Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/05725 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6I3
Ordonnance (N°21/13723) rendue le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SA CNIM Groupe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 7]
SAS CNIM Environnement & Energie EPC, prise en la personne de ses représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 7]
Société CNIM Clugston ([Localité 8]) Limited, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 10]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SCP [B] & Rousselet, prise en la personne de Me [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC
ayant son siège social [Adresse 3]
SELARL [E] Partners, prise en la personne de Me [R] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC
ayant son siège social [Adresse 5]
SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [D], mandataire judiciaire ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC
ayant son siège social [Adresse 9]
SCP [H], prise en la personne de Me [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés CNIM Groupe et CNIM Environnement & Energie EPC, désignée par jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CNIM Groupe et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société CNIM Environnement & Energie EPC
ayant son siège social - [Adresse 11]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Xavier Lebrasseur, SELARL Moureu Associés, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gildas Rostain, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Socotec Equipements, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
Association pour la Sécurite des Appareils à Pression (ASAP) agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jérôme Grandmaire, avocat plaidant au barreau de Paris, avocat plaidant
SAS Favier Setrem, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Yves Rossignol avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2022
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Une filiale de la société CNIM groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited a été chargée par son client Viridor [Localité 8] limited de la construction d'une usine de retraitement d'ordures ménagères, consistant en deux lignes d'incinération, d'une capacité de 24 tonnes par heure chacune et intégrant deux chaudières avec deux économiseurs.
La société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited a sous-traité à CNIM Groupe la part process du contrat de construction. Depuis lors, CNIM Groupe a transféré à une autre entité CNIM Environnement et Energie EPC, la réalisation de cette part du contrat de construction de cette usine.
Pour mener à bien cette opération de construction de l'usine, CNIM Groupe a commandé à la société Favier Setrem, fournisseur de longue date de CNIM, un ensemble d'organes, dont deux économiseurs à ailettes, pour un prix de 1 194 000 euros, outre deux réchauffeurs d'air pour 626 000 euros.
La construction s'est déroulée sans difficulté et Favier Setrem a fourni les deux économiseurs pour les deux lignes de l'usine d'[Localité 8].
Dans le cadre de l'exploitation, le « Take-Over », c'est-à-dire la prise de contrôle de l'installation par le client Viridor, a été prononcée le 16 décembre 2020 et l'usine est donc en fonctionnement depuis cette date.
Les essais de performances ont été très significativement perturbés et retardés, à cause de la découverte de fuites survenues le 20 mars 2021 sur l'économiseur de la ligne 2.
Un contrôle des différentes soudures a été mené.
La société CNIM Environnement et Energie EPC a été immédiatement informée de la situation et a pris attache avec la société Favier Setrem.
Les arrêts auraient occasionné des pénalités contractuelles importantes pour CNIM (4 millions d'euros) et des sommes importantes (3 millions) pour mettre en 'uvre des actions correctives.
S'agissant de cet économiseur, celui-ci est soumis à la Directive des Équipements Sous Pression (DESP) et a ainsi fait l'objet de différents contrôles par un inspecteur agréé. La société Favier a reçu un certificat de validation de son économiseur par un organisme dénommé ASAP.
La S.A. CNIM groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited société de droit anglais, et la S.A.S. CNIM Environnement et Energie EPC ont fait assigner, en référé d'heure à heure, la société Favier Setrem, l'ASAP et l'Institut de soudure par acte du 27 avril 2021.
Monsieur [Y] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 20 mai 2021 , la mission suivante lui étant confiée :
« Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, recueillir et consigner les explications des parties,
Se rendre en tous lieux nécessaires à l'accomplissement de sa mission et incluant l'usine de fabrication de la société Favier Setrem si nécessaire et le site de la société Viridor à [Localité 8] ;
Décrire de façon détaillée l'état des économiseurs Favier Setrem
Examiner les désordres constatés sur les économiseurs et procéder à tout prélèvement qui lui paraîtrait utile en vue d'une analyse technique ultérieure
Établir un rapport dans un délai d'un mois à compter des constats réalisés ».
Les opérations de constat ont été rendues communes et opposables, à la requête de la société Favier Setrem, à son assureur, la compagnie Axa France Iard, et à la société Socotec Equipements par ordonnance de référé du 8 juillet 2021 (RG n°202101l578).
Compte tenu de l'évolution du dossier, les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC sollicitent désormais l'extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [M], à la recherche des causes et origines des désordres constatés et des non-conformités suspectées sur ces économiseurs, par exploit des 11, 12 et 13 août 2021.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 23 septembre 2021, le juge des référé du tribunal de commerce de Lille Métropole :
au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ;
au provisoire : vu les articles 872 & 873 du CPC ;
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC
- s'est déclaré compétent,
- a dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres
- a débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- a condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- a condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 125.63 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, la S.A. CNIM Groupe, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, société de droit anglais et la S.A.S. CNIM Environnement & Energie EPC ont interjeté appel des chefs suivant de la décision :
- Dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres
- Débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 125.63 (en ce qui concerne les frais de greffe) ».
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société CNIM Groupe, la SCP d'administrateurs judiciaires [B], en la personne de Me [B] et la SELARL [E] partners en la personne de Me [R] [E] ayant été désignées en qualité d'administrateurs, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] ayant été nommées en qualité de mandataires judiciaires.
Par un jugement de la même juridiction et de la même date, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SAS CNIM Environnement & Energie EPC, fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, la société SCP [B] & Rousselet, en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires tandis que la société SCP BTSG, en la personne de Me [D], et la SCP [H], en la personne de Me [H] étaient nommés mandataires judiciaires.
Les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l'instance d'appel.
Le rapport de constat, réalisé suivant ordonnances du 20 mai 2021 et du 8 juillet 2021, a été déposé le 31 janvier 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 12 mai 2022, la société CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, la société CNIM Groupe, la société CNIM Environnement & Energie EPC ainsi que la SCP [B] & Rousselet , en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Groupe, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] en qualité de mandataires judiciaires de la société CNIM Groupe, et la SCP [B] & Rousselet , en la personne de Me [B] et la SELARL [E] Partners en la personne de Me [R] [E] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CNIM Environnement & Energie EPC, et la société BTSG en la personne de Me [D] et la SCP [H], en la personne de Me [H] en qualité de mandataires judiciaires de la société CNIM environnement & énergie EPC demandent à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 564, 565 et 565 du Code de procédure civile, de l'article 905-2 du Code de procédure civile, de :
- juger que la demande de la société Favier visant à infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2021 concernant sa compétence pour connaître du présent litige est tardive au sens des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile et donc irrecevable.
