Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MAI 2024
(n° 177 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00994
APPELANTE
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMÉE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mars 2024 et prorogé au 2 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [U] a été engagée par la société Bergerat Monnoyeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2009 en qualité de comptable générale, niveau 5, échelon 2, statut cadre, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3 331 euros.
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 17 juillet 2017, Mme [U] a été victime d'un accident de trajet (blessure à la cheville survenue entre son domicile et son lieu de travail) et a fait l'objet d'une succession d'arrêts maladie jusqu'au 17 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, une visite de reprise a eu lieu et la médecine du travail a déclaré Mme [U] apte à une reprise à temps partiel l'après-midi.
Mme [U] a été placée en mi-temps thérapeutique entre le 20 novembre 2017 et le 1er décembre 2017.
Mme [U] a de nouveau été arrêtée à compter du 4 jusqu'au 17 décembre 2017 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018.
Elle a été convoquée par lettre remise en main propre du 2 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juillet suivant avec dispense d'activité.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juillet 2018, avec dispense d'exécuter le préavis qui lui a été versé aux échéances habituelles de paie. Elle est sortie des effectifs le 14 octobre 2018.
Contestant son licenciement et faisant état d'un harcèlement moral, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 1er avril 2019.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bergerat Monnoyeur aux sommes suivantes :
- 29.522,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.902,06 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3.690,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 3.690,32 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 28,45 euros à titre de remboursement des frais de la carte cantine,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 11 février 2021 aux parties.
La société Bergerat Monnoyeur a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2021.
Par conclusions du 31 octobre 2023, la société Bergerat Monnoyeur demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que Mme [U] a été victime de harcèlement moral et l'a condamnée à verser diverses sommes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 août 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- la juger bien fondée en ses demandes ;
- constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- constater qu'elle a subi depuis novembre 2017 un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues ;
- constater le caractère vexatoire du licenciement ;
- juger infondée la société en ses demandes ;
En conséquence,
- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
2.902,06 € au titre des heures supplémentaires dont l'employeur a refusé le paiement ;
36.903,20 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
39.720 € pour licenciement vexatoire ;
79.440 € pour harcèlement moral ;
28,45 € au titre du solde de la carte cantine ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Mme [U] soutient avoir effectué 90 heures supplémentaires en 2016 et 2017, pour un montant de 2 902,06 euros, ce que conteste la société qui considère qu'elle se contente d'alléguer un volume d'heures prétendument effectuées sans apporter aucune preuve de leur réalisation effective, ni même justifier de la date de leur prétendue réalisation.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, la salariée se borne à produire un email du 4 janvier 2018 de sa supérieure hiérarchique Mme [B] mentionnant que 'dans le cadre de la revue des heures supplémentaires du service comptabilité et comme nous l'avions évoqué de vive voix, ces heures ne sauraient être considérées comme du travail effectif car elles ont été effectuées de votre seule initiative sans accord préalable de votre hiérarchie et ont été consacrées à du travail personnel'.
Force est de constater que la salariée, qui ne précise même pas dans ses écritures les mois au cours desquels les heures supplémentaires alléguées auraient été accomplies, ne produit aucun décompte, ni aucune autre pièce faisant état d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre, le seul message de sa responsable étant insuffisant à cet égard.
La cour relève également qu'aucun démenti n'a été apporté par la salariée à la précision selon laquelle les heures travaillées en sus portaient sur un travail personnel.
Le jugement qui a fait droit à la demande de rappel de salaire sera donc infirmé.
Sur le solde de la carte cantine
Mme [U] soutient que le solde de sa carte de cantine n'a pas été restitué à hauteur de 28,45 euros, ce que conteste l'employeur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'exécution de son obligation.
Il ressort d'un échange d'email entre Mme [B] et le service paie de la société Bergerat Monnoyeur du 12 septembre 2018 que la somme de 20 euros figurait alors sur le badge du prestataire Eurest attribué à la salariée.
S'il a été indiqué que la salariée devait être créditée du montant indiqué sur le solde de sa carte, aucune mention à ce titre ne figure sur le solde de tout compte ou la dernière fiche de paie.
La condamnation à ce titre sera donc confirmée, en retenant toutefois une somme due à hauteur de 20 euros, aucune explication ni pièce expliquant le montant de 28,45 euros alloué par les premiers juges.
