Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°74/2023
N° RG 19/04883 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RZ
M. [S] [N]
C/
Société ADEM ROYAL PIZZA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 27 Août 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009985- du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SARL ADEM ROYAL PIZZA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTERVENANTS :
Maître [O] [X], de la SELARL [X] et Associés, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la ADEM ROYAL PIZZA,assignée en intervention forcée le 14/09/22 à domicile
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non representée,
Société CGEA CENTRE OUEST GESTIONNAIRE DE L'AGS assignée en intervention forcée le 14/09/22à personne habilitée
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] a été embauché par contrat indéterminée du 19 septembre 2016 en qualité d'ouvrier polyvalent par la Sarl Adem Royal Pizza, d'abord à temps partiel puis, à compter de février 2017, à temps complet.
Il effectuait les missions de livreur de pizza et de distributeur de publicité.
Le 16 août 2018, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Rennes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à l'employeur un défaut de paiement de l'intégralité des salaires et un défaut de fourniture de travail.
A l'audience, la société employeur a produit une attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement 'suite à décision administrative', un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, le tout en date du 31 janvier 2018, et a expliqué avoir licencié M. [N] après avoir été informée par la préfecture de [Localité 8] de sa situation irrégulière sur le territoire français et avoir été enjointe de mettre fin à son contrat de travail, ce qu'elle a fait verbalement le 24 décembre 2017 à effet au 31 janvier 2018.
Elle a demandé au conseil de prud'hommes de :
'-débouter M. [N] de sa demande en paiement de la somme de la somme de 2078,98 euros au titre de salaire non versé, outre 207,90 euros de congés payés afférents,
-décerner acte à la société Adem Royal Pizza qu'elle reconnait avoir licencié verbalement M. [N] le 23 décembre 2017 suite aux pressions de la préfecture de [Localité 8] et d'une visite de la Gendarmerie,
-fixer l'indemnité légale de licenciement de M. [N] à la somme de 493,42 euros,
-dire que l'indemnité compensatrice de préavis correspond au mois de janvier 2018,
-dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder un mois de salaire soit 1480,30 euros,
-débouter M. [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-dépens comme de droit'
M. [N] a alors contesté le licenciement et sollicité l'indemnisation de la rupture, demandant au conseil de prud'hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Adel Royal Pizza à lui payer:
'-salaires non versés : 2078,98 euros,
-congés payés afférents : 207,90 euros,
-indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article R1234-2 du code du travail et au regard de son ancienneté, sur la base d'un temps complet la somme de : 493,42 euros,
-indemnité de préavis (un mois) : 1521 euros,
-congés payés afférents : 152,15 euros,
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail : 3043 euros,
-dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1521 euros,
-conformément au reçu pour solde de tout compte :
. Salaire du mois 1498,50 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés : 1708,23 euros,
-condamner la société Adem Pizza à verser une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2000 euros,
-ordonner l'exécution provisoire,
-débouter la société Adem Pizza de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Adem Pizza aux entiers dépens.'
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit:
'- dit que le licenciement verbal de M. [N] le 23 décembre 2017 est justifié par un motif réel et sérieux,
- dit que le mois de janvier 2018 correspond au préavis,
- décerne acte à M. [N] qu'il diminue la demande en paiement des sommes prévues au solde de tout compte à hauteur de 1708,23 euros et décerne acte à la Sarl ADM Royal Pizza de son paiement de ladite somme à M. [N],
- condamne la Sarl ADM Royal Pizza à payer à M. [N] :
- la somme de 493,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 603,64 euros au titre d'un rappel de salaire sur le mois de janvier 2018,
- la somme de 1480,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 20 septembre 2018 pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts,
- dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1480,30 euros,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la Sarl Adem Royal Pizza aux entiers dépens.'