- juger que la demande des appelantes ne constitue pas une demande nouvelle et est donc recevable.
- réformer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres
- Débouté les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- Condamné solidairement les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer à chaque défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé du 20 mai 2021 rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 2021005085) ou ordonner une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] [M] dans les termes suivants :
- Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, afin notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties,
- Si possible au regard de la crise sanitaire, et si besoin au regard des échantillons déjà prélevés lors des opérations de constat, se rendre sur le site de la société Viridor à [Localité 8] (Royaume-Uni),
- Entendre les parties, et tout sachant, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution de sa mission,
- Dire si ces opérations ont été exécutées conformément au contrat existant entre les parties, aux règles de l'art et aux normes en vigueur au moment de la construction des économiseurs,
- Identifier la cause et l'origine des désordres et/ou non-conformités affectant les économiseurs construits par la société Favier Setrem et décrits lors des opérations de constats, et notamment dans quelle mesure ils résulteraient de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles et/ou réglementaires ; ou toute autre cause, en indiquant laquelle,
- Faire procéder à tout examen laboratoire que l'expert estimerait nécessaire après avis des parties sur les échantillons prélevés pour forger son opinion sur les causes des désordres ou non-conformités.
- Donner son avis sur la conformité des économiseurs à la Norme DESP et aux spécifications contractuelles,
- Donner son avis sur les imputabilités éventuelles incombant à chacune des parties résultant de ces désordres et/ou non-conformités,
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond aux fins d'apprécier les responsabilités découlant des désordres et/ou non-conformités dénoncés,
- Donner son avis sur les préjudices des demanderesses,
- Établir un pré-rapport, les parties disposant d'un délai de deux mois pour présenter leurs dernières observations en réponse à celui-ci.
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des intimées.
- condamner les intimées à verser à chacune des sociétés du Groupe CNIM la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles reviennent sur :
- les différentes réunions et le fait que la mission de constat de l'expert judiciaire est arrivée à son terme, son rapport ayant été déposé le 31 janvier 2022 ;
- l'existence d'un contrat unissant la société CNIM Groupe et la société Favier qui renvoie aux compétences juridictionnelles et au droit applicable anglais, mais précise que tel n'est pas le cas de l'ASAP et de Socotec équipement ;
- le fait qu'existe un sujet majeur tenant à la conformité des économiseurs au regard de la Directive des équipements sous Pression (DESP) et aux spécifications contractuelles qui imposaient un contrôle des soudures, ce qui concerne les deux sociétés précitées, pour lesquelles seule la loi française est applicable, et ce dans le cadre d'une responsabilité extra contractuelle ;
- le fait que cela constitue un intérêt légitime à solliciter l'extension de la mission de l'expert ou si ce dernier venait à déposer son rapport de constat avant l'arrêt à intervenir, à nommer un expert judiciaire.
Elles soulignent que :
- cela constitue bien un intérêt légitime à solliciter l'extension de la mission et la demande formulée, suite au dépôt du rapport, visant à obtenir la désignation de l'expert avec une nouvelle mission identique à celle sollicitée dans le cadre de l'extension se justifie ;
- aucune irrecevabilité au titre des demandes nouvelles ou au titre de la concentration des moyens ne peut être valablement opposée, cette demande étant liée à la survenance d'un fait nouveau (le dépôt du rapport), et n'étant que la conséquence, le complément de ce qui était demandé initialement, la demande de voir ordonner une expertise ne pouvant jamais être qualifiée de demandes nouvelles, d'autant que ladite demande poursuit les mêmes fins que la demande initiale ;
- la demande n'est pas dépourvue d'objet à raison du dépôt du rapport de M. [M].
Elles concluent que :
- le fait que si un litige devait naître au titre du contrat CNIM/Favier, il relèverait des juridictions anglaises, n'empêche pas que le juge des référés reste compétent pour Asap et Socotec ;
- aucune irrecevabilité ne saurait leurs être opposée au motif que le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole serait incompétent territorialement au profit d'un tribunal arbitral siégeant à Londres et appliquant le droit anglais ;
- le juge des référés compétent territorialement est, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante ;
- la lecture faite par les intimées de la jurisprudence de la cour de cassation est erronée, la double condition posée étant alternative et la compétence du juge des référés est justifiée dès lors que l'une des conditions est remplie ;
- le tribunal de commerce de Lille pourra connaître de l'action contre les sociétés Socotec et Asap, la première condition étant ainsi remplie et les investigations se réalisant au moins en partie sur le ressort du tribunal, les équipements litigieux se trouvant à Lomme ;
- la clause compromissoire et le droit applicable aux relations contractuelles n'ont aucune influence sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce ;
- cette jurisprudence de la cour de cassation est conforme à la convention de La Haye du 30 juin 2005, applicable au sein de l'Union européenne et donc en France, et désormais applicable compte tenu du Brexit et de la fin d'application du règlement européen 1215-2012 dit Bruxelles 1bis au Royaume-Uni ;
- quel que soit le droit applicable considéré, le juge des référés n'a pas à rechercher le juge compétent au fond pour déterminer sa propre compétence pour prononcer des mesures d'instruction avant tout procès ;
- les juridictions françaises sont incontestablement compétentes pour connaître d'une éventuelle action future des appelantes contre les sociétés Asap et Socotec, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et cela ne justifie absolument pas une mise hors de cause de la société Favier pour ce qui concerne une demande d'expertise en référé ;
- sa mise hors de cause nuirait au bon déroulement de la mesure, d'autant que l'action au fond relèverait en partie de la compétence du tribunal de commerce de Lille ;
- le lieu d'exécution de la mesure inclut le site de la société Favier, ce qui était le cas dans le cadre des opérations de constats, et les opérations de contrôle et d'analyse pourront parfaitement être exécutées en France ;
- les critiques formulées par la société Favier ne sont pas recevables dès lors que la société Favier a uniquement sollicité de la cour qu'elle constate l'incompétence sans demander la réformation de l'ordonnance sur ce point, ce qu'elle ne fait que dans les dernières écritures, demande irrecevable car effectuée pour la première fois le 12 avril 2022 soit postérieurement au délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;.
- le défaut d'acquiescement de l'expert ne peut être brandi, ce dernier ayant indiqué avoir la compétence si la décision d'extension était prise pour intervenir ;
- l'absence de la société Viridor à la cause n'est nullement un obstacle, puisque les mesures de constat ont pu se réaliser dans ses conditions, il ne pourrait qu'en être de même pour les opérations d'expertises.
