Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J448
Jugement de rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEURS
MATERIAUX D'OC [Adresse 3] 830 761 425
BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de MATERIAUX D'OC
[Adresse 2]
représentés par Maître Jean-Paul BOUCHE / SELARLU BOUCHE et Maître Guillaume CORMIER / Cabinet SYNELIS
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la société LOXAM dont le siège social est [Adresse 1], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 29 septembre 2025 dans l'affaire portant le numéro RG2024J448 par le tribunal de céans en ce que le dispositif du jugement indique « fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal », alors qu'il ne s'agit pas de la créance de la société MATERIAUX D'OC mais de la créance de la société LOXAM ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (…).
Le juge est saisi par simple requête des parties (…) »
Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (…) »
En l'espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 29 septembre 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG2024J448 opposant la requérante à la société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la société BDR & ASSOCIES, d'avoir indiqué dans le dispositif : « fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal », alors qu'il ne s'agit pas de la créance de la société MATERIAUX D'OC mais de la créance de la société LOXAM.
Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.
Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé 29 septembre 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG2024J448 ;
Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :
Le paragraphe :
« Fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal » ;
Sera remplacé par celui-ci :
« Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 19.037,15 € en principal » ;
Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;
Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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