Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20 / 00524
APPELANTE
Madame [B] [R] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Slaven MILLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. [R]-[L] représentée par l'un de ses représentants légaux cogérant, Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La sci [R] [L] (ci-après, la sci), constituée le 31 décembre 1990, a pour associés et co-gérants Mme [B] [R] épouse [Y] (ci-après, Mme [Y]) et M. [K] [L], chacun détenteurs de 50% des parts. Elle est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1], loué à la Sas [L]-[Y] dont Mme [Y] et M. [L] sont associés égalitaires, et qui a été acquis en 1991 au moyen d'un prêt immobilier de 860 000 francs (131 106,05 euros) pour une durée de 12 ans remboursé depuis avril 2003.
Mme [Y], faisant valoir une créance de 50 754,67 euros en compte courant d'associée de la sci, en a sollicité le remboursement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 février 2019 puis a assigné la sci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil le 28 février 2019 en paiement d'une provision de ce montant. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
C'est dans ces circonstances que par acte du 15 janvier 2020, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal judicaire de Créteil la sci, prise en la personne de son représentant légal, le gérant, en paiement de la somme de 50 754,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de réception de la mise en demeure.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judicaire de Créteil a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 mars 2022, Mme [B] [R] épouse [Y] demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
- débouter la sci de l'intégralité ses demandes, fins et prétentions,
et statuant a' nouveau,
- condamner la sci à lui payer la somme de 39 655,61 euros majorée des intérêts au taux légal à' compter du 14 février 2019, date de réception de la mise en demeure,
en tout état de cause,
- condamner la sci à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sci aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 29 novembre 2021, la sci [R]-[L] représentée par M. [K] [L], co-gérant, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
et statuant a' nouveau :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE
Sur la demande en paiement :
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formée par Mme [Y] au motif qu'il ressort de la lettre de l'expert comptable du 22 mai 2019 et de la comparaison entre les états financiers au 31 décembre 2018 et ceux des années antérieures, que les sommes inscrites au titre des comptes courants d'associés de Mme [Y] et de M. [L] au 31 décembre 2017 ne peuvent être distribuées, puisqu'une réserve équivalente à l'amortissement de l'emprunt initial pour l'acquisition du bien immobilier de la sci au prix de 860 000 francs soit 131 104,14 euros, a été prévue dans les états financiers au 31 décembre 2018 par l'expert-comptable.
Mme [Y] s'estime fondée en sa demande de remboursement de sa créance de 39 655,61 euros au titre de son compte courant d'associée de la sci, en faisant valoir que :
- dans sa réponse du 18 février 2019 antérieure à la procédure judiciaire, la sci ne mentionnait aucunement l'amortissement du bien immobilier et la mise en place d'une réserve équivalente, - la sci s'est constituée une preuve à elle-même le 22 mai 2019 en produisant des états financiers du 31 décembre 2018 non approuvés par les associés et faisant apparaître, sans antériorité, une réserve de 131 104,14 euros créée uniquement pour s'opposer au remboursement de son compte courant d'associée, en sorte qu'en se fondant sur une telle preuve, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
- l'annulation comptable du montant de son compte courant d'associée dans les états financiers du 31 décembre 2018 par la sci avec le concours de l'expert-comptable n'ayant aucun pouvoir pour constituer une réserve devant être décidée par l'assemblée des associés en application de l'article 32 des statuts, à la seule fin de faire échec à la procédure judiciaire engagée le 28 février 2019 et alors que les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 faisant apparaître sa créance en compte courant d'associée ont été approuvés par les associés le 20 février 2018, constitue une fraude flagrante à ses droits en sa qualité de créancière en sorte que ces états financiers lui sont inopposables,
- les états financiers du 31 décembre 2018 méconnaissent l'article 32 des statuts en ce qu'ils créent une réserve équivalente à un amortissement nécessitant une délibération en assemblée générale de la collectivité des associés,
- le tribunal ne pouvait davantage se fonder sur la lettre du 22 mai 2019 de l'expert-comptable, mandaté par M. [L] et qui constitue un simple avis donné sur instruction de la sci, ce alors que dans les sci soumises à l'impôt sur le revenu, la pratique comptable des amortissements est facultative et non pas obligatoire,
- le choix des associés, à compter du début des années 2000, de ne pas amortir l'immeuble acquis par emprunt, ayant entraîné des résultats plus élevés qu'ils ont affectés à leurs comptes courants d'associés respectifs, ne peut être remis en cause par l'expert comptable 16 ans après, rien ne justifiant le changement de méthode comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, concomittamment avec sa demande de remboursement, ni l'application du régime des sci soumises à l'impôt sur les sociétés à la sci soumise à l'impôt sur le revenu,