- la communication des données d'exploitation, peut-être délicate, est toujours possible et la pièce 11 est un extrait de ces données ;
- contrairement à ce qu'affirme la société Favier il ne s'agit aucunement d'une pièce unilatérale, s'agissant de données accessibles au moyen d'un logiciel spécifique à l'équipement, M. [M] n'ayant émis aucune critique lorsque celles-ci lui ont été remises dans le cadre de la mesure de constat.
Elles précisent que la mission devra permettre de déterminer s'il existe ou non des non-conformités aux normes contractuelles ou réglementaires pour les économiseurs et de donner un avis sur la conformité des économiseurs à la norme DESP, ce qui implique les sociétés ASAP et Socotec, soumises au droit français.
Elles rappellent que :
- quand bien même existe une clause compromissoire, le juge des référés est compétent sur le fondement de l'article 145 avant tout procès, sans avoir à s'intéresser à la compétence au fond ;
- l'article 146 du Code de procédure civile ne peut leur être opposée ;
- l'expert se borne à constater et donner son avis technique sur les désordres ou non conformités contractuelles et/ou réglementaires, et son intervention s'inscrit toujours dans une perspective probatoire, et ne présage pas du fond.
Elles réitèrent ne pas pouvoir produire le contrat entre la société CNIM Clugston et Viridor, ledit contrat comprenant une clause de secret fort et estiment que :
- il n'est pas sérieux de prétendre qu'une clause contractuelle (déjà produite en justice et appréciée par le juge des référés) portant sur le secret professionnel régissant l'intégralité de la relation commerciale entre les co-contractants ne justifierait pas du secret des affaires applicable audit contrat ;
- les intimées ne peuvent se fonder sur la jurisprudence de la cour de cassation relative aux secrets des affaires rendue sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pour en exiger la communication. La demande a déjà été rejetée par le juge des référés et aucune partie n'est tenue de déférer à une demande de communication de pièce émanant d'un adversaire ;
- si une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que le juge des référés ne peut, hors circonstances nouvelles, la modifier ou la rapporter, l'ordonnance de référé du 8 juillet 2021 constituant contrairement à ce qu'affirme la société Favier effectivement un obstacle à sa demande.
Elles reviennent sur l'intérêt à agir des trois sociétés, et la raison pour laquelle demeure en procédure la société CNIM Groupe, faute pour la société Favier d'avoir signé l'avenant de transfert à la société CNIM environnement & énergie EPC.
Elles s'opposent aux critiques des intimées qui arguent d'
- un défaut de motif légitime, faute de préjudice certain alors qu'aucune disposition n'exige cet élément dans le cadre d'une mesure in futurum et faute de justifier des obligations contractuelles, alors qu'elles prouvent l'existence du lien contractuel et/ou d'un lien factuel suffisant avec les désordres, la production du contrat étant inutile ou à tout le moins prématurée ;
- un défaut de qualité à agir, en se fondant sur la maxime nul ne plaide par procureur, alors que les sociétés du Groupe CNIM ont bien un intérêt de voir désigner un expert au regard de leurs obligations contractuelles de répondre des conséquences des dysfonctionnements de matériels litigieux à l'égard du maître d'ouvrage ;
- un défaut de contradictoire, l'absence de communication du contrat liant les sociétés du Groupe CNIM et la société Viridor constituant un obstacle insurmontable, alors que ledit contrat n'est pas nécessaire à la solution au vu de l'objet du litige et pourra toujours faire l'objet d'une difficulté d'expertise, si l'expert estimait en avoir besoin.
Les demandes de pièces ne peuvent qu'être rejetées, aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation du juge des référés, lequel a constaté que la condition d'urgence n'était pas remplie, n'étant apporté par les intimées.
Elles soulignent que les intimées sollicitent également une modification complète de la mission de l'expert, sans lien avec les désordres constatés, la proposition d'extension n'étant aucunement à charge contre elles mais dans la droite ligne des constatations de l'expert.
Le chef de mission très classique portant sur « l'identification de la cause et l'origine des désordres et/ou non-conformités affectant les économiseurs construits par la société Favier Setrem et décrits lors des opérations de constat» inclut, le cas échéant, si cela s'avérait nécessaire dans le cadre des investigations menées par l'expert judiciaire, les recherches souhaitées et proposées dans le projet de mission des intimées.
La demande de commission rogatoire aux autorités britanniques n'est d'aucune utilité et pourrait donner lieu à une difficulté d'expertise, si l'expert rencontrait le besoin d'avoir le concours de ces autorités.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 avril 2022, la SAS Favier demande à la cour, de :
Vu les articles 10, 11, 16, 145, 146 et 734 du Code de procédure civile ;
Vu l'article R. 153-3 du Code de commerce ;
Vu la Convention de La Haye du 18 mars 1970 ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
- déclarer irrecevables les appelantes de leur demande de nouvelle mission d'expertise ;
- déclarer irrecevables les appelantes de leur demande d'extension de mission ;
- infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lille en date du 23 septembre 2021 concernant sa compétence pour connaître du présent litige ;
Et statuant à nouveau,
- constater l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les mesures prévues à l'article 145 du CPC et la demande de désignation de Monsieur [M] en qualité d'expert chargé de donner un avis sur l'origine des désordres ;
- dire que les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC sont dénuées d'intérêt légitime dans leur demande, les en débouter ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Favier Setrem ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- demander par commission rogatoire aux autorités judiciaires britanniques de procéder aux opérations d'expertise ;
o Le contrat de construction de l'usine de retraitement d'ordures ménagères conclu entre CNIM Clugston limited et Viridor [Localité 8] limited ;
o Le contrat conclu entre CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC relatif au transfert de la part process du contrat de construction ;
Plus Subsidiairement,
- étendre la mission de l'expert à :
- Décrire la composition chimique de l'eau qui doit figurer dans la documentation technique remise par CNIM à l'exploitant Viridor, avec les modalités de contrôle des qualités chimiques de ce fluide ;
- Décrire les prélèvements et rapport d'analyses de ce fluide caloporteur par Viridor OU CNIM, qui usuellement font l'objet d'un contrôle quotidien sur ce genre d'installation, avec le suivi d'analyse avant et après la découverte de la fuite en mars 2021 ; c'est-à-dire depuis la mise en eau du circuit effectuée par CNIM durant toutes les phases de test ;
- Indiquer la survenance ou non d'autre fuites, désordres (corrosion, érosion') et travaux réalisés à d'autres endroits de l'installation sur le réseau de la chaudière lors des arrêts des économiseurs) ;
- Indiquer globalement la liste de l'ensemble des travaux effectués durant l'arrêt de l'installation et leur date de début et de fin avec les procès-verbaux de réception de fin de travaux ;
- Décrire les conditions d'exploitation des économiseurs avec fourniture des enregistrements depuis le démarrage ;
- Réaliser, le cas échéant si une partie l'exige, des tests de résistance ;
- Donner le calcul du préjudice résultant des arrêts de l'installation, et les pertes réellement causées de ce fait au maître d'ouvrage ;
- Condamner les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile à la société Favier Setrem et aux dépens.
