Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2023
AB/CR
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N° RG 22/00093
N° Portalis
DBVO-V-B7G-C66E
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[A] [S]
C/
CARPIMKO
CPAM 47
ONIAM
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 142-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (47)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocate postulante inscrite au barreau D'AGEN et par Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 Décembre 2021, RG 18/01690
D'une part,
ET :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau D'AGEN et par Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
CPAM 47
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMES n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 4 février 2022 par Mme [A] [S] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 14 décembre 2021.
Vu les conclusions de Mme [A] [S] en date du 2 décembre 2022.
Vu les conclusions de L'ONIAM en date du 3 décembre 2022.
La caisse CARPIMKO et la CPAM 47 n'ont pas constitué avocat
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 janvier 2023.
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Mme [A] [S], née le [Date naissance 1] 1963, infirmière libérale, qui présentait un antécédent de rétinoschisis (décollement de rétine dans son épaisseur), traité par laser en 1984, a consulté son ophtalmologue, le Dr [G] [P], pour des problèmes de vue. Ce dernier l'a adressée an Dr [J] [C], médecin spécialiste en chirurgie de la rétine pour un avis rétinien, le 25 juillet 2011.
Le Dr [C] a :
- dans une consultation en date du 5 septembre 2011, diagnostiqué un décollement de la rétine compliqué de l'oeil droit du fait de l'évolution du rétinoschisis justifiant une intervention chirurgicale.
- opéré Mme [S] le 22 septembre 2011 à la Clinique Ophtalmologique THIERS à BORDEAUX, le Dr [C] a pratiqué une phakoéxérése du cristallin et une vitrectomie associée à un tamponnement interne.
- réopéré Mme [S] le 6 octobre 2011 en raison d'une hémorragie intravitréenne persistante,
Mme [S] a été opérée les 27 octobre 2011 et 16 janvier 2012, par le Dr [W] [V] pour une récidive du décollement de la rétine de l'oeil droit.
En dépit de ces interventions, son état ne s'est pas amélioré et, Madame [A] [S] présente désormais une perte importante de l'acuité visuelle avec une amputation importante du champ visuel périphérique de l'oeil droit.
Mme [S] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation de la région AQUITAINE (la CC1) le 9 décembre 2013 aux fins d'indemnisation de ses préjudices en mettant en cause le Dr [C] et la Clinique THIERS.
La CCI a diligenté une expertise médicale le 18 décembre 2013 et désigné pour y procéder le Professeur [R] [O], specialiste en chirurgie ophtalmologique et en ophtalmologie médicale, lequel a déposé son rapport le 8 avril 2014.
Le 18 juin 2014, la CCI a estimé que Mme [S] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale et a mis hors de cause le Dr [C]. Considérant que son état de santé est consolidé au 23 mai 2012, elle a retenu les conclusions de l'expert pour la fixation des préjudices définitifs de Mme [S] et a émis l'avis suivant :
- il appartient à l'ONIAM de présenter une offre d'indemnisation à Mme [S] dans un délai de 4 mois suivant la réception de l'avis sur les postes de préjudices suivants :
- préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles et frais divers : sur justificatifs,
- dépenses de santé futures : collyre
- PGPA : du 22 novembre 2011 au 23 mai 2012
- PGPF : du 24 mai 2012 au 9 septembre 2012
- assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 9 septembre 2011 au 23 mai 2012
- incidence professionnelle et PGPF à compter du 9 septembre 2012 sur justificatifs,
- préjudices extrapatrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent : 26 %
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours (hospitalisation)
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 55 % sur 142 jours du 24 septembre 2011 au 16 février 2012 hormis DFTT ; 33 % sur 96 jours du 17 février 2012 au 23 mai 2012
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice d'agrément.
L'ONIAM a adresse à Mme [S] l'offre d'indemnisation transactionnelle partielle suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.239,30 euros
- souffrances endurées : 5.500 euros
- préjudice d'agrément : 5.000 euros
Estimant cette offre insuffisante, Mme [S] a, par acte délivre les 17 et 27 septembre 2018 et 8 octobre 2018, assigné l'ONIAM, la CPAM 47, et la CARPIMKO en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l'expert avait opéré une confusion entre aléa thérapeutique et échec thérapeutique, l'état de Mme [S] résultant d'un échec thérapeutique non indemnisable par la solidarité nationale, et elle ne démontre pas que la dégradation de son état est anormale au regard de sa pathologie et de l'évolution prévisible de cette dernière ; et qu'elle résulte des soins dont elle a bénéficiés.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Mme [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [S] à l'encontre de l'ONIAM,
- reconnaître que la très nette et fulgurante aggravation de la pathologie subie par Mme [S] à la suite des diverses interventions chirurgicales justifie la qualification d'aléa thérapeutique ainsi que la prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale,
- condamner L'ONIAM à lui payer les sommes suivantes :
- frais de déplacement : 6 502,82 euros
- frais d'assistance médicale Dr [I] : 2 394 euros
- perte de gains professionnels actuels : 47 773 euros
- perte de gains professionnels futurs : 238 788,76 euros
- incidence professionnelle : 16 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 75+475,20 = 550,20 euros
- aide humaine : 6 370 euros
- souffrances endurées : 7 200 euros
- préjudice esthétique provisoire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les interventions chirurgicales ont fortement aggravé son état
- les conditions de reconnaissance d'un aléa thérapeutique sont réunies les soins ont entraîné une complication anormale et grave.
- l'expert n'a jamais évoqué l'échec thérapeutique, cette notion ne s'appliquant pas aux faits de l'espèce
- une hémorragie est survenue lors de la première intervention chirurgicale et que cette hémorragie est à l'origine des complications ultérieures et des reprises chirurgicales de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il s'agit d'un échec thérapeutique.
- elle détaille ses postes de préjudice.
L'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'appel de Madame [S].
- juger que le dommage dont Madame [S] demande réparation résulte d'un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
- en conséquence, juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- prononcer sa mise hors de cause
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
L'ONIAM soutient que :
- le rapport d'expertise apporte à la juridiction les informations médicales indispensables à la solution du litige,
- la juridiction n'est pas liée par les qualifications juridiques retenues par l'expert.
- l'expert a conclu à un aléa thérapeutique, terme qui ne figure pas dans le texte de l'article L.1142-1 II du code de la santé publique ; un aléa thérapeutique ne signifie pas accident médical non-fautif.
- l'expert a décrit un échec thérapeutique
- le but poursuivi était le traitement du rétinoschisis et le décollement de rétine afin de restaurer une acuité visuelle satisfaisante et à éviter une aggravation et l'intervention a échoué.
La CARPIMKO et la CPAM 47 n'ont pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à recevoir l'acte de la CARPIMKO de par acte du 4 avril 2022 et à personne habilitée à recevoir l'acte de la CPAM 47 par acte du 29 mars 2022 indiquant à ces parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires. Les parties ainsi intimées n'ont pas constitué avocat, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Outre l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé, la compétence de l'ONIAM suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
-le dommage doit être imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins,
- le dommage doit revêtir un caractère anormal
-le dommage doit répondre à un certain degré de gravité.
Pour être qualifié d'accident médical, le dommage :
- ne doit pas être l'expression de la pathologie pour laquelle le patient est pris en charge, ni le résultat de son évolution.
- doit se distinguer de l'état de santé antérieur du patient.
Mme [S] présente les antécédents suivants lors des interventions litigieuses :
-patiente amblyope de l'oeil gauche avec acuité visuelle de 3/10 : l'oeil gauche voit moins bien que l'oeil droit sans possibilité d'amélioration par correction optique.
- rétinoschisis (décollement de la rétine dans son épaisseur) de l'oeil droit avec réalisation d'un laser rétinien en 1984.
- poussée d'herpès cornéen à répétition bilatérale, à bascule, première poussée 1994 depuis 2000 sous Zelitrex en continu.
Mme [S] est adressée au Dr [C] pour avis rétinien, 'me donner ton avis en ce qui concerne ce trou qui s'est beaucoup agrandi depuis deux mois et de traiter le schisis par la même occasion'.
Le Dr [D] constate :
-baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit à 7/10P3 avec apparition de métamorphosies déformations visuelles, qui témoignent d'une atteinte maculaire.
- décollement de la rétine par rétinoschisis.
L'intervention chirurgicale du 22 septembre 2011 consiste en une opération de la cataracte et du décollement de la rétine de l'oeil droit avec pour objectif : éviter la dégradation de l'acuité visuelle / principalement décollement de la rétine et infection. Il est procédé à une phakoexérèse puis une vitrectomie associées à un tamponnement interne par gaz C3F8. Le praticien indique qu'il a effectué une ablation du cristallin pour mieux accéder à la périphérie pour déceler les déchirures rétiniennes.
Le 26 septembre 2011 il est constaté 'ulcère cornée sang diminue écho semble plat'. Il est décidé une nouvelle intervention chirurgicale pour hémorragie intravitréenne persistante.
Le 7 octobre 2011 : est pratiquée une opération d'un décollement de la rétine compliqué de l'oeil droit, intervention pratiquée pour 'éviter la dégradation de l'acuité visuelle / principalement décollement de rétine et infection'. Le compte rendu opératoire mentionne : 'décollement choroïdien ++ Rétine décollée en inférieur, décaline laissée car hémorragie ne veut pas s'arrêter'. Le 17 octobre le praticien prévoit une nouvelle intervention pour l'ablation de la décaline et mise en place de silicone intraocculaire.
Le 21 octobre 2011 : photophobie de la patiente, acuité visuelle 'voit bouger la main'.
Le 27 octobre 2011 : est pratiquée une nouvelle intervention pour décollement de la rétine compliqué de l'oeil droit. Le compte rendu opératoire mentionne : 'ablation d'une émulsion de décaline en chambre antérieure, repérage des déchirures... vitrectomie complète de l'andolaser', une infusion de silicone.
Au cours des consultations suivantes, on constate une cicatrisation de l'ulcère cornéen mais une taie séquellaire silicone en chambre antérieure, fibrine sur l'implant, rétine à plat sous silicone cordages sous rétiniens sur 5h et 6h laser bien pigmenté, semble exister une traction sur 12h avec soulèvement périphérique en pneu : faire ablation du silicone + SF6 + réfection chambre antérieure. Le décollement de la rétine persiste et nécessite une nouvelle intervention.
Le 16 janvier 2012, est pratiquée une nouvelle intervention chirurgicale pour décollement de la rétine compliqué de l'oeil droit. Le compte rendu opératoire indique : vitrectomie, ablation du silicone, complément d'andolaser puis injection SF6. Rétine à plat pôle postérieur à la fin de l'intervention, mais persistance d'une traction rétinienne en avant du laser (périphérie) : pronostic fonctionnel réservé compte tenu de l'AV limités à perception lumineuse orientée en pré opératoire.
Le 16 février 2012, il est noté 'acuité visuelle OD compte les doigts à 60 cm évolution lentement favorable avec amélioration modérée de son acuité visuelle qui reste limitée du fait des opacités cornéennes et des dépôts granulomateux présents sur l'implant ; au niveau du FO la rétine est à plat au pôle postérieur.
Il est envisagé en avril 2011 une greffe cornéenne lamellaire. Il est effectué le 10 avril 2012 une capsulotomie au laser Yag afin d'éclaircir les milieux, il est constaté que la rétine est à plat au pôle postérieur mais qu'il persiste un soulèvement périphérique limité de 4h à 8h, acuité visuelle limitée à compte les doigts.
L'expert relève qu'en présence d'un décollement de la rétine (en plus du rétinoschisis) l'intervention était fondée. Une hémorragie est survenue qui a justifié la deuxième intervention chirurgicale. Au cours de cette intervention s'est produit un second saignement incoercible qui a empêché de finir l'intervention. L'expert indique que l'origine de ce saignement est difficile à préciser, qu'il est possible qu'elle soit due aux petits vaisseaux rétiniens inflammatoires existants dans les décollements anciens associés au rétinoschisis. Une troisième intervention est donc justifiée, et la quatrième intervention est justifiée par la récidive de décollement de la rétine. L'expert confirme que toutes les interventions étaient justifiées.
L'expert indique que la chirurgie du décollement de la rétine est une chirurgie complexe non grevée de complication. L'incidence du décollement de la rétine sur rétinoschisis a été évaluée entre 0,05 % et 2,2 %. Il s'agit d'une complication connue mais rare, plusieurs interventions sont nécessaires, le succès est obtenu dans 18 % et 97 % après plusieurs opérations.
L'expert indique que si l'opération n'avait pas eu lieu, le décollement de la rétine aurait progressé et conduit à la cécité. L'opération n'a permis de préserver ni la vision centrale ni le champ visuel.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le rétinoschisis et le décollement de la rétine diagnostiqués antérieurement aux interventions litigieuses demeurent : les interventions chirurgicales prescrites pour réparer un décollement de la rétine et éviter la dégradation de l'acuité visuelle ont échoué, l'état de la patiente n'a pas été amélioré, et il n'est pas établi que ces interventions chirurgicales ont aggravé le rétinoschisis et décollement de la rétine ni qu'elles ont entraîné de nouvelles complications.
Lorsque les dommages sont un reflet de la pathologie préexistante ou de son évolution, le lien de causalité entre l'acte médical et l'évolution négative inévitable de la pathologie, n'est pas établi, et l'intervention est qualifiée d'échec thérapeutique.
Le dommage constitué de l'état de Mme [S] à l'issue de ce parcours chirurgical est l'expression de la pathologie pour laquelle elle a été prise en charge, et le résultat de l'évolution de son état antérieur. Le lien de causalité entre l'acte médical et l'évolution négative inévitable de la pathologie, n'est pas établi, l'intervention litigieuse prise dans son ensemble, est un échec thérapeutique.
Le fait qu'un acte chirurgical effectué dans les règles de l'art médical ne produise pas l'effet escompté pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à l'acte chirurgical constitue un échec thérapeutique qui n'est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [S] a été victime d'un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [S] succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,