encore au « taux recalculé » par les analyses qu'elle cite, étaient décelables au moyen d'une simple multiplication par 12 dans la mesure ou aux termes des offres critiquées, il est fait référence à un « taux de période mensuel » précédant immédiatement l'indication du TEG.
Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a estimé les actions en nullité prescrites passé un délai de 5 ans à compter de la conclusion des contrats litigieux soit les 22 et 24 décembre 2001, et les demandes fondées sur la déchéance présentées à titre subsidiaire également atteintes par la prescription acquise le 19 juin 2013 soit 5 années après l'entrée en vigueur du nouveau délai quinquennal en application des dispositions transitoires précitées étant précisé que dès lors qu'il a vocation à être fixé au jour de l'acceptation de l'offre au regard de griefs apparents à l'examen de celle-ci, le point de départ du délai de prescription de l'action ne peut être reporté en raison de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées.
Les demandes doivent en revanche être dites recevables en ce qu'en cause d'appel, elles portent uniquement sur la régularité du calcul des intérêts conventionnels des avenants du 28 février 2006 dont la banque n'objective pas au cas d'espèce le caractère apparent à la seule lecture des contrats en cause et sans recours à l'analyse d'un tiers.
2- sur le bien fondé des demandes relatives aux avenants conclus le 28 février 2006 :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné ou encore, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Les demandes tendant à voir constater la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les avenants litigieux ne peuvent donc en tout état de cause être accueillies.
La sanction de la déchéance est encourue, dans l'hypothèse dans laquelle l'une ou plusieurs des irrégularités précitées est constatée, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 précité du code de la consommation.
Au regard du contenu des écritures et des pièces communiquées par l'appelante et contrairement à ses énonciations liminaires, elle ne développe ses réclamations relatives au calcul des intérêts contractuels que pour l'avenant du prêt de 73 176 euros et ne démontre pas que l'irrégularité qu'elle invoque aurait généré, entre le TEG affiché par la banque et celui recalculé par l'expert, un écart supérieur à une décimale, le rapport de la société LAURANAËL se limitant à indiquer sur ce point que « le taux d'intérêt conventionnel réellement appliqué » est de 3,85 au lieu de 3,80 pour la période de l'avenant (page 28 de la pièce 12).
Ses demandes ne peuvent en conséquence être accueillies.
3- demandes fondées sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation « d'information, de loyauté et d'honnêteté » :
L'action en responsabilité dirigée contre la banque ne procédant pas de manquements distincts de ceux se rapportant à l'irrégularité alléguée du TEG et du calcul des intérêts conventionnels, elle est également irrecevable comme ayant été introduite plus de 5 ans après l'acceptation de chacune des offres dont l'examen permettait à l'appelante de relever le comportement jugé fautif de la BANQUE PALATINE, dès lors que celui-ci n'est pas autrement caractérisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
4- sur les dépens et frais irrépétibles :
[C] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société BANQUE PALATINE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dites irrecevables car prescrites les demandes formées au titre des avenant du 28 février 2006 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT recevables les demandes formées au titre des avenant du 28 février 2006 ;
DEBOUTE [C] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits du prêteur aux intérêts conventionnels ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [W] aux dépens d'appel,
CONDAMNE [C] [W] à payer à la SA BANQUE PALATINE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,