- sa créance est liquide puisqu'elle dispose d'un compte courant d'associée à durée indéterminée, ouvert à son nom dans les livres comptables de la sci et dont le solde s'élevait au jour de sa demande du 11 février 2019 à la somme de 50 754,67 euros, et désormais à 39 655,61 euros après la perception de la somme de 11 099,06 euros à ce titre depuis le jugement de première instance,
- sa créance est exigible puisqu'un compte courant d'associé est remboursable à tout moment en l'absence de convention particulière ou statuaire, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que l'article 32 des statuts de la sci concerne exclusivement 'l'affectation et la répartition des résultats' et non pas le remboursement des comptes courants d'associés,
- sa créance est certaine en ce que les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices aux comptes courants des associés n'ont jamais été contestées, qu'elle résulte des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et que les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 n'ont pas été approuvés,
- une société ne peut pas limiter le remboursement d'un compte courant d'associé à la somme que peut supporter sa trésorerie, dès lors qu'aucune clause n'autorise cette limitation,
- la sci est solvable et dispose d'un bien immobilier dont le crédit est entièrement remboursé.
La sci répond que :
- elle ne s'est pas constituée une preuve par le biais de la lettre de l'expert comptable accompagnant la délivrance des comptes de la sci au 31 décembre 2018, mais a acquiescé à la proposition de ce dernier de mettre fin à une infraction pénale qu'elle commettait sans en avoir conscience et que la demande de l'appelante de remboursement de son compte courant d'associée a mise en évidence, étant relevé que dans son courrier du 18 février 2019, elle mentionnait déjà que la trésorerie de la sci avait été employée notamment au remboursement de l'emprunt bancaire et que le montant demandé n'était pas justifié comptablement,
- elle peut valablement produire des documents comptables unilatéralement établis par l'expert comptable ainsi que la lettre de ce dernier accompagnant le bilan de la sci au 31 décembre 2018 qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non apportée par Mme [Y],
- en outre, le tribunal ne s'est pas fondé sur la seule lettre de l'expert comptable mais également sur l'analyse des bilans des années 2012 à 2016 établis par ce dernier,
- concernant les comptes courants d'associés, aucune fraude ne saurait être constituée par le fait de rétablir la réalité comptable et financière de la sci par la constitution de la provision correspondant au montant de l'emprunt à la seule initiative de l'expert-comptable, l'analyse des bilans ayant révélé que le résultat comptable de la sci a été déterminé non pas en retenant les produits et les charges de la société, en particulier celle de remboursement d'emprunt, mais sur la base des déclarations fiscales faites à l'administration fiscale pour déterminer les revenus fonciers des associés personnes physiques ne prenant pas en compte les charges d'emprunt, l'expert comptable ayant, en 2000, annulé en comptabilité les amortissements pratiqués par ses prédécesseurs et n'ayant constaté en contrepartie aucune charge de remboursement d'emprunts,
- si les résultats déterminés par l'expert comptable et approuvés par les associés étaient réels, ils se retrouveraient pour l'essentiel en trésorerie, ce qui n'est pas le cas, en sorte que ces résultats sont fictifs à concurrence du montant de l'emprunt,
- il n'est établi aucune violation de l'article 32 des statuts concernant l'affectation et la répartition des résultats et non pas la constitution d'une réserve comptable ayant pour objet de compenser tous les remboursements d'emprunts décaissés sur 12 ans non comptabilisés,
- si les comptes de 2018 de la sci n'ont pas été approuvés par l'appelante en raison de la constitution de cette provision par le cabinet d'expertise comptable, il n'en demeure pas moins que les comptes courants des associés sont alimentés par des résultats comptables fictifs qui correspondent aux revenus fonciers déclarés par les associés,
- la créance alléguée n'est pas certaine, étant fondée sur des bilans erronés,
- la créance n'est pas liquide car son montant n'est pas déterminé avec exactitude,
- la créance n'est pas exigible puisqu'une créance est exigible lorsque la date à laquelle elle doit être acquittée ou remboursée est connue d'avance, ce qui n'est pas le cas d'un compte courant qui est fictif à concurrence des résultats fictifs de la sci, et ce d'autant plus qu'aucune date de mise en paiement n'a été fixée en assemblée générale,
- la demande de remboursement du compte courant d'associée de Mme [Y] au besoin par la mise en vente de l'immeuble revient à une demande de dissolution de la sci,
- Mme [Y], qui a la possibilité d'émettre un chèque ou un virement à son ordre pour se rembourser tout ou partie de son compte courant d'associée, n'est pas fondée en sa demande formée à l'encontre de la sci,
- la demande de remboursement d'un compte courant d'associé doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive et face à l'absence de trésorerie, Mme [Y] reporte le problème sur le co-gérant dans le seul but d'obtenir un refus de sa part et de créer artificiellement les conditions d'une instance judiciaire qui n'a pas lieu d'être.