Sur le harcèlement moral
Mme [U] soutient avoir été victime de divers faits de harcèlement moral et d'une dégradation de ses conditions de travail de la part de sa responsable hiérarchique, Mme [B], qui est arrivée à ce poste en mai 2017, et alors qu'elle a été victime d'un accident le 17 juillet 2017 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique en novembre 2017 jusqu'au 19 janvier 2018.
La société répond qu'outre le fait que Mme [U] ne s'est jamais plainte d'un quelconque harcèlement ou difficulté relationnelle avec son manager, celle-ci ne fait en toute hypothèse référence à aucun exemple circonstancié et matériellement vérifiable laissant supposer l'existence du harcèlement allégué.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée reproche à son employeur les faits suivants :
- ne pas avoir adapté sa charge de travail lors de sa reprise de travail en mi-temps thérapeutique ;
- ne pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail ;
- avoir fait pression sur elle pour qu'elle travaille plus alors qu'elle ne devait faire que 3h42 par jour ;
- lui avoir reproché d'être absente pour maladie ;
- l'avoir sollicitée pour le travail pendant ses arrêts maladie ;
- avoir refusé de payer les heures supplémentaires à hauteur de 90 heures ;
- l'avoir complètement et volontairement écartée et ainsi procédé à un licenciement vexatoire ;
- avoir déguisé le licenciement en le qualifiant de licenciement pour cause réelle et sérieuse alors qu'il s'agit d'un licenciement pour motifs personnels ;
- avoir retenu ses effets personnels et de retenir encore ses données personnelles informatiques.
A l'appui de ses affirmations, elle produit :
- ses entretiens annuels d'évaluation,
- divers mails échangés avec sa supérieure,
- des notes manuscrites relatant divers événements,
- des attestations de collègues,
- des avis du médecin du travail.
En premier lieu, la salariée ne peut se fonder sur ses propres déclarations et notes pour établir un fait à l'égard de son employeur. Ainsi, elle affirme dans ses écritures avoir été l'objet de reproches et sous-entendus de sa responsable depuis son premier arrêt de travail de septembre 2017 mais ne justifie pas que celle-ci lui aurait dit, comme elle le soutient, le 24 avril 2018 pendant son entretien annuel : « Si vous continuez à être absente dans des moments stratégiques, je serai obligée de trancher dans le vif » et que la responsable des ressources humaines lui avait déjà proposé un changement de poste, « voire plus grave ».
De même, les différents mails échangés avec sa responsable ne révèlent aucun terme insultant ou péjoratif, qu'il s'agisse des observations afférentes à ses missions, du rappel que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'avec l'accord du supérieur, ou encore de la demande que dans la mesure où ses missions ont été adaptées à son mi-temps thérapeutique, il serait préférable « dans la mesure du possible » qu'elle fixe ses rendez-vous médicaux en dehors de son temps de travail.
En deuxième lieu, la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires.
En troisième lieu, les trois attestations de collègues produites aux débats ne font état d'aucun fait précis, daté et circonstancié caractérisant un comportement inapproprié de sa supérieure à son égard. Ainsi, notamment, M. [R] se borne à évoquer le 'comportement déplorable de la hiérarchie à l'encontre de Mme [U]', l'existence de 'nombreuses remarques' sans exemple précis ou encore la plainte de sa supérieure quant aux arrêts maladie à répétition ou de longue durée sans que soit cité le nom de l'intimée. De même, Mme [K] indique que Mme [B] avait refusé que Mme [U] assiste à la formation sur un nouveau logiciel d'immobilisation, sans plus de précision, notamment quant à la date de ladite formation.
Sur ce dernier point, la société justifie que la formation 'SAGE' de novembre 2017 a été organisée bien avant la reprise par la salariée de son poste et qu'ultérieurement, le 21 juin 2018, une intervention de plusieurs heures de la société SAGE a eu lieu, en présence de Mme [U], pour une 'assistance clôture exercice + import bien 2018'.
En quatrième lieu, sur l'absence de prise en compte de son mi-temps thérapeutique entre le 20 novembre 2017 et le 19 janvier 2018, Mme [U] affirme qu'avant son arrêt du 17 juillet 2017, elle gérait la comptabilité de deux sociétés du groupe, soit les sociétés Magellan et M'IMMOBILIER (ci-après MIMMO) et qu'à son retour en mi-temps thérapeutique à raison de 3h42 par jour, elle devait gérer en sus la comptabilité de la société XPRESS RENT.
