Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMYB
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Février 2024
DEMANDEURS :
Mme [V] [I] née [U] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne CEZARIAT substituant Me Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocat au barreau de LYON (toque 1559)
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne CEZARIAT substituant Me Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocat au barreau de LYON (toque 1559)
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lancelot TROSSAT substituant Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2024
DEBATS : audience publique du 12 Février 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffière.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2019, la S.A. Alliade habitat (Alliade) a donné à bail à M. [T] [I] et à Mme [V] [U] épouse [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2]). Par acte séparé du 3 avril 2019, elle leur a donné en location un garage situé à la même adresse.
Le 18 janvier 2023, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer au bailleur la somme de 2 351,24 € correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 décembre 2022 et d'avoir à fournir les justificatifs de l'assurance habitation a été signifié aux époux [I].
Par actes du 30 mars 2023, la société Alliade a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) qui par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, a notamment :
- autorisé l'expulsion des époux [I],
- condamné solidairement les époux [I] à payer à la société Alliade la somme de 7 052,02 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2023 et une indemnité d'occupation à compter de cette date équivalente aux loyer et charges courants.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 4 janvier 2024, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Alliade à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont présenté leurs observations ou s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [I] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la justification maintenant faite de leur assurance du logement notamment pour la période visée dans le commandement du 18 janvier 2023, qu'ils n'avaient pas pu justifier devant le juge des contentieux de la protection.
Ils affirment que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle va conduire à leur expulsion alors qu'ils ont quatre enfants âgés de 3 à 17 ans et qu'ils n'ont pas les moyens et le temps suffisant pour engager une autre procédure d'hébergement.
Dans ses observations orales, la société Alliade indique s'en rapporter à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et déplore l'absence d'un simple courrier officiel entre avocats qui aurait permis de rassurer les époux [I] sur son absence de volonté de mettre en oeuvre une exécution provisoire qu'elle n'avait pas demandée.
Elle s'oppose à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu'il ressort des débats que la société Alliade n'entend pas poursuivre cette exécution provisoire dans l'attente de la décision de la cour ;
Qu'en conséquence de cette position sans équivoque, sans avoir à examiner les critères susvisés, il convient de faire droit à la demande des époux [I] et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ;
Attendu qu'en l'état de ce qu'il n'est pas établi que les époux [I] aient pris attache avec leur bailleur pour s'informer sur ses velléités de mettre en oeuvre l'exécution provisoire de droit du jugement dont ils ont formé appel, les dépens de ce référé doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés ;
Que pour les mêmes raisons, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2023,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par M. [T] [I] et à Mme [V] [U] épouse [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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