Elle résume le rapport de l'expert et en conclut qu'il y a manifestement un défaut de maîtrise de l'exploitation par le maître d'ouvrage, qui s'est prolongé pendant de nombreux mois avec un impact possible sur la résistance et la longévité des tubes en acier composant les économiseurs.
Pour fonder l'irrecevabilité opposée, elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal de commerce de Lille n'est pas compétent puisque la mesure sollicitée doit être réalisée sur le site de la société Viridor au Royaume uni
- la demande nouvelle de désignation de M. [M] avec une véritable mission d'analyse de l'origine des désordres est insusceptible d'être retenue dans le cadre de l'article 145 dès lors que le seul juge compétent est celui situé dans le ressort du tribunal qui sera amené à statuer sur le litige au fond, le tribunal de Lille étant à tout le moins en ce qui concerne la société Favier incompétent.
Elle demande compte tenu de la reconnaissance judiciaire de la part des sociétés appelantes, par interprétation « a contrario », de l'absence de compétence du tribunal de commerce de Lille pour connaître d'un éventuel procès au fond à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause.
Elle estime que la demande de nouvelle mission d'expertise, non formée en première instance, est irrecevable, comme nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande d'extension de mission est tout autant irrecevable aux motifs que :
- le rapport a d'ores et déjà été déposé par l'expert, lequel se trouve dessaisi ;
- la demande en extension de mission formulée par les appelantes et telle qu'elle continue à être formée dans leurs dernières conclusions est dépourvue d'objet et n'a pas de sens.
Elle revient sur le défaut de motif légitime des sociétés du groupe CNIM et souligne que rien ne relie aujourd'hui CNIM environnement & énergie EPC et CNIM Clugston au litige allégué.
La société CNIM Groupe n'a pas de motif légitime, puisque le sinistre allégué affecte les installations dont Viridor est propriétaire, laquelle n'a présenté aucune réclamation liée aux économiseurs, quand bien même des réclamations persistent entre CNIM et Viridor sur d'autres points et sont sujets à pénalités pour CNIM. Seul Viridor a subi un préjudice et a intérêt à agir.
Les appelantes ne peuvent pas plus se prévaloir d'un préjudice hypothétique, lequel ne donne pas lieu à réparation. La mesure sollicitée par les appelantes n'a donc pour but que de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, tant des désordres que du préjudice prétendument subi par le maître d'ouvrage britannique.
Elle plaide que la déloyauté dont font preuve les appelantes fait obstacle à la reconnaissance d'un motif légitime, et rappelle le principe « nul ne plaide par procureur ». Pour fonder un motif légitime, les appelantes invoquent leurs obligations contractuelles de répondre des conséquences des dysfonctionnements du matériel alors même qu'elles ne produisent pas les éléments contractuels (contrat de construction VIRIDOR CNIM Clugston, contrat de sous-traitance CNIM Clugston et CNIM Groupe, contrat CNIM Groupe et CNIM environnement & énergie). Les appelantes n'ont donc pas d'intérêt à agir et s'abstiennent d'assigner le maître de l'ouvrage la société Viridor.
Elle estime qu'il est patent que la finalité des opérations d'expertise sollicitées par les sociétés du groupe CNIM consiste à réparer un éventuel et incertain préjudice qui est supposé avoir été subi par la société Viridor. La qualité à agir des sociétés du groupe CNIM n'est aucunement établie.
Elle fait état d'un défaut de contradictoire, lié à l'absence de communication des pièces du marché, dans le cadre d'une expertise voulue uniquement « à charge », en méconnaissance du principe de l'égalité des armes.
Elle rappelle qu'une des sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM environnement & énergie EPC a joué le rôle de « project manager » de l'opération et donc est intervenue comme un maître d''uvre sur l'opération et qu'une expertise ne peut être contradictoire lorsque la partie qui la sollicite dissimule au magistrat, à l'expert et aux parties défenderesses des éléments contractuels cruciaux (à savoir les contrats relatifs au marché de travaux original conclu entre les sociétés du Groupe CNIM et Viridor) dans l'identification de la cause et de l'origine de désordres et/ou non-conformités.
Ce défaut de contradictoire porte également sur les données d'exploitation.
En cas de mesure d'expertise ordonnée, elle demande que :
- une commission rogatoire à l'autorité judiciaire britannique compétente soit donnée, ladite commission rogatoire étant encadrée par le droit international et notamment la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale à laquelle le Royaume-Uni et la France sont signataires ;
- le secret des affaires soit levé, les appelantes ne justifiant pas des critères qui interdiraient la communication du contrat, et qu'il soit fait application de l'article L 511-1 du code de commerce ;
- les pièces contractuelles, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, fassent l'objet d'une production forcée, outre les polices d'assurance, la décision du juge des référés ayant refusé cette production antérieurement ne faisant pas obstacle dès lors que les décisions de référé n'ont pas autorité de chose jugée.
Elle sollicite en outre que la mission de l'expert soit étendue et propose une nouvelle mission.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 1er avril 2022, l'Association pour la sécurité des appareils à pression (Asap) et la société Socotec équipements demandent à la cour de :
Sur l'ensemble des demandes principales, subsidiaires ou alternatives,
Juger qu'il n'est pas sollicité que les représentants légaux des appelantes soient déclarés recevables en leur intervention volontaire et en l'état juger donc irrecevables les demandes formées en appel.
Par ailleurs,
Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a retenu les demanderesses comme dépourvues d'intérêt et de qualité à agir.
Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté les demanderesses et appelantes de toutes leurs demandes notamment en extension de la mission de Monsieur [M].
Plus précisément donc,
Juger irrecevables les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC en leur demande en extension de la mission de Monsieur [M], demande par ailleurs devenue sans objet.
Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de leurs demandes, fins et conclusions
Mettre hors de cause donc l'ASAP et Socotec équipement.
Par ailleurs,
Sur la demande spécifique et alternative en nouvelle mission présentée pour la première fois en cause d'appel par les appelantes,
Vu les articles 564 et suivant du CPC,
Vu que cette demande ne constitue nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale
déclarer irrecevable cette demande de nouvelle mission présentée pour la première fois en cause d'appel.
Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de leurs demandes à cette fin.