Or, outre le fait qu'elle ne produit aucune pièce attestant de ses charges de travail avant et après son arrêt pour accident de trajet, la société justifie au contraire de la prise en compte du temps partiel thérapeutique par :
- la signature de deux avenants au contrat de travail les 20 novembre 2017 et 3 décembre 2017 mentionnant un temps de travail de 3h42/jour, de 14h à 17h42, sur la période du 20 novembre 2027 au 19 janvier 2018 ;
- une attestation de M. [Z], expert comptable et consultant externe chargé d'une mission en 2018 sur l'organisation du service comptable de l'entreprise, qui indique que dans le domaine de la comptabilité la pesée des postes repose sur des données objectives qui permettent de mesurer la charge de travail des comptables et le nombre d'opérations comptables à traiter et qu'ainsi la pesée des postes réalisée lors des entretiens individuels notamment avec la salariée, dont le périmètre était alors constitué des sociétés MIMMO et XPRESS RENT, représentait une charge de travail, en intégrant les clôtures, de 40 % d'un temps plein. Il précise que le suivi comptable de la société Magellan avait été intégralement confié à M. [G] pour permettre la mise en oeuvre du mi temps thérapeutique fin novembre 2017 et qu'à la fin de celui-ci en janvier 2018 il n'avait pas été confié à Mme [U] d'autres missions puisqu'elle ne parvenait pas à délivrer en temps et en heure les travaux comptables et fiscaux attendus ;
- un tableau intitulé 'fiche de poste' mentionnant pour la salariée et les deux entités MIMMO et XPRESS RENT diverses tâches avec une évaluation en volume et en horaire aboutissant à 40% d'un temps plein.
Sur son temps de travail, la salariée soutient encore de façon erronée que durant son temps partiel thérapeutique, ses 3h42 comprenait 'l'habillage et déshabillage' alors qu'aucune tenue spécifique pour un comptable n'est imposée par l'employeur et également que son ordinateur mettait 20 minutes à démarrer, sans justifier de cette perte de temps quotidienne.
Enfin, les propres attestations produites par la salariée attestent du contrôle par l'employeur du respect de son mi temps thérapeutique puisqu'il est indiqué que 'lorsqu'elle devait finir à 17H30, [E] venait dans le bureau à 17H32 pour limite éteindre le PC de [D]' et que 'Mme [B] venait chaque jour à 17H42 précise pour lui dire de partir'.
Il en découle que la société n'a pas ajouté le suivi comptable d'une entité à la salariée mais a adapté sa charge de travail au mi temps préconisé par le médecin et n'a pas plus 'fait pression sur elle pour qu'elle travaille plus'. Aucune surcharge n'est donc établie.
Les pièces produites justifient en revanche que :
- sa supérieure lui a adressé un mail le 12 avril 2018 durant un arrêt maladie,
- malgré la préconisation du médecin du travail du 27 novembre 2017 selon laquelle elle devait disposer d'un élément rehausseur (non fixe) afin de pouvoir travailler debout de façon périodique, cet équipement n'était pas mis en place le 2 février 2018, le médecin du travail réitérant cette prescription ;
- la salariée a été dispensée d'activité lors de la remise de la convocation à entretien préalable le 2 juillet 2018, puis a été dispensée d'exécuter son préavis ;
- la salariée a réclamé la restitution de ses affaires personnelles.
Ces éléments de fait sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le mail adressé pendant un arrêt de travail, la société fait valoir à juste titre qu'il s'agissait seulement, en réponse à l'annonce de son arrêt par Mme [U] le jeudi 12 avril 2018 à 11h36, de lui demander à 12h19 d'indiquer 'l'état d'avancement des dossiers XPRESS RENT et MIMMO' afin que le service comptable en 'pleine remontée mensuelle et en finalisation des liasses fiscales 2017' puisse s'organiser en urgence et qu'il ne lui était ainsi demandé aucune action, ni aucun travail mais simplement de préciser ce qui devait être fait en son absence pour prendre en charge son travail, étant rappelé que le salarié même en arrêt de travail demeure soumis à une obligation de loyauté.
