Texte intégral
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGOL
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 12]
du 10 mars 2022
RG : 11-21-188
[S]
C/
[Adresse 7]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANT :
M. [I] [S]
né le 16 Septembre 1986
[Adresse 4]
La Gare
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES :
[Adresse 7]
Chez [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[9]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023
Date de mise à disposition : 23 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 mars 2021, la [8] a déclaré recevable la demande de M. [I] [S] du 11 février 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 3 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 76.961,02 euros sur une durée de 73 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 279,21 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 57.221,31 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 11 mois, ont été notifiées le 9 juin 2021 à M. [S].
Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2021 à la commission, M. [S] a contesté les mesures imposées du 3 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.
M. [S] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge, compte tenu de sa situation de ressources et de charges.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [S],
- fixé les créances à la somme de 76.961,02 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] à la somme de 727,80 euros et le maximum légal de remboursement à la somme de 279,21 euros,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 10] dans sa séance du 3 juin 2021, annexées au jugement,
- laissé les dépens à la charge de M. [S].
Le jugement a été notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2023.
A cette audience, M. [S] se désiste de sa demande.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [S] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [S] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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