Texte intégral
N° RG 23/01573 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02370
Tribunal judiciaire d'Evreux du 26 juillet 2022
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROUX de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À partir du 12 octobre 2016, Mme [X] [S] veuve [K] a été admise dans le service de soin de suite et de réadaptation du Centre hospitalier de [Localité 3]. À compter du 7 août 2017, elle a été transférée à l'Ehpad, la résidence [5], géré par le même centre hospitalier. Elle a quitté cet établissement le 26 avril 2018.
Par actes d'huissier des 25 et 26 mars 2019, le Centre hospitalier de Gisors a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evreux l'Udaf des Côtes d'Armor en qualité de tuteur de Mme [K] et Mme [B] [U], en sa qualité d'ancienne tutrice de sa mère, aux fins de condamnation en paiement des frais séjours impayés.
Mme [K] est décédée le 12 février 2020.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré les demandes du Centre hospitalier de [Localité 3] entièrement recevables,
- rejeté toutes les demandes du Centre hospitalier de [Localité 3],
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- condamné le Centre hospitalier de [Localité 3] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, l'établissement [6] de [Localité 3], venant aux droits du Centre hospitalier de [Localité 3], a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de la constitution de Me Leroux régularisée le 9 juin 2023, représentant Mme [B] [U], l'intimée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2023, le [6] de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes entièrement recevables,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] tant en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] qu'en sa qualité de tutrice en raison des graves fautes de gestion engageant sa responsabilité, à lui payer la somme de 15 637,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 mars 2019,
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Sur la condamnation de Mme [U] en qualité d'ayant droit de Mme [K], l'appelant reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen fondé sur les articles 768 et suivants du code civil et ce, de surcroît, de manière infondée, en ce que ces dispositions ont uniquement pour finalité de contraindre un héritier à prendre position par rapport à la succession. En outre, il ajoute que Mme [U] en sa qualité de fille unique est nécessairement héritière réservataire et qu'en première instance, alors qu'elle était représentée par un conseil, elle n'a jamais fait valoir qu'elle avait renoncé à la succession. Elle a donc bien la qualité d'ayant droit de Mme [K] et à ce titre, elle doit être condamnée à payer la dette de frais de séjour de cette dernière valablement établie par le décompte produit aux débats.
Sur la condamnation de Mme [U] à titre personnel pour faute dans la gestion dans l'exercice de son mandat de tutrice, l'appelant invoque les dispositions de l'article 421 du code civil et soutient que les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité des organes de la mesure de protection sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle conteste la motivation du premier juge sur l'absence de lien de causalité entre les fautes de gestion commises par Mme [U] et son préjudice de créance impayée, faisant observer qu'il importe peu de déterminer l'origine des fonds qui auraient dû servir au paiement des frais de séjour pour caractériser le préjudice en lien avec le manque de diligence de Mme [U] dans la constitution du dossier administratif de sa mère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
- Sur la demande contre Mme [U] en sa qualité d'héritière
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et selon les articles 768 et suivants du même code, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a vocation universelle ou à titre universel. L'héritier ne peut être contrainte à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'état.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. À défaut de sommation l'héritier conserve la faculté d'opter. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La fille unique de la défunte, saisi de plein droit des biens, droits et actions de cette dernière, peut être poursuivie par les créanciers de la succession, sauf à elle de justifier qu'elle a renoncé à celle-ci.
En l'espèce, c'est à tort et en reversant la charge de la preuve que le premier juge, pour rejeter la demande du Centre hospitalier de [Localité 3], a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'acceptation de la succession. En effet, c'est à Mme [U] qu'il revient d'établir qu'elle a renoncé à la succession de sa mère. Or, elle n'a jamais allégué ce fait et en tout état de cause ne l'a jamais justifié.
Par ailleurs, sur le fond, l'appelant verse aux débats le contrat de séjour signé par Mme [U] en qualité de tutrice de sa mère pour un accueil de cette dernière à l'Ehpad La résidence [5] ainsi qu'un bordereau de situation émis par la trésorerie d'[Localité 4] des établissements hospitaliers aux termes duquel il reste dû, malgré la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, un impayé de
15 637,86 euros au titre des frais d'hébergement et de séjour.
Ces éléments caractérisent le bien-fondé de la demande en paiement au titre de cette créance successorale.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de condamner Mme [U] venant aux droits Mme [K], à payer au [6] de [Localité 3] la somme de 15 637,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 mars 2019 valant mise en demeure, conformément à l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
La demande de condamnation en paiement présentée par le [6] de [Localité 3] ayant abouti sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'examiner sa prétention identique fondée sur les fautes commises par Mme [U] en sa qualité de tutrice de sa mère.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [U] succombant, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du [6] de [Localité 3] à concurrence de la somme de 3 000 euros pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du centre hospitalier de [Localité 3],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [U] venant aux droits de Mme [X] [S] veuve [K] à payer au [6] de [Localité 3] la somme de
15 637,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 26 mars 2019,
Condamne Mme [B] [U] venant aux droits de Mme [X] [S] veuve [K] à payer au [6] de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo.
Le greffier, La présidente de chambre,
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