Sur l'absence de rehausseur, la société soutient qu'il avait été demandé à la salariée d'en passer commande. Toutefois, si par mail du 4 décembre 2017, Mme [B] a effectivement indiqué à la salariée qu'elle devait 'valider la procédure interne avant toute commande', force est de constater que la société ne pouvait se borner à s'en remettre à la salariée et qu'elle devait organiser la commande de l'équipement préconisé par le médecin du travail au profit de Mme [U], ce qu'elle n'a pas fait sans raison objective.
Sur la dispense d'activité et d'exécution du préavis, ces décisions relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, lequel a motivé la rupture du contrat par la mauvaise exécution de ses tâches par la salariée et ne peuvent donc être qualifiées de mesures vexatoires, étant rappelé que ces deux périodes ont bien été rémunérées.
Enfin, sur la récupération de ses effets personnels et de ses dossiers personnels dans l'ordinateur portable qui était mis à sa disposition, outre le fait que ces événements sont postérieurs à la rupture du contrat, la société justifie d'échanges avec Mme [U] pour la fixation d'un rendez vous à cette fin, une des dates ayant été reportée à la demande de la salariée et il ne peut enfin être reproché à la société d'avoir rangé ses effets personnels dans des cartons, afin de libérer le bureau qu'elle occupait avant la rupture du contrat.
Ainsi, la seule absence de commande d'un réhausseur sans raison objective ne peut caractériser un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés.
La demande à ce titre sera donc rejetée, comme celle pour licenciement vexatoire compte tenu des développements précédents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 juillet 2018, Mme [U] a été licenciée pour :
- négligences dans l'exécution de ses missions, notamment : manque de fiabilité (acompte mis en compte fournisseur au lieu du compte immobilisation, rapport de gestion de MIMMO contenant des erreurs), absence de réalisation de certaines tâches (factures pour X PRESS RENT non payées) ;
- posture inadaptée pour le poste occupé : charge de travail ne représentant que 40% d'un poste, manque d'organisation et d'anticipation nécessitant des relances, manque d'autonomie.
La société fait valoir qu'en dépit du constat d'une charge de travail très en deçà de celle qu'elle aurait dû assumer, il est apparu que Mme [U] ne parvenait pas à répondre aux attendus de sa fonction, un certain nombre de dysfonctionnements et de négligences incompatibles avec les attentes du poste, particulièrement au regard de son ancienneté, étant constaté.
La salariée considère au contraire que les arguments avancés par la société Bergerat Monnoyeur sont purement fictifs et totalement déplacés, alors qu'elle présentait une ancienneté de dix années sans aucun passé disciplinaire. Elle ajoute que ses entretiens annuels d'évaluation étaient positifs.
Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L' insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
A titre liminaire, la cour constate que contrairement à l'affirmation de l'intimée, la lettre de licenciement est suffisamment motivée, faisant état de carences précises, peu important qu'elles ne soient pas datées et les parties étant à même d'en discuter dans le cadre de la procédure.
Sur le fond, comme précédemment indiqué, Mme [U] s'est vue attribuer le suivi comptable d'entités du groupe Bergerat Monnoyeur et dans le dernier état des entités MIMMO et XPRESS RENT.
Au soutien du licenciement, la société produit aux débats en premier lieu divers mails de relance adressés à la salariée et d'insatisfaction des sociétés dont elle gérait la comptabilité.
Ainsi, sa responsable Mme [B] :
- lui demandait par mail du 18 mai 2018 de lui adresser 'en urgence' le détail des 5 clients impayés XPRESS RENT relatifs au mois d'avril, précisant 'Il faut absolument que vous soyez à jour de vos lettrages XPRESS RENT afin de réagir immédiatement en cas d'impayés' ;
- l'interrogeait par mail du 20 juin 2018 sur une écriture de banque bloquée dans le logiciel KIRYBA depuis plusieurs mois, sur un acompte sur immobilisation devant être comptabilisé depuis deux ans (MIMMO) et lui rappelait son mail précédent du 24 mai sur des points en suspens (Xpress Rent) ;
- l'alertait encore par mail du 22 juin 2018 en ces termes : '[D] toutes les TVA sont validées sauf M IMMO et XPRESS RENT. La date limite est aujourd'hui, pouvez-vous vous assurer que ce sera fait avant 17 h svp'.