M. [N] a interjeté un appel partiel de cette décision le 19 juillet 2019.
La Sarl Adem Royal Pizza a cessé son activité et a été radiée du RCS le 22 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
-Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à l'audience du 13 décembre 2022,
-Infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
-Condamner Me [X] [O], Selarl [X] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza à lui payer la somme de 2078,98 euros au titre des salaires non versés, outre 207,90 euros de congés payés afférents,
-Juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamner Me [X] [O], Selarl [X] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza à lui payer les sommes de :
-1521,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un mois de préavis, outre 152,15 euros de congés payés afférents,
-3043 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail,
-1521,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-les sommes mentionnées au solde de tout compte :603,67 euros au titre du reliquat de salaire de janvier 2018 et 1708,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
-Débouter Me [X] [O], Selarl [X] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza de ses demandes, et la condamner en cette qualité aux entiers dépens.
Assignés en intervention forcée par M. [N] le 14 septembre 2022, ni Me [X] [O], de la Selarl [X] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Adem Royal Pizza, ni le CGEA Centre Ouest, gestionnaire de l'AGS, n'ont constitué avocat. Le CGEA a fait connaître par courrier du 23 septembre 2022 que l'AGS n'avait pas vocation à intervenir, la Sarl Adem Royal Pizza ne faisant pas l'objet d'une procédure collective.
Pour plus ample exposé des prétentions de M. [N], il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions susvisées régulièrement signifiées aux intimés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022
M. [N] demande, au visa de l'article 784 dernier alinea du code de procédure civile, le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à la date d'audience du 13 décembre 2022, compte tenu de l'évolution du dossier, aux fins d'actualisation des demandes.
***
En application de l'article 784 du CPC, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, M. [N], qui a assigné en intervention forcée le 14 septembre 2022 le mandataire ad hoc de la société Adem Royal Pizza et le CGEA de [Localité 9], Centre Ouest, a actualisé ses conclusions et les leur a signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture précitée. Il convient, en considération de l'évolution du litige (radiation de la société Adem Royal Pizza en septembre 2021 portée à sa connaissance en avril 2022, courrier du CGEA en date du 23 septembre 2022 faisant connaître que l'AGS n'a pas vocation à intervenir en garantie en l'absence de procédure collective), de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à la date de l'audience, soit au 13 décembre 2022.
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes, qui rappelle :
- que par arrêté du 20 juin 2017 le préfet de la [Localité 8] a refusé la demande de titre de séjour de M. [N] et l'a enjoint à quitter le territoire français,
-que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 20 octobre 2017 le recours de M. [N] contre cet arrêté,
-que par arrêté du 12 mars 2018 le préfet de la [Localité 8] a de nouveau refusé la demande de titre de séjour et a ordonné à M. [N] de quitter le territoire français sous 30 jours à compter de la notification de la décision,
-que M. [N] qui se prévalait d'une demande de titre de séjour valable du 4 janvier 2018 au 3 avril 2018 n'était pas, au vu de l'article L311-4 du code du travail, autorisé à travailler (par suite de cet arrêté),
a considéré que la situation irrégulière du salarié constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors :
-que la société Adem Royal Pizza, qui n'avait pas sciemment embauché M. [N] en sachant qu'il était en situation irrégulière puisqu'elle avait régulièrement effectué une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaff du salarié qui avait produit une carte de séjour italienne, a été informée par la préfecture de [Localité 8] le 20 décembre 2017 de la situation irrégulière de M. [N], et qu'elle a rompu le contrat de travail de ce dernier comme l'article L8251-1 du code du travail l'y obligeait.
Il a en conséquence :
-fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de préavis, correspondant selon le conseil de prud'hommes au mois de janvier 2018, à hauteur de la somme de 603,67 euros retenue, (pour absence non rémunée), par chèque émis à l'ordre de la CARPA le 23 avril 2019, au titre du salaire du mois de janvier qui avait été payé, et a débouté M. [N] de sa demande de paiement d'un préavis de 1521,50 euros outre 152,15 euros de congés payés afférents en plus de cette somme,
-fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de licenciement pour le montant non contesté de 493,42 euros,
-alloué la somme de 1480,30 euros correspondant à un mois de salaire de base, demandée par M. [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, le licenciement étant fondé sur un motif réel et sérieux.