Les comptes courants d'associés sont, sauf clause statutaire ou convention contraire, remboursables à tout moment, la société ne pouvant limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie en l'absence de clause autorisant cette limitation.
Selon l'article 32 des statuts,
'Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.
Toutefois, avant toute distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugent convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou encore pour les reporter à nouveau.
En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Les modalités de mise en paiement des sommes distribuées sont fixées par les associés ou, à défaut, par la gérance (...)'.
Il n'est prévu aucune disposition statutaire ayant trait au remboursement des comptes courants d'associés.
Mme [Y] fonde sa demande en remboursement de son compte courant d'associée, formulée dès le 11 février 2019, sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017, dont les comptes mentionnent au passif de la sci les comptes courants d'associés de M. [L] et Mme [Y] pour un montant de 60 354,67 euros chacun. Ces comptes ont été validés lors de l'assemblée générale du 20 février 2018, au cours de laquelle les associés ont décidé d'affecter les bénéfices à leurs comptes courants d'associés respectifs.
M. [L] en sa qualité de co-gérant de la sci a refusé d'accéder à cette demande par lettre du 18 février 2019, aux motifs que leurs comptes courants d'associés 'ne sont pas liés à de véritables apports mais ont pour unique origine la quote-part des résultats bénéficiaires affectés aux associés au fil des ans', que 'la trésorerie a été employée notamment au remboursement de l'emprunt bancaire les premières années de l'existence de la sci', et que le solde bancaire actuel de la sci ne permet pas le remboursement de la créance réclamée.
La sci, sans reprendre cette argumentation en intégralité, fait valoir la rectification comptable opérée par la société d'expertise comptable Agorex ainsi qu'il résulte de son courrier du 22 mai 2019 et de la comptabilité de l'exercice 2018 dressée par ses soins, ce afin de rétablir la réalité comptable et financière de la sci par la constitution d'une provision correspondant au montant de l'emprunt immobilier d'une durée de 12 ans contracté par la sci et dont l'amortissement peut, selon la pratique, se prolonger jusqu'à 20 ans.
La comptabilité de la sci a été tenue par six comptables successifs depuis 1991, dont la société Agorex à compter de septembre 2003.
Par lettre du 22 mai 2019, la société Agorex a adressé les états financiers et l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la société, en précisant que 'ce bilan tient compte d'une réserve (équivalente à l'amortissement des emprunts) dans la mesure où le bien a été financé à 100% par des emprunts, une partie des résultats comptables n'aurait pas due être distribuée. Cette réserve est à notre avis justifiée et devra être maintenue tant que le bien possédé par la sci n'est pas vendu.'
Le bilan de l'exercice 2018 ne mentionne plus aucun compte courant d'associé, le montant cumulé des comptes courants d'associés de M. [L] et de Mme [Y] étant désormais inscrit au titre des réserves financières. Le rapport du gérant du 17 juin 2019 précise qu' 'une rectification comptable a été opérée pour tenir compte de l'historique et de la réalité du financement de 100% de l'immobilier par un emprunt initial de 860 000 francs; dans ce cadre, il a été constitué une réserve équivalente à l'amortissement de l'emprunt initial, soit 131 104,14 euros', et que jusqu'en 2000, un amortissement de l'immobilier (achat des locaux et aménagements) avait été inscrit dans les comptes, avant d'être modifié en 2001.
Les comptes rectifiés de l'exercice 2018 n'ont pas été approuvés en assemblée générale, Mme [Y] s'y étant opposée.
Il résulte des pièces produites aux débats et en particulier des éléments de comptabilité de la société et des procès-verbaux d'assemblée générale des associés, que les comptes sociaux annuels ont été approuvés par les associés, lesquels ont décidé de reporter à nouveau l'intégralité sinon la grande majorité des bénéfices des exercices antérieurs à 1997, puis d'affecter l'intégralité des bénéfices des exercices sociaux ultérieurs à leurs comptes courants d'associés respectifs à raison de moitié chacun.
Il n'est pas établi que les reports à nouveau correspondaient au montant de l'emprunt souscrit ou restant dû, ni à la constitution d'une réserve au titre de l'amortissement de l'emprunt.
La sci précise qu' 'amortir un emprunt bancaire correspond à l'amortissement financier de la partie du capital emprunté qui est remboursé à chaque échéance mensuelle, trimestrielle ou annuelle', que la seule méthode comptable correcte est celle qui 'constate l'amortissement d'emprunt c'est-à-dire qui tient compte en comptabilité chaque année de la charge du remboursement de l'emprunt (principal et intérêts)' et qu'il était nécessaire de 'constater en comptabilité à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, le décaissement de l'impôt qui a été amorti sur 12 ans', ce qu'a fait la société Agorex avec le bilan de l'exercice 2018.
Aucune disposition légale n'impose de constituer une réserve correspondant à l'amortissement de l'emprunt souscrit s'agissant d'une sci soumise à l'impôt sur le revenu.
Les échéances d'emprunt étant manifestement financées par les loyers perçus puis l'emprunt ayant été intégralement soldé, il en est résulté un résultat bénéficiaire que les associés ont pu décider, en assemblée générale, de se répartir entre eux en l'affectant à parts égales à leurs comptes courants d'associés respectifs.
La nécessité de constituer une réserve correspondant au montant total de l'emprunt souscrit est d'autant moins justifiée au titre de l'exercice 2018 que le crédit immobilier est remboursé en intégralité depuis avril 2003.
En l'absence d'obligation de constituer une telle réserve, il n'est aucunement démontré le caractère fictif des résultats comptables de la société et par voie de conséquence de leur affectation aux comptes courants d'associés votée en assemblées générales.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 mentionnant un compte courant d'associée de Mme [Y] pour un montant de 60 354,67 euros ayant été approuvés en assemblée générale laquelle a décidé d'affecter les résultats d'exercice en comptes courants d'associés, ce qui a donné lieu à une déclaration fiscale d'impôt sur le revenu, Mme [Y] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société, un compte courant d'associé étant remboursable à première demande en l'absence de dispositions statutaires contraires et aucun vote en assemblée générale n'étant imposé par les statuts, l'article 32 des statuts invoqué par la sci ne portant pas sur le remboursement des comptes courants d'associés mais sur l'affectation et la répartition des résultats. La sci invoque vainement des modalités de remboursement de comptes courants d'associés variant selon qu'ils sont constitués d'apports ou d'affectations de résultat.
L'inscription d'une réserve équivalente au montant des comptes courants d'associés afin de faire échec à la demande de remboursement du compte courant d'associée de Mme [Y], ce alors même que l'emprunt de la sci a été soldé, nécessitait un vote en assemblée générale des associés décidant d'affecter à une telle réserve leurs comptes courants d'associés respectifs régulièrement constitués et alimentés. Aucun vote n'ayant eu lieu à ce titre, la modification des écritures comptables de la société, non adoptées en assemblée générale, est constitutive d'une fraude aux droits de Mme [Y] et ne peut par conséquent lui être opposée.
Ni la qualité de co-gérante de Mme [Y], ni l'allégation d'un abus de sa part, qui n'est pas démontré, ne sont de nature à faire échec à sa demande de remboursement de son compte courant d'associée.
Il convient, en conséquence, de condamner la sci à payer à Mme [Y] la somme de 39 655,61 euros majorée des intérêts au taux légal à' compter du 14 février 2019, date de réception de la mise en demeure, au titre du remboursement de son compte courant d'associée, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La sci échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la sci [R]-[L] représentée par M. [K] [L], co-gérant, à payer à Mme [B] [R] épouse [Y] une somme de 39 655,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, au titre du remboursement de son compte courant d'associée,
Condamne la sci [R]-[L] représentée par M. [K] [L], co-gérant, à payer à Mme [B] [R] épouse [Y] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sci [R]-[L] représentée par M. [K] [L], co-gérant, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,