Par mail du 13 mars 2018, Mme [F], gestionnaire paie, relançait la salariée sur les notes de frais XPRESS des mois de janvier et février puis à nouveau le 21 mars 2018 précisant que la paie était clôturée le lendemain et que cela devenait 'très urgent'.
Enfin, l'appelante produit des mails de :
- M. [S] directeur financier du groupe Monnoyeur dont il ressort que les éléments qu'il avait transmis à Mme [U] le 13 mars 2018 pour le rapport de gestion 2017 n'ont pas été pris en compte pour un des sites de la société MIMMO, ce qui avait entraîné une demande de reprise en urgence le 28 mai 2018 ;
- Mme [X], responsable intégration affiliés XPRESS RENT et de Mme [L] directrice de cette entité du 2 mai 2018 faisant également état de difficultés pour les affiliés pour 'comprendre et lettrer les montants reçus par Stripe' (absence de clarté des factures de redevances).
En second lieu, la société justifie que Mme [U] avait été alertée à plusieurs reprises sur ses difficultés à respecter les délais. Ainsi, il ressort des évaluations annuelles produites par les parties les mentions suivantes :
- le 27 mars 2012 : 'Attention dans la gestion de son temps et parfois des priorités',
- le 23 avril 2014, dans les points à améliorer : 's'astreindre à définir un planning mensuel des travaux et priorités',
- le 3 juin 2015: 'Point à améliorer : définir les priorités, dans la recherche appropriée des informations pertinentes, dans la réalisation des travaux en respectant les délais impartis. Continuer à s'astreindre à définir un planning mensuel des travaux et priorités',
- le 25 mars 2016 : deux objectifs de l'année 2015 étaient à poursuivre en 2016 avec à nouveau la demande de poursuivre ses efforts en terme d'organisation en 2016,
- le 18 avril 2018 : «[D] est une comptable expérimentée qui doit progresser dans la rapidité et la fiabilité de ses missions en absorbant une charge de travail plus importante au risque de déstabiliser l'organisation comptable (') l'un des objectifs principaux consiste à absorber une charge de travail en lien avec le niveau de [D] dans l'organisation»,
et force est de constater que Mme [U] mentionne elle même qu'elle devait faire « un effort tout particulier sur l'organisation de [s]es tâches en général » (2015) et était encore « consciente de ne pas gérer et planifier au mieux [s]es tâches » (2018).
Si, en défense, la salariée soutient que l'attestation de M. [Z] est de pure complaisance, puisque connaissant Mme [B] avant sa prestation pour la société Bergerat Monnoyeur, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la valeur probante de son témoignage qui s'appuie sur des données précisément chiffrées.
S'agissant également du rapport de gestion 2017, qui selon la salariée ne relèverait pas de ses missions, elle ne conteste pas l'avoir déjà établi pour l'année 2016, comme d'autres responsables d'entités du groupe et l'employeur fait valoir à juste titre qu'il pouvait lui demander d'effectuer cette tâche supplémentaire à compter de 2016, dès lors qu'elle correspond au poste de comptable, étant rappelé qu'en 2018 Mme [U] avait repris son poste à temps plein avec une charge de travail inférieure.
Mme [U] fait encore valoir de façon inopérante qu'il lui a été confiée à son retour d'arrêt maladie en mi-temps thérapeutique la gestion de la société XPRESS RENT, start-up non structurée et innovatrice qu'elle n'avait jamais traitée auparavant et qu'elle n'avait pas obtenu la formation en anglais demandée, puisque les difficultés d'organisation relevées existaient déjà avant l'attribution de cette entité et concernaient également la société MIMMO.
Enfin, si comme le souligne l'intimée, il n'est pas établi qu'en définitive les travaux fiscaux des entités dont elle avait la charge ont été remis avec retard, il est toutefois suffisamment établi la nécessité de relances de ses collègues pour éviter cette difficulté.
Il ressort de ces éléments que la salariée, alors même qu'elle a bénéficié à sa reprise en temps complet en janvier 2018 d'un service inférieur à un temps plein, a continué, malgré les alertes de son employeur, à montrer des carences dans son organisation entraînant relances et insatisfaction des entités gérées, lesquelles caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point et Mme [U] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
L'intimée qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés au cours des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bergerat Monnoyeur à régler à Mme [U] 20 euros au titre du solde de la carte de cantine ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.