Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°110
N° RG 21/04390
N° Portalis
DBVL-V-B7F-R2YR
M. [C] [B]
Mme [U] [B]
C/
Mme [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [U] [B]
née le 01 Juin 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [Y] [K]
née le 22 Novembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], cadastrée [Cadastre 2].
Elle a pour voisins M. [C] [B] et Mme [U] [B], lesquels sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
En décembre 2018, [Y] [K] a créé une ouverture en façade Sud de sa maison.
Les consorts [B] lui ont reproché d'avoir créé une vue directe et plongeante sur leur jardin, leur causant un trouble anormal du voisinage. Ils lui ont également fait grief d'avoir mis en place un grillage de clôture empiétant sur leur terrain.
Par courrier du 26 mars 2019, M. [B] a sollicité de Mme [K] le rétablissement des bornes délimitant leurs parcelles respectives.
Contestant leurs allégations, Mme [K] s'est opposée aux demandes des consorts [B]. Elle a néanmoins saisi un conciliateur de justice en la personne de M. [M] [L].
Après s'être rendu lui-même sur place et avoir constaté le caractère erroné et infondé des allégations de M. [B], celui-ci a proposé une rencontre tripartite, à laquelle il n'a pas été donné suite.
Suivant assignation du 29 novembre, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [Y] [K] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, aux fins notamment de :
- la voir condamnée à reboucher l'ouverture créée sur le pignon de sa propriété et à replacer le grillage déplacé, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de la décision à intervenir,
- voir ordonner le rétablissement des limites de parcelles (compte-tenu de la disparition des bornes), suivant devis établi à hauteur de 923.40 € et ce, à ses frais exclusifs.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal d'instance de Quimper a :
- débouté M. [C] [B] et Mme [U] [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [C] [B] et Mme [U] [B] à verser à Mme [Y] [K] une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, outre intérêts légaux à compter de la présente décision,
- condamné M. [C] [B] et Mme [U] [B] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamné M. [C] [B] et Mme [U] [B] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 juillet 2021, M. [C] [B] et Mme [U] [B] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [B] et Mme [U] [B] demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 8 mars 2021,
Statuant à nouveau :
- déclarer la demande de M. [C] [B] et Mme [U] [B] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- condamner Mme [Y] [K] à reboucher l'ouverture créée sur le pignon de sa propriété et replacer le grillage déplacé, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de la décision à intervenir,
- voir ordonner, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, le rétablissement de limite de parcelles (compte tenu de la disparition de bornes) suivant devis établi soit 923,40 € et ce, aux frais exclusifs de Mme [K],
- condamner Mme [Y] [K] à régler la somme de 923,40 € à M. et Mme [B],
- condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [C] [B] et Mme [U] [B], la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [K] aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
Y additant,
- condamner M. et Mme [B] solidairement à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. et Mme [B] solidairement à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de comblement de la fenêtre
a. En droit
Aux termes de l'article 678 du code civil, 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.'
b. En fait
En l'espèce, il est constant que Mme [K] a fait édifier une fenêtre en 2018 sur la façade sud de son habitation.
M. et Mme [B] invoquent la création d'une vue plongeante sur leur jardin, troublant leur tranquillité.
En application de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il leur incombe de faire la preuve du trouble anormal du voisinage allégué.
Dans leurs conclusions, ils invoquent les constatations effectuées par Me Morvan, huissier de justice, aux termes d'un procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2018.
Cependant, M. et Mme [B] n'ont déposé aucun dossier de plaidoirie, malgré une relance du greffe de la cour en ce sens.
Ils ne produisent donc aucune pièce de nature à établir que la fenêtre ne respecterait pas les distances légales et à objectiver le trouble du voisinage allégué. La cour ne dispose notamment pas du constat d'huissier de Me Morvan.
La cour ne peut également que constater, à l'instar du tribunal, l'absence totale de toute argumentation circonstanciée au soutien de l'anormalité du trouble anormal allégué.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites par Mme [K], que la demande est particulièrement mal fondée.