Mettre hors de cause donc l'ASAP et Socotec équipements.
En toute hypothèse donc, que l'on se place sur la demande en extension de mission ou en nouvelle mission,
Juger les appelantes tant irrecevables que mal fondées.
Débouter les sociétés CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Environnement & Energie EPC de toutes leurs demandes.
En toute hypothèse alors,
Condamner alors les parties appelantes et donc CNIM Clugston ([Localité 8]) limited, CNIM Groupe, CNIM Eenvironnement & Energie EPC à payer à l'ASAP et Socotec équipement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre la somme déjà allouée en première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
Pour le cas extraordinaire ou un complément d'expertise et/ ou une nouvelle expertise devait être ordonnée,
Vu les explications apportées,
Juger que le contenu de la mission tel que sollicité par les requérantes ne saurait être accueilli.
Le cas échéant,
Ordonner un complément d'expertise, ou le cas échéant une nouvelle expertise, limité à ce qui suit :
Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur place, procéder à tous constats utiles en complément de ceux déjà réalisés notamment concernant le fonctionnement de l'installation,
Entendre les parties, en ce compris le propriétaire de l'installation, voire tous sachants et recueillir le cas échéant leurs observations,
Donner son avis sur la cause et l'origine des désordres de fuites ayant affecté les économiseurs, tels qu'ils sont survenus le 20 mars et le 10 avril 2021,
Donner son avis sur les imputabilités techniques de ces désordres et relever tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre à terme à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités,
Donner son avis sur les préjudices qui seront allégués par les parties en rapport avec les désordres,
Établir un pré-rapport, les parties devant ensuite disposer d'un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois pour faire leurs dernières observations.
Dans cette hypothèse spécifique alors, Réserver les dépens et les frais irrépétibles de chaque partie.
Concernant les demandes présentées par Favier Setrem,
Juger que les concluantes s'en rapportent à Justice concernant l'exception d'incompétence.
Juger cependant pour le cas où elle serait retenue que cette exception s'applique à l'entier litige indivisible.
Renvoyer alors les appelantes à mieux se pourvoir à l'égard de toutes les parties.
Juger que les concluantes s'associent à la demande de communication de pièces formées par Favier Setrem.
Juger que les concluantes s'associent aux missions complémentaires sollicitées par Favier Setrem pour le cas où la mission telle que souhaitée par les appelantes serait accueillie.
Et de manière générale,
Rejeter toutes demandes des autres parties en ce qu'elles seraient contraires à celles présentées par les concluantes.
Elles précisent que les appelantes prétendent que l'une des fuites se serait révélée sur une soudure, ce qui a justifié le contrôle des autres soudures, mises en exergue comme défectueuses, sans toutefois jamais avoir été en mesure, dans le cours de l'expertise de constat, de produire le coude avec la soudure prétendument défectueuse.
Elles soulignent que plus d'un an après leur initiative judiciaire, les parties en présence ne disposent toujours pas des contrats avec le propriétaire, des contrats d'assurances, du justificatif de règlement de pénalités ou frais exposés, du moindre échange entre les sociétés CNIM et le propriétaire.
Elles font état de l'impossibilité d'obtenir des appelantes les éléments nécessaires à la compréhension du litige, lors de l'expertise de constat, notamment sur les conditions de leur propre intervention et sur le fonctionnement de l'usine d'incinération.
Elles estiment que se pose une question de recevabilité des demandes des appelantes, puisque pour les organes repris dans l'exergue des écritures, il n'a jamais été demandé à la cour de prendre acte de leur intervention volontaire.
La demande de nouvelle mission faite en appel est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, comme n'ayant pas été formée en première instance, les appelantes ne prenant pas le soin de répondre à cette irrecevabilité.
Elles concluent à l'absence de toute pertinence tant de la mesure d'extension que de la nouvelle mesure d'expertise aux motifs que :
- le rapport de M. [M] étant déposé, la demande d'extension telle qu'elle reste formulée par les appelantes dans le cadre de leurs dernières écritures, n'a strictement aucun sens et est sans objet ;
- aucun élément sur le montage contractuel, objet de l'intervention des appelants, sur le déroulé de la construction de l'usine, sans difficulté, sur la présence d'éléments fuyard n'est apporté ;
- il est demandé une extension d'expertise, sans qu'aucun constat n'établisse le moindre désordre ;
- aucune précision n'est donnée sur les travaux et constats d'urgence sur lesquels la société Viridor et les sociétés CNIM se seraient entendues, étant rappelé que ces arrangements n'engagent pas les différentes parties en la cause :
- dans le cadre de l'expertise de constat, des prélèvements sur site ont bien été organisés en visioconférence mais les constats contradictoires sont demeurés très limités ;
- aucun constat des désordres, premier objet de la mission, n'a même pu avoir lieu ;
- dans le cadre du constat, l'expert n'ayant pu se rendre sur place, il a demandé la production des paramètres de fonctionnement de l'usine, ce qui n'a donné lieu qu'à la communication d'un tableau excel émanant des demanderesses, tableau qui est un élément de preuve bien insuffisant pour appréhender le fonctionnement de l'usine.
Elles excipent de l'absence de qualité et d'intérêt à agir des appelantes, indiquant que :
- aucun des contrats, permettant de déterminer et de justifier le rôle de chacune des appelantes dans le processus, n'est produit ;
- elles ne démontrent ainsi pas dans quelles conditions elles sont intervenues au titre de cette opération, quelles sont leurs propres obligations contractuelles, et par là même leur intérêt et leur qualité à agir ;
- seule, au vu des informations fournies en l'espèce, la société Viridor aurait intérêt à solliciter une expertise, concernant l'installation dont elle est propriétaire ;
- dans le cadre de l'expertise de constat, les appelantes n'ont même pas fourni les éléments se rapportant à la réception de l'installation, à sa mise en service (hors le take over certificate) et elles n'ont pas produit pas non plus les contrats d'assurances qu'elles ont dû nécessairement souscrire à cette occasion, dont le contrat TRC ou Montage-essais le cas échéant souscrit et qui serait susceptible de s'appliquer en l'espèce, rendant alors sans objet réel la demande d'expertise judiciaire formée ;
- l'expertise semble difficilement envisageable alors même que le propriétaire n'est pas en la cause, et qu'il pourrait être impliqué dans le fonctionnement de l'usine également, sans que les liens entre la société Viridor et les sociétés CNIM ne soient réellement élucidés
- le débat n'est nullement tranché par l'ordonnance du 8 juillet 2021, qui statuait sur une demande de communication de pièces, et non une question de recevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité, les règles du secret professionnel ne pouvant valablement en l'espèce en outre être opposées ;
- les sociétés CNIM Clugston et CNIM environnement & énergie EPC n'ont aucun intérêt, seule éventuellement la société CNIM Groupe peut disposer d'un intérêt légitime, mais encore faut-il qu'elle démontre qu'elle ait à supporter un préjudice à terme, notamment par la production des échanges entre elle et la société Viridor, soit que cette dernière ait exigé son intervention et sa réparation, soit qu'elle ait l'intention de réclamer quelques réparations.
Elles précisent que tout ce qui a pu être vu dans le cadre de l'expertise de constat laisse à penser que ce qui est en cause est la conduite même de l'installation, et non les économiseurs fournis.
La demande est de toute façon mal fondée, puisqu'aucun élément n'a été produit de nature à remettre en cause la conformité des économiseurs à la norme DESP et aucune explication n'a été apportée concernant la finalité d'un tel examen de conformité, demande qui apparaît décorrélée de tout désordre. Cette demande est sans lien avec la mission initiale, faute de continuité naturelle.
Elles critiquent la rédaction de la mission et les restrictions à l'obligation pour l'expert de se rendre sur place. Elles proposent une mission neutre.
Par conclusions portant appel incident remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 11 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des dispositions des articles 145, 238, 564, 566 du code de procédure civile, de :
- A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du 23 septembre 2021 en ce qu'elle a retenu que les sociétés sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC ne démontrent pas l'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant à la détermination des causes des désordres allégués ;
- A titre subsidiaire,
- Pour le cas extraordinaire ou un complément d'expertise et/ou une nouvelle expertise devait être ordonnée ;
- Se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place, procéder à tous constats utiles en complément de ceux déjà réalisés notamment concernant le fonctionnement de l'installation, - Décrire la composition chimique de l'eau qui doit figurer dans la documentation technique remise par CNIM à l'exploitant Viridor, avec les modalités de contrôle des qualités chimiques de ce fluide ;
- Décrire les prélèvements et rapport d'analyses de ce fluide caloporteur par Viridor ou CNIM avec le suivi d'analyse avant et après la découverte de la fuite en mars 2021 (depuis la mise en eau du circuit effectuée par CNIM durant toutes les phases de test) ;
- Identifier la cause, à l'intérieur des tubes, de l'apparition des « deux lignes de crêtes formées de dépôts »;
- Lister les travaux effectués durant l'arrêt de l'installation et leur date de début et de fin avec les procès-verbaux de réception de fin de travaux ;
- Décrire les conditions d'exploitation des économiseurs avec fourniture des enregistrements depuis le démarrage ;
- Donner son avis sur la cause et l'origine des désordres de fuites ayant affecté les économiseurs, tels qu'ils sont survenus le 20 mars et le 10 avril
- Donner son avis sur les imputabilités techniques de ces désordres et relever tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre à terme à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités,
- Condamner les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC à payer à Axa France Iard la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle souligne être attraite en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Favier Setrem SA en vertu d'une police d'assurance N° 100626122604 et émettre les plus expresses protestations et réserves à la demande des sociétés CNIM.
Elle précise qu'à compter du dépôt du rapport, la demande d'extension de mission formulée est irrecevable, les appelantes ne pouvant qu'en être déboutées et que la demande de nouvelle expertise constitue une demande nouvelle irrecevable.
Elle conclut à la confirmation de la décision ayant retenu le défaut d'intérêt à agir des sociétés du groupe CNIM, aucun contrat n'ayant été versé aux débats pour justifier du rôle des différentes sociétés du groupe CNIM et de leur lien entre elles et/ ou avec le propriétaire du site, la société Viridor. Elle fait valoir qu'il n'est pas plus justifié des préjudices et pénalités allégués. Il n'est versé à la présente procédure pas le moindre échange avec leur supposé client. Il n'est pas plus fait communication des polices d'assurance responsabilité civile souscrites par les appelantes ou encore d'une assurance TRC (tout risque chantier) qui aurait été souscrite par CNIM et qui aurait dû couvrir les conséquences des désordres dont font état les sociétés CNIM. Le plan de cession des entreprises n'est pas plus produit.
Elle estime que seul Viridor, en tant que maître d'ouvrage de l'installation, objet du présent litige, dont elle est seule propriétaire, aurait un intérêt à solliciter une expertise.
Elle renvoie aux conclusions des sociétés Favier mais également de l'ASAP et de Socotec, notamment sur le fait que la mesure doit être organisée sur le sol britannique, en l'absence du propriétaire de l'installation.
Elle souligne que la cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt récent qu'un entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage. Les échanges avec le propriétaire de l'installation ne sont en rien couverts par le secret des affaires.
Elle soutient que les informations lacunaires données par les sociétés CNIM dans la présente instance démontrent qu'il est illusoire d'espérer que l'expert judiciaire puisse remplir sa mission, même telle qu'elle est proposée par les sociétés CNIM.
Elle sollicite le rejet de la demande des appelantes qui ne vise qu'à mettre en place une expertise à charge uniquement des intimés, la mission visant à obtenir avant tout procès qu'il soit statué par l'expert sur la responsabilité, lequel pourtant ne doit pas délivrer d'avis juridique.
L'intention des sociétés du groupe CNIM est de contourner la procédure judiciaire afin de se soustraire au droit anglais dont dépend le fond du litige et donc l'appréciation des responsabilités contractuelles de chacune des parties.
Elles ne peuvent prétendre rechercher la responsabilité des sociétés Socotec et ASAP dans le cadre délictuel, alors même que les termes de la mission sollicitée démontrent que l'expertise judiciaire ne concerne que les rapports contractuels entre les sociétés CNIM et Favier.
D'un côté pratique, elle s'interroge sur la difficulté de laisser à l'appréciation du juge désigné par la clause attributive des éléments de preuve recueillis à l'étranger par un expert soumis au droit français, doutant que le rapport judiciaire soit exploitable par le juge étranger.
Elle propose également une mission plus neutre et sollicite la communication des pièces contractuelles.
***
À l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIVATION
- Sur les questions procédurales
En vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
1) sur l'absence de demande de recevabilité des représentants légaux en leur intervention volontaire
Aux termes des écritures prises par les sociétés ASAP et Socotec équipement en date du 1er avril 2022, aucun moyen précis n'est développé dans les motifs au soutien du premier chef du dispositif sollicitant de juger qu'il n'est pas sollicité que les représentants légaux des appelantes soient déclarés recevables en leur intervention volontaire et en l'état juger donc irrecevables les demandes formées en appel.
Dès lors que l'acte de procédure, en l'espèce les conclusions, manifeste la volonté même des organes de procédure d'intervenir volontairement à l'instance, et ce afin de rendre justement recevable, au vu de la procédure collective mise en 'uvre, les demandes formulées par les débiteurs qu'elles assistent, aucune disposition n'impose aux parties de demander à être reçues en leur intervention volontaire, d'autant qu'aucune fin de non-recevoir précise et argumentée n'est opposée à leur intervention par leurs adversaires.
Ce moyen, totalement inopérant, ne peut qu'être rejeté.
2) sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l'article 910-4 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La combinaison de ces textes marque l'apparition d'un principe de concentration temporelle des prétentions à l'intérieur de l'instance d'appel.
Dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile, la société Favier Setrem a formalisé un premier jeu de conclusions en date du 2 février 2022 aux termes desquelles elle demandait qu'il plaise à la cour, « vu la clause d'arbitrage donnant compétence pour statuer sur les responsabilités à un tribunal arbitral selon le droit anglais », de :
« - constater l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile et la demande de désignation de M. [M] en qualité d'expert chargé de donner un avis sur l'origine des désordres,
- débouter les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ».
Dans le cadre de son dispositif, elle n'a donc pas tiré les conséquences juridiques de sa demande de constat contenu au premier chef, puisque n'est pas sollicitée l'infirmation de l'ordonnance déférée mais la confirmation de la dite ordonnance, au contraire, en toutes ses dispositions, en ce compris donc les chefs de cette dernière qui déclaraient la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole compétente.
La demande d'infirmation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 23 septembre 2021 concernant sa compétence pour connaître du présent litige, conséquence de la demande de constatation de l'incompétence du juge des référés, apparaît ainsi pour la première fois, en cause d'appel, dans les secondes écritures, en date du 11 avril 2022, l'intimée matérialisant elle-même ce fait par un trait typographique dans la marge pour identifier le changement par rapport à ses écritures antérieures.
Ainsi, faute de respecter le principe de concentration des prétentions dès le premier jeu d'écriture pris dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile, sans que la société Favier Setrem puisse invoquer une des causes permettant ultérieurement aux délais impartis de présenter des prétentions, absentes des premières écritures, tel un fait nouveau ou la réplique à une demande adverse, sa demande d'infirmation de l'ordonnance du chef de la compétence et de constat de l'incompétence du juge des référés ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Les longs développements de chacune des parties concernant la compétence du juge des référés, en présence d'une clause attributive donnant compétence à une juridiction étrangère, pour ordonner une mesure d'expertise, sont sans objet, ces chefs de la décision n'étant pas dévolus à la cour.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimées opposent diverses fin de non-recevoir à l'action intentée par les sociétés CNIM Clugston, CNIM Groupe, CNIM Environnement et Energie, l'irrecevabilité pour demande nouvelle ou de la demande en extension d'expertise.
Est évoquée au détour de leurs développements, la question d'un défaut d'intérêt à agir et d'un défaut de qualité, repris dans les motifs du jugement, seule la société Asap et la société Socotec de manière formelle saisissant la cour aux termes de leurs dispositifs d'une fin de non-recevoir « en toute hypothèse que l'on se place sur la demande en extension de mission ou en nouvelle mission ».
1) sur la demande d'extension de la mission d'expertise
Par ordonnance du 20 mai 2021, étendue à la demande de la société Favier Setrem à la société Axa France Iard et la société Socotec équipements, M. [M], expert judiciaire, s'est vu confier une mission de constat, laquelle a été clôturée par le dépôt du rapport en date du 3 février 2022, rendant sans objet la demande d'extension de la mission d'expertise de ce dernier, lequel est dessaisi de la mesure.
En conséquence, cette demande, recevable contrairement à ce qu'allèguent les intimées, ne peut qu'être rejetée.
2) sur la demande de nouvelle expertise
a) sur fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
L'article 565 du code de procédure civile complète et précise ainsi la distinction entre les moyens nouveaux qui sont autorisés par l'article 563 et la demande nouvelle.
Socotec
Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et viser à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.
De même ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Les intimées ne peuvent, sans mauvaise foi, soutenir que la demande de nouvelle mesure d'expertise à confier à M. [M] est une demande nouvelle irrecevable alors même que cette demande n'est liée qu'à la survenance d'un fait nouveau, en cours de procédure d'appel, à savoir le dépôt du rapport, et qu'elle tend aux mêmes fins que la prétention soumise aux premiers juges, à savoir obtenir une mesure in futurum pour améliorer la situation probatoire dans le cadre du litige éventuel lié aux désordres allégués sur les économiseurs.
En conséquence, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.
b) sur l'intérêt et la qualité à agir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Force est de constater que les parties mêlent allègrement dans leur développement les questions d'intérêt à agir et de motif légitime, qui pourtant ne sauraient être confondues quand bien même elles sont mal aisées à distinguer.
Or, l'intérêt probatoire est une condition de recevabilité de la demande, tandis que l'existence d'un motif légitime ' et, notamment, l'existence d'un litige potentiel crédible ' est une condition de son succès.
Vouloir une preuve en soi est insuffisant pour assurer la recevabilité de l'action mais au stade de la recevabilité du référé, et donc de l'examen de l'intérêt légitime à agir en la matière, le juge doit se contenter de la démonstration de la nécessité de faire établir une mesure d'instruction en vue d'un litige potentiel.
Quand bien même les sociétés appelantes ne versent pas les contrats les liant entre elles ou avec le client final, ces dernières justifiant en la matière, et notamment au vu des constatations établies par l'expert dans le cadre de son rapport, de l'existence de désordres et d'un futur litige possible avec le fabricant, voire d'une mise en cause potentielle par le client final, leur action se trouve recevable.
Si au vu de la prise de possession de l'installation par le propriétaire de l'usine, la société Viridor, marquée par le Take Over prononcé le 16 décembre 2020, et en l'absence de subrogation, les sociétés appelantes n'ont pas qualité pour réclamer au lieux et place du maître d'ouvrage l'indemnisation de prétendus préjudices financiers subis par ce dernier, il ne saurait être supputé qu'elles agissent pour ce dernier, et elles ont qualité pour mener une action en vue d'améliorer leur situation probatoire dans le cadre d'un litige futur avec le fabricant ou les opposant à leur client final.
Ces fins de non-recevoir ne peuvent donc qu'être rejetées, les premiers juges ayant de manière erronée, sans en tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient, jugé que les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC ne démontraient pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres.
3) sur la mesure sollicitée
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits, de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d'instruction au motif que les faits, que la mesure d'instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine.
Ainsi, la référence de la société Favier Setrem à l'article 146 du code de procédure civile, selon lequel « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », est totalement inopportune, ce dernier texte ne s'appliquant pas aux actions fondées sur l'article 145 de ce code.
Néanmoins, le demandeur doit justifier d'un motif légitime à l'organisation de cette mesure in futurum, s'entendant comme la démonstration d'un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige avec son adversaire.
Il ne suffit pas au demandeur d'alléguer une prétention potentielle pour pouvoir prétendre obtenir la désignation d'un technicien. Il lui faut, à tout le moins, établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits allégués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur.
Le litige doit être plausible, crédible, en fait et en droit. Ainsi, celui qui agit en référé a obligation de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique.
Les sociétés CNIM Clugston, CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC procèdent par allégations successives, en invoquant une prétention potentielle, commune à elles trois, à l'égard d'une part de la société Favier Setrem, d'autre part à l'égard des sociétés ASAP et Socotec, sans prendre garde que leurs relations, selon leurs dires même puisqu'elles omettent de produire les contrats les liant entre elles ou avec la société Viridor, avec les trois intimées sont distinctes.
Le fondement contractuel invoqué pour fonder la demande des trois appelantes à l'égard de la société Favier Setrem, au vu des éléments fournis et des explications des parties ne peut valoir qu'au profit de la société CNIM Groupe, les intimées démontrant parfaitement l'inefficacité du fondement juridique invoqué en ce qui concerne la société CNIM Clugston et la société CNIM Environnement et Energie EPC.
La mesure à l'égard de ces dernières, en l'absence de proposition alternative crédible effectuée par les appelantes, ne pourrait qu'être refusée, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de rechercher les éventuels fondements juridiques susceptibles de fonder la prétention potentielle.
Quant au fondement délictuel, uniquement invoqué au profit des trois à l'égard des sociétés Socotec et Asap, à raison du manquement contractuel possiblement commis par ces dernières dans le cadre de leur relation avec la société Favier Setrem, s'il peut servir à fonder une potentielle action à leur égard, encore faut-il que la base factuelle du litige potentiel soit aussi, au moins approximativement, cernée et étayée pour crédibiliser la perspective d'un éventuel contentieux.
Sans, bien sûr, exiger que les faits litigieux et le bien-fondé de l'action éventuelle soient caractérisés avec certitude ou qu'il soit produit les preuves que la mesure d'instruction aurait précisément pour objet d'établir, les sociétés CNIM Clugston, CNIM Environnement et Energie EPC, CNIM Groupe, qui n'ont invoqué cette prétention, dans un second temps, que pour contrecarrer l'argument tiré de l'incompétence du juge de référés pour statuer sur ce référé probatoire, ne peuvent se contenter de brandir le fait qu'une réglementation DESP est applicable et le besoin de vérifier les modalités d'intervention de ces sociétés.
Faute d'appuyer leur prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu'elles doivent prouver, afin de démontrer la vraisemblance du rapport d'obligation sur lequel repose le litige évoqué, et non un hypothétique manquement, elles ne justifient pas à l'égard des sociétés Socotec et Asap d'un motif légitime à obtenir une telle mesure in futurum.
Il sera d'ailleurs observé de manière surabondante que même dans le cadre d'un litige potentiel sur le fondement contractuel à l'égard de la société Favier Setrem, les appelantes se contentent essentiellement d'allégations nullement étayées.
Aucun indice, le plus succinct soit-il, n'est versé aux débats, attestant de la réclamation du client final au titre des dysfonctionnements, voire des pénalités et préjudices qu'elles auraient supportés, alors même qu'elles invoquent ces faits pour justifier de la légitimité de leur action et sont nécessairement en mesure d'obtenir ces preuves.
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie.
L'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile, car ce texte ne peut être invoqué que s'il est susceptible d'améliorer la situation probatoire du demandeur.
Or, les sociétés CNIM Clugston, CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC ne démontrent pas plus l'utilité et la pertinence de cette mesure dans la perspective du litige futur qui justifie l'action en référé.
En effet, il ressort des propres explications des parties, lesquelles s'accordent de ce chef, qu'il a été remédié à l'ensemble des désordres allégués et que des contestations, dont la présente juridiction n'a pas à apprécier à ce stade la valeur, ont pu être menées dans le cadre de la mesure de constatation.
Ainsi, se trouve écarté le risque de déperdition des preuves à préserver en vue d'un futur litige.
Si le litige potentiel implique que soient cernés plus largement le fonctionnement de l'usine et ses conditions d'installation et d'exploitation, ce qui pourrait justifier une visite sur site et l'obtention de documents auprès de la société Viridor, l'absence du client final à la présente procédure et l'absence de tout élément transmis par les sociétés appelantes pour établir que ce dernier autoriserait l'accès au site et la transmission des éléments techniques en sa possession, rend inopérante et inadéquate la mesure envisagée.
Cette mesure n'est pas plus utile et nécessaire pour obtenir les pièces contractuelles indispensables à la résolution du litige, dans lequel seront nécessairement posées les questions du rôle de chacune des parties, de l'imputabilité et de la responsabilité des désordres, les sociétés appelantes disposant d'une part, des différents contrats, notamment entre elles ou avec le client final, auxquels elles sont parties, d'autre part, des éléments contractuels sur le déroulé des travaux de l'usine, de l'installation et de la mise en route de cette dernière, étant la société d'ingénierie, l'entreprise générale et la sous-traitante concernées par cette opération, et enfin de ce qui serait, selon elle, les données d'exploitation de la période litigieuse qu'elles versent aux débats.
Les sociétés CNIM Clugston, CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC n'établissent pas ne pas disposer des preuves suffisantes ni ne pas pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elles-mêmes de ce chef.
En outre, au vu des constatations déjà réalisées dans le cadre d'une mesure in futurum sollicitée par les appelantes qui ont permis de sauvegarder des éléments techniques et au regard du fait que les sociétés CNIM Clugston, CNIM Groupe et CNIM Environnement et Energie EPC prétendent qu'« aujourd'hui, il serait probablement difficile de récupérer les données d'exploitations mais celles qui concernent l'exploitation de l'installation avant le sinistre jusqu'aux réparations de cet été (depuis la phase de mise en route jusqu'à juin 2021) ont déjà été mises à disposition », arguant de leur communication en pièce 11, ces dernières, qui allèguent un secret des affaires, à le supposer applicable en la matière, et refusent de verser les éléments qu'elles concèdent détenir aux débats contradictoires, sans argumenter sur l'intérêt d'organiser avant tout procès une nouvelle mesure d'instruction, dans le contexte ci-dessus rappelé et dans