Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3252
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/03241 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H74A
Affaire :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[P] [R]
[T] [R]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant poursuite set diligences de ses représentanst légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représentés par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de PAU a :
- Déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [F] dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHAREN'TES.
- Rejetté la demande de jonction des deux instances enrôlée sous les numéros 2020003665 et 2020004841.
- Constaté le caractére disproportionné des engagements de caution de Monsieur [P] [R] au regard de ses revenus et patrimoine ainsi que l'absence de retour à meilleure fortune.
- Constaté le caractére disproportionné des engagements de caution de Monsieur [T] [R] au regard de ses revenus et patrimoine.
- Dit que la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut se prévaloir des cautionnements du 23 août 2011 et se trouve déchue de son droit d'agir contre Monsieur [P] [R] et Monsieur [T] [R] au titre dcs cautionnements du 23 août 2011.
- Débouté la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l'ensemble de ses dcmandes, fins et prétentions.
- Débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [P] [R] de leurs demandes à titre reconventionnel à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE au titre du défaut d'information sur le défaut d'information sur le caractére subsidiaire de la garantie SIAGI.
- Constaté la faute de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dans l'absence de mise en garde de Monsieur [T] [R] et Monsieur [P] [R].
- Débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [P] [R] en leurs demandes de condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à leur verser 20000 euros à chacun au titre du préjudice subi du fait du défaut au devoir de mise en garde.
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [P] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamné la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 23 mars 2022, les intimés [T] et [P] [R] sollicitent du conseiller de la mise en état :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
constater le lien existant entre la présente instance et celle enrôlée sur le N°RG 21/03395 opposant Messieurs [T] et [P] [R] à Monsieur [E] [F] qui justifie que les deux instances soient jugées ensemble ;
En conséquence,
ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° RG 21/03395 opposant Messieurs [T] et [P] [R] à Monsieur [E] [F]
- Réserver les dépens avec le fond.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, ils sollicitent en outre voir constater la compétence du conseiller de la mise en état et débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses moyens et demandes.
Par conclusions en réponse sur incident, la Société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sollicite :
Vu les dispositions des articles 561,562 et 954 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,
vu le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pau,
constater l'incompétence du magistrat de la mise en état pour se prononcer sur la demande de jonction qui relève de la juridiction de jugement,
en toute hypothèse,
débouter les consorts [R] de leur demande de jonction non soumise à la cour de par l'effet dévolutif de l'appel,
condamner les consorts [R] in solidum à payer à la Caisse d'épargne à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive une somme de 1500 €,
condamner les consorts [R] in solidum à payer à la Caisse d'épargne, une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément.
Il résulte de la déclaration d'appel du 4 octobre 2021, émanant de la SA caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes que le rejet de la demande de jonction des deux instances, par le tribunal, n 'est pas inclus dans les chefs de jugements critiqués.
Les consorts [R] n'ont pas interjeté appel incident de ce jugement.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef de contestation de par l'effet dévolutif de l'appel.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendant devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Cette disposition relève du pouvoir souverain des juges du fond qui apprécient l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instance.
L'article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
Comme telles elles ne sont donc pas susceptibles de recours.
L'article 907 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée .
La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles, 912 et suivants du code de procédure civile et notamment l'article 914 qui prévoit la possibilité pour ce magistrat de prononcer la caducité de l'appel de déclarer l'appel irrecevable et de trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Le conseiller de la mise en état peut ainsi dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles rendre des ordonnances provisoires dont les effets cesseront lorsque l'arrêt sera rendu ou en cas d'extinction de l'instance.
Il peut également rendre des ordonnances définitives lorsqu'il statue sur les incidents de la procédure.
Cependant le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction. Seule la cour d'appel dispose du pouvoir de réformation du jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions :
Que la cour d'appel n'a pas été saisie, du chef de jugement consistant à rejeter la demande de jonction.
Que la jonction est une mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond,
Que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de jonction.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de jonction présentée dans les conclusions d'incident d'[T] et [P] [R].
La demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive de la caisse d'épargne sera rejetée aucune circonstances n'étant relevée de nature à faire dégénérer en faute, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, le droit des consorts [R] de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident.
Les consorts [R] seront condamnés solidairement à verser la somme de 600 € à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de jonction des instances N° 21/03241 et 21 /03395 présentée par les consorts [R].
Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum [P] et [T] [R] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 septembre 2022
Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUES
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