En effet, il ressort d'un courrier du conciliateur de justice adressé à la protection juridique des consorts [B] qu'il suffisait d'une simple visite sur les lieux pour se convaincre de ce que l'allégation selon laquelle Mme [K] aurait fait percer une fenêtre en limite de propriété donnant directement sur le terrain de ses voisins est inexacte. M. [L] précise en effet que la façade sud de la maison de Mme [K] est implantée à une distance de 4 mètres de la limite de propriété des consorts [B] et à 37 mètres de leur maison d'habitation.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leur demande.
2°/ Sur le rétablissement des bornes
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs.
Sans aucun élément de preuve ni aucune argumentation circonstanciée, les consorts [B] affirment que la limite séparative est devenue invisible.
Or, il appartient aux demandeurs qui allèguent de la disparition des bornes de démontrer ce fait.
Comme précédemment indiqué, aucune pièce n'est produite.
De plus, comme l'a justement relevé le premier juge, le conciliateur, après s'être déplacé sur les lieux, n'a pu que constater l'inexactitude de cette allégation. Il expose ainsi dans le troisième courrier adressé à la protection juridique des consorts [B], en date du 28 mai 2019, qu'entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] une borne est visible et que la seconde est enterrée sous un talus construit par M. [B] lui-même.
Force est de constater que les termes de ce courrier ne sont pas contredits par les consorts [B] dans leurs écritures.
La demande n'étant pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B].
3°/ Sur l'abus de droit d'agir en justice
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, par une juste motivation que la cour adopte, le premier juge a retenu que l'action de M. et Mme [B] était particulièrement téméraire en ce qu'elle ne présentait raisonnablement aucune chance de succès.
La cour observe au surplus que le conciliateur de justice avait relevé l'inexactitude des faits allégués par les consorts [B] au soutien de leurs prétentions et leur avait également rappelé les règles juridiques applicables, en matière de distance légale des ouvertures ou de partage des frais de bornage, de sorte que ces derniers ne pouvaient ignorer que leurs demandes étaient vouées à l'échec.
Le caractère totalement infondé des griefs opposés par les consorts [B] à leur voisine a même conduit le conciliateur de justice à écrire le 7 mai 2019 qu'il 'apparaît nettement une volonté de nuire de la part de M. [B] à l'égard de Mme [K], qui confine de plus en plus à un harcèlement.'
En possession de ces éléments, les consorts [B] ont néanmoins fait assigner leur voisine en justice.
Par ailleurs, en dépit d'un jugement particulièrement motivé, ayant retenu que les demandes formées par les consorts [B] ne reposaient sur aucune argumentation circonstanciée ni aucun élément de preuve et sans égard pour la condamnation prononcée à leur encontre pour procédure abusive, les consorts [B] ont interjeté appel avec une grande légèreté.
En effet, non seulement ils n'ont pas fait évoluer leur argumentation mais surtout, ils n'ont déposé aucun dossier de plaidoirie, de sorte qu'ils n'ont produit aucune pièce au soutien de leurs prétentions.
La cour en déduit que l'appel interjeté ne poursuivait en réalité aucun objectif sérieux de réformation de la décision de première instance, ce qui ne fait que confirmer l'intention de nuire à leur voisine, déjà évoquée en 2019 par le conciliateur de justice.
Au bénéfice de ces observations, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action des consorts [B] était constitutive d'un abus du droit d'ester en justice et qu'il les a condamnés à payer à Mme [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu du caractère tout aussi abusif de l'appel interjeté, il convient de condamner in solidum les appelants à verser à Mme [K] la somme de 1.000 € pour les troubles et tracas que lui cause cette procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une amende civile de 3.000 € afin de sanctionner la mobilisation abusive et inutile de moyens judiciaires particulièrement contraints.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
M.et Mme [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [C] [B] et Mme [U] [B] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [C] [B] et Mme [U] [B] aux dépens d'appel,
Déboute M. [C] [B] et Mme [U] [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [B] et Mme [U] [B] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [B] et Mme [U] [B] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de 3.000 €,
Dit que le greffe transmettra à l'Agent judiciaire de l'Etat une copie du présent arrêt aux fins de recouvrement de l'amende civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment