Texte intégral
ARRÊT N°22/
SP
R.G : N° RG 20/01499 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNHP
E.U.R.L. ANDRE SAUGER
C/
S.A.R.L. COSYSTEC
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 08 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 AOUT 2020 RG n° 2019J01159
APPELANTE :
E.U.R.L. ANDRE SAUGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. COSYSTEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 15/11/2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2022 prorogé par avis au 21 septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 septembre 2022.
* * *
LA COUR
L'EURL André Sauger (la société Sauger) est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Elle est en relation d'affaires régulière avec la SARL Cosystec à laquelle elle a confié la réalisation d'armoires électriques.
Suivant devis accepté le 12 octobre 2016, la société Cosystec a proposé à la société Sauger une prestation globale en vue de la fourniture d'un tableau général basse tension, de coffrets électriques de distribution TD Dialyse 1 et 2 et d'un TD Consultation pour un montant total montage et câblage inclus de 29.700 euros.
Un litige est intervenu dans le cadre du règlement, au motif qu'un relais différentiel de marque Legrand avait été posé au lieu et place d'un différentiel de marque Schneider.
Parallèlement, un second devis était signé pour un chantier au lycée [6] pour un montant de 43.500 euros TTC le 9 octobre 2017. Le 6 novembre 2017, la société Sauger procédait à l'annulation totale de la commande à raison du retard de chantier pour le premier devis.
Faute d'être parvenue à un règlement amiable du litige, par acte d'huissier en date du 13 mars 2019, la société Cosystec a fait assigner la société André Sauger devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins d'enjoindre à la société Sauger de proposer trois dates d'intervention à la société Cosystec sur le chantier sis [Adresse 2] dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de procéder au remplacement du disjoncteur par un disjoncteur Schneider conformément au devis et condamner la société Sauger à lui payer les sommes de 21.100 euros et 4.041,6 euros soit au total 22.141,60 euros correspondant au solde des factures 1987 et 1988, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, 30.600 euros en application du devis du 9 octobre 2017, outre intérêt au taux légal majoré de 15% à compter de la date de l'assignation en application des stipulations du devis et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Sauger a conclu au débouté des prétentions de la société Cosystec et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Cosystec à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris dans l'exécution du chantier Dialyse et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement mixte contradictoire rendu le 8 novembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-enjoint à l'EURL Sauger André de fixer après concertation avec son client à la société Cosystec trois dates d'intervention sur le site du chantier dit « centre de Dialyse » [Adresse 2], dans un délai de trois mois maximum suivant la signification du présent
-dit n'y avoir lieu à astreinte, à charge pour les parties de tirer les conséquences de l'éventuelle non proposition ou exécution dans leurs conclusions futures afin que les comptes entre les parties puissent être établis
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en paiement
-renvoyé les parties à l'audience du 8 avril 2020 à 9 heures à charges pour chacune des parties de conclure et d'actualiser ses demandes en fonction de la finalisation ou non des travaux
-ordonné l'exécution provisoire
-réservé les frais irrépétibles et les dépens dans l'attente du jugement au fond, sauf ceux du greffe mis provisoirement à la charge de la partie en demande taxés et liquidés à la somme de 66,21 € TTC.
Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, la société André Sauger a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, la société André Sauger demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint l'EURL Sauger André de fixer après concertation avec son client à la société Cosystec trois dates d'intervention sur le site du chantier dit « centre de Dialyse » [Adresse 2], dans un délai de trois mois maximum suivant la signification du présent
-recevoir l'EURL André Sauger en sa demande et la dire bien fondée
-dire et juger que la société Cosystec a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant ni correctement ni intégralement la prestation promise
-débouter la société Cosystec de ses conclusions, fins et prétentions
-condamner la société Cosystec à payer à l'EURL André Sauger la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Cosystec aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2021, la société Cosystec demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il permet simplement la réalisation de l'objet du contrat liant les parties
Et statuant à nouveau
-prendre acte que la société André Sauger n'a depuis le jugement rendu en date du 8 novembre 2019 aucunement pris attache avec la société Cosystec et n'a communiqué aucune date d'intervention sur le site « dialyse »
-dire et juger que l'appel interjeté par la société André Sauger revêt un caractère abusif
En conséquence
-dire que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis devra tirer toutes les conséquences de cette absence de communication au détriment de la société André Sauger
-condamner la société André Sauger à payer à la société Cosystec une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive
-la condamner encore à payer à la société Cosystec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 mars 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juin 2022 prorogé au 21 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a « dit n'y avoir lieu à astreinte, à charge pour les parties de tirer les conséquences de l'éventuelle non proposition ou exécution dans leurs conclusions futures afin que les comptes entre les parties puissent être établis » s'agissant de l'injonction donnée à la société Sauter de fixer trois dates d'intervention sur le site du chantier dit « centre de dialyse » et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en paiement formées par tant par la société Cosystec que par la société Sauger, ces dispositions n 'étant pas discutées par les intéressés.
D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur l'injonction sollicitée par la société Cosystec
La société Sauger soutient que l'injonction judiciairement ordonnée heurte les dispositions du code civil qui dispose que le débiteur d'une obligation de faire est libéré lorsque l'exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier : en effet, elle ne peut pas imposer à son client l'intervention d'une société alors que :
-le chantier a déjà été livré de sorte qu'elle n'a plus accès au site
-l'activité du centre de dialyse a déjà débuté et eu égard à l'activité, aucune coupure n'est autorisée la semaine
-l'arrêt de l'activité du centre de Dialyse engendrera un surcoût pour le client et pour elle-même
La société Sauger fait également valoir qu'en vertu du principe de la force obligatoire du contrat, l'accord des parties est nécessaire à sa modification : la situation actuelle procède exclusivement de la volonté de la société Cosystec au moment du chantier de s'affranchir de ses obligations contractuelles en ne posant pas les matériels convenus mais plutôt des matériels moins onéreux, moins fiables et non conformes à dire de bureau d'étude. Elle estime en outre qu'en réalité, la société Cosystec n'a jamais entendu véritablement exécuter le jugement : la société Cosystec ne lui a jamais adressé aucun courrier et ne lui a jamais fait signifier le jugement.
La société Cosystec soutient qu'en enjoignant à la société Sauger de fixer des dates d'intervention, le tribunal permet simplement la réalisation de l'objet du contrat, sans dénaturer son contenu, ni en se substituant à la volonté des parties puisque celle-ci réside justement dans la pose du disjoncteur ci-dessus déterminé et le paiement de la facture correspondante. Elle ajoute que la pose de ce disjoncteur n'est pas rendue impossible puisqu'une intervention serait envisageable le week-end ou les jours fériés. Elle fait encore valoir que c'est elle qui a pris attache avec la société Sauger alors même que c'est cette dernière qui a reçu l'injonction du tribunal. Elle fait enfin remarquer que l'absence totale de réaction de la société Sauger lui est profitable en ce qu'elle n'a toujours pas régler la facture à la société Cosystec.
Sur quoi,
D'une part,
Il ressort des dispositions de l'article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public »
Et aux termes de l'article 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.'
D'autre part,
Aux termes de l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l'espèce, suivant devis accepté du 12 octobre 2016 n°2016-0331/C affaire : centre de dialyse, la société Cosystec a proposé à la société Sauger de fabriquer et/ou fournir
-le TGBT (Tableau Général Basse Tension : point central de la distribution électrique d'un bâtiment, encore appelé armoire électrique basse tension) de marque Schneider (19.400 euros)
-un TD (coffret électrique de distribution résidentiel) « Dialyse 1 » de marque Schneider (3.700 euros)
-un TD « Dialyse 2 » de marque Schneider (3.650 euros)
-un TD « Consultation » de marque Schneider (1.250 euros)
-une batterie de condensateur 40kVAR de marque Italfarad (1.700 euros)
Soit un total de 29.700 euros HT.
Il résulte des éléments du dossier que :
-la prestation prévue au devis n'a pas été effectuée dans les délais prévus
-l'installation, qui est en état de marche, ne correspond pas à la prestation initialement prévue, la société Cosystec ayant unilatéralement pris l'initiative de la modifier
-la société Sauger refuse de régler le solde des factures tant que les travaux n'auront pas été réalisés conformément au contrat.
Il s'en suit que la société Sauger a manifestement réceptionné les fournitures avec réserves et qu'il appartient dès lors à la société Cosystec d'y remédier.
Dans ces conditions, la société Cosystec ne peut se décharger de ses obligations sur la société Sauger en lui enjoignant de fixer des dates d'intervention, ce qui, en tout état de cause, se heurte à une impossibilité juridique, le chantier était livré.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a enjoint à l'EURL Sauger André de fixer après concertation avec son client à la société Cosystec trois dates d'intervention sur le site du chantier dit « centre de Dialyse » [Adresse 2], dans un délai de trois mois maximum suivant la signification du présent et confirmé pour le surplus.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter la société Cosystec de sa demande d'injonction.
Sur la procédure abusive
Le jugement entrepris étant infirmé partiellement, la société Cosystec, intimée, est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts contre la société Sauger pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles à hauteur d'appel
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, mais seulement en ce qu'il a enjoint à l'EURL Sauger André de fixer après concertation avec son client à la société Cosystec trois dates d'intervention sur le site du chantier dit « centre de Dialyse » [Adresse 2], dans un délai de trois mois maximum suivant la signification du présent ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
DEBOUTE la SARL Cosystec de sa demande d'injonction ;
Y ajoutant
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE
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