Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2021
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1311 F-D
Pourvois n°
T 20-13.896
V 20-13.898 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2021
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 958 F-D rendu le 8 septembre 2021 sur les pourvois n° T 20-13.896 et V 20-13.898, dans les affaires opposant :
M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],
à :
1°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ont été avisées, de même que la SCP Delvolvé et Trichet et la SCP Sevaux et Mathonnet, avocats à la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 958 du 8 septembre 2021, pourvois n° T 20-13.896 et V 20-13.898, en ce qu'il est indiqué en pages 4 et 5, « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 18/00148), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
alors qu'il devait être dit :
« REJETTE le pourvoi n° V 20-13.898 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 18/00148), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 958 F-D rendu par la chambre sociale le 8 septembre 2021 ;
REMPLACE, en pages 4 et 5, les termes suivants :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 18/00148), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
par les termes suivants :
« REJETTE le pourvoi n° V 20-13.898 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 septembre 2019 (RG 17/04270) ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 (RG 18/00148), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt et un.
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