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En critique de ce jugement, M. [N], qui fait valoir que le licenciement doit être notifié par une lettre énonçant les motifs de la rupture et que le licenciement verbal est, de jurisprudence constante, sans cause réelle et sérieuse, soutient, au visa des articles Ll232-6 et L1235-3 du code du travail justifiant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, qu'en l'espèce :
-à la lecture de l'attestation Pôle Emploi la société Adem Pizza l'aurait licencié en janvier 2018 'suite à une décision administrative', sans notification d'une lettre de licenciement, ce que la société précitée a reconnu, reconnaissant même un licenciement verbal ; que de ce fait le licenciement qu'elle invoque, alors que de plus elle aurait dû, au minimum, l'inviter à régulariser sa situation avant de rompre sans préavis son contrat de travail, ne peut qu'être dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement réformé.
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Cependant, l'article L8251-1 du code du travail, cité in extenso par le coneil de prud'hommes, dispose que 'nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinea.'
M.[N] ne conteste d'autre part pas l'exactitude des constats faits par le conseil de prud'hommes sur les différents éléments relatifs à sa situation administrative.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, puisqu'en effet l'irrégularité de la situation d'un étranger constitue nécessairement une cause objective de rupture de la relation de travail, exclusive des règles régissant le licenciement, relatives notamment à l'entretien préalable au licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [N] par la Sarl Adem Royal Pizza.
Vu le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail et les demandes formées par M. [N] au titre de la rupture du contrat,
Vu l'article 16 du code de procédure civile et le respect du principe du contradictoire,
Vu l'appel, seulement partiel, interjeté par M. [N], 'limité aux chefs du jugement en ce qu'il a :
Dit que le licenciement verbal de M. [N] le 23 décembre 2017 est justifié par un motif réel et sérieux,
Dit que le mois de janvier correspond au préavis,
Condamne la Sarl Adem Royal Pizza à payer à M. [N] :
-la somme de 603,64 euros au titre d'un rappel de salaire sur le mois de janvier 2018,
-la somme de 1480,30 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
il convient par contre, avant de statuer sur les conséquences indemnitaires du licenciement, de réouvrir les débats et d'inviter les parties à présenter toutes observations sur l'application à l'espèce de l'article L8252-2 du code du travail et le cas échéant à conformer leurs demandes au texte sus mentionné et à la saisine de la cour.
Sur la demande de paiement du reliquat de salaire du mois de janvier 2018
M. [N] demande à la cour le paiement de la somme de 603,67 euros qui a fait l'objet d'une retenue à hauteur de cette somme et les premiers juges ont retenu que le mois de janvier 2018 correspondait au préavis. Il y a lieu en conséquence de surseoir également à cette demande dans l'attente de conclusions actualisées dans le cadre de la réouverture des débats ci dessus évoquée.
Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [N] demande à la cour le paiement de la somme de 1708,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cependant il ne conteste pas expressément la constatation des premiers juges, consignée dans le jugement entrepris, selon laquelle il a été donné acte à la société Adem Royal Pizza du paiement de cette somme et au demandeur de l'abandon de cette demande, dont il doit donc être débouté en cause d'appel, ayant été rempli de ses droits à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2017
M. [N] ne conteste pas la disposition du jugement qui l'a débouté de cette demande et il ne présente aucune demande sur ce fondement en cause d'appel.
Comme l'a relevé le conseil, les absences non rémunérées de M. [N] durant cette période coincident avec le rejet de sa demande de permis de séjour en France et l'obligation de quitter le territoire national. L'employeur a rapporté ainsi la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition durant cette période, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents à ce titre.
Il convient, puisqu'il n'est pas encore statué sur l'ensemble des demandes, de réserver la demande de M. [N] au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 à l'audience du 13 décembre 2022,
Ordonne une nouvelle réouverture des débats sur la question relevée d'office par la cour de l'application des dispositions d'ordre public de l'article L8252-2 du code du travail et de l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard de l'acte d'appel de M. [N] qui n'a pas fait appel de la disposition lui allouant la somme de 493,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, aux fins de permettre aux parties de conclure et de présenter le cas échéant des demandes conformes à ce texte et à l'étendue de la saisine,
Révoque l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022 et ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire au mardi 23 mai 2023 à 14 heures,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le mardi 23 mai 2023, à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le mardi 23 mai 2023 à 14 heures.
Surseoit en conséquence à statuer sur les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire pour le mois de janvier 2018, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
Réserve la demande au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens d'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Le Greffier Le Président