Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06027 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2025 -Président du tribunal judiciaire de Fontainebleau - RG n° 24/00119
APPELANTE
Mme [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Arthur DONATELLA, avocat au barreau de PARIS, toque C 423
INTIMÉS
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Mme [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 22 mai 2025 à personne
S.C.P. B.T.S.G. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « BATI-NEED»
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 23 mai 2025 à personne morale
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Mme [F] est propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 4] (Seine-et-Marne) jouxtant la maison d'habitation située au [Adresse 1] la même rue appartenant à M. et Mme [U].
Ces derniers ont entrepris d'importants travaux de rénovation dans leur maison et, notamment, des travaux de démolition d'un bâtiment à usage de garage et de reconstruction d'une annexe ornée d'une cheminée, contiguë à la maison de Mme [F]. Ces travaux ont été confiés à la société Bati-Need, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (ci-après Ergo).
Soutenant que les travaux réalisés sont de nature à lui causer des dommages, Mme [F] a assigné, par actes des 6 et 11 juin 2024, M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [U] a assigné devant ce même juge des référés la société Bati-Need, puis, par actes du 8 octobre 2024, la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati-Need et la société Ergo aux fins, notamment, d'expertise commune.
Après avoir ordonné la jonction de ces procédures, le premier juge a, par ordonnance du 17 décembre 2024 :
- accueilli la demande formée par Mme [F] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- exclu du périmètre de la mesure d'expertise les chefs sollicités relatifs aux parterres de jardin existant dans la propriété des défendeurs, à la hauteur de la cheminée du garage, ainsi que l'ensemble des non-conformités contractuelles alléguées par Mme [F], dès lors que ces non-conformités n'ont aucune incidence sur les désordres dont elle se plaint affectant le mur mitoyen et son habitation ;
- ordonné en conséquence une mesure d'expertise et commis M. [N] [T] avec pour mission, notamment, d'examiner l'ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci (à l'exception de ceux ayant été exclus par la décision), donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non- façons et non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
- déclaré la présente décision commune et opposable à la société Bati-Need, à la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de cette société et à la société Ergo France en sa qualité d'assureur de la société Bati-Need ;
- rejeté la demande de Mme [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [F] ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 mars 2025, Mme [F] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à :
- l'exclusion du périmètre de la mesure d'expertise des chefs sollicités relatifs aux parterres de jardin existant dans la propriété de M. et Mme [U], à la hauteur de la cheminée du garage, ainsi que l'ensemble des non-conformités contractuelles qu'elle allégue ;
- la mission de l'expert ne comportant pas les désordres exclus par l'ordonnance ;
- l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, et signifiées les 22 et 27 juillet 2025 à Mme [U] et la société BTSG, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision critiquée en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
- ordonner que la mission d'expertise judiciaire pour laquelle M. [N] [T], expert judiciaire a été commis, par l'ordonnance entreprise, devra inclure les chefs de mission suivants :
- donner son avis sur la cause et origine tant des nuisances occasionnées par la réalisation d'une cheminée en toiture de l'annexe/garage située sur le terrain des consorts [U], que des non-conformités aux règles de l'art de cet ouvrage ;
- évaluer les préjudices liés aux nuisances occasionnées par la réalisation de ladite cheminée ;
- indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité de l'ouvrage litigieux ;
Et notamment :
- proposer une évaluation chiffrée des travaux devant être réalisés afin de remettre l'ouvrage réalisé par M. et Mme [U] en état de conformité aux règles de l'art ;
- proposer une évaluation chiffrée de l'ensemble des préjudices immatériels qu'elle a subis du fait de l'existence et essentiellement du positionnement de la cheminée litigieuse;
- juger que l'expert judiciaire pourra demander toutes démolitions de l'ensemble des conduits et/ou coffrages liés à la réalisation de la cheminée située en toiture de l'annexe/ garage, mais également tous sondages au niveau de la toiture du garage afin de pouvoir, vérifier la conformité des éléments mis en 'uvre au niveau de ladite toiture de l'annexe/ garage, et d'une manière générale toutes investigations qui lui paraîtraient nécessaires pour remplir sa mission ;
- indiquer les mesures pour remédier aux non-façons et non conformités aux règles de l'art, ainsi qu'aux travaux en partie non conformes à l'arrêté de permis de construire dont les consorts [U] sont titulaires ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [U], la société Ergo et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [M], liquidateur judiciaire de la société Bati-Need, au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ainsi qu'au titre des mêmes frais déboursés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, M. [U] demande à la cour de :
- dire Mme [F] irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel ;
En conséquence,
- la débouter de ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, la société Ergo demande à la cour de :
- déclarer mal-fondé l'appel de Mme [F] ;
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Recamier Avocats & Associés en la personne de Me Pachalis conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] et la société BTSG, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée, pour la première, par acte du 22 mai 2025, délivrée à personne et, pour la seconde, par acte du 23 mai 2025, remis à personne habilitée à le recevoir, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès "en germe", possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au cas présent, Mme [F] conteste partiellement l'ordonnance entreprise, celle-ci ayant limité son appel, dans ses conclusions, au rejet de sa demande portant sur l'examen de la cheminée réalisée en toiture de l'annexe/garage de M. et Mme [U].
Elle soutient que l'emplacement de cette cheminée, construite à proximité immédiate de sa maison, et, notamment de plusieurs fenêtres en toiture, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 674 du code civil et de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, et comporte un risque de nuisance certaine par les fumées qu'elle génère.
M. [U] conteste l'existence d'un motif légitime en soutenant que la preuve des nuisances et, donc, d'un trouble anormal de voisinage, n'est pas démontrée et que, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il rappelle que la cheminée existe depuis 2021 et que depuis quatre ans, Mme [F] est dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice à ce titre.
La société Ergo s'oppose également à la demande de Mme [F] en expliquant que le motif légitime n'est pas établi, que M. et Mme [U] se sont engagés lors de la réunion d'expertise du 9 avril 2025 à condamner définitivement la cheminée, qui n'est, au demeurant, plus utilisée, de sorte que l'appelante échoue à justifier la présence de fumée.
L'article 674 du code civil dispose que :
"Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, (...),
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin."
Selon l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d'une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s'il n'existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l'orifice du conduit est surmonté d'un dispositif antirefouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre.
Au cas présent, Mme [F] produit une note de synthèse établie le 23 juin 2023, à sa demande, par M. [E], architecte, lequel a relevé, après mesure sur plan, que la distance entre le conduit créé et le faîtage de sa maison est inférieure à 7 mètres et que le conduit est situé à moins de 5 mètres d'un puits de lumière. Il a noté que le permis de construire prévoyait de porter le conduit à une hauteur plus importante, sans toutefois respecter la hauteur règlementaire et a conclu qu'en l'état l'ouvrage n'était pas conforme, tout en notant l'absence d'étude précise sur l'impact du vent sur celui-ci et les possibles turbulences qui pourraient en découler.
Elle communique également un procès-verbal de constat en date du 18 mars 2025 démontrant que des vélux en toiture éclairant des chambres sont à proximité de la cheminée litigieuse.
Il importe peu, à ce stade, que Mme [F] ne justifie pas des nuisances invoquées, alors au surplus que celles-ci ne peuvent résulter que du fonctionnement de la cheminée sur lequel elle n'a pas de contrôle, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a précisément pour finalité de les établir. Il est d'ailleurs rappelé que les dispositions de l'article 146 dudit code sont en l'espèce inapplicables.
Les déclarations qu'auraient faites M. [U] quant à une non-utilisation de la cheminée voire à sa future suppression ne sont pas davantage de nature à faire échec à la demande de Mme [F] de voir la mission d'expertise porter sur l'examen de cette cheminée dès lors qu'elle justifie d'un procès en germe possible à l'encontre de ses voisins, du constructeur de l'ouvrage litigieux et de son assureur, résultant de la construction d'un ouvrage potentiellement générateur de nuisance, à proximité des ouvertures de pièces de sa maison, procès qui, en l'état, n'apparaît pas manifestement voué à l'échec et, donc, d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise et de dire que la mission de l'expert portera sur l'examen de la cheminée litigieuse ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du même code.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En revanche, au regard de l'issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés devant la juridiction du second degré.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant exclu du périmètre de la mesure d'expertise l'examen de la cheminée du garage/annexe de M. et Mme [U] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que l'expert judiciaire, M. [N] [T], devra :
- examiner et décrire la cheminée litigieuse construite en toiture de l'annexe/garage de M. et Mme [U] ;
- dire si celle-ci a été construite conformément aux règles de l'art ;
- dans la négative, indiquer quelles sont les non-conformités affectant cet ouvrage, en déterminer les causes, origine et conséquences ;
- déterminer les nuisances générées par le fonctionnement de cette cheminée ;
- indiquer les travaux à réaliser aux fins de remise en état et conformité de cet ouvrage et les chiffrer à l'aide de devis remis par les parties ;
- déterminer les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [F] du fait de la construction de cette cheminée positionnée à proximité des ouvertures des pièces de sa maison ;
Autorise l'expert judiciaire à procéder à toutes investigations lui paraissant nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la juridiction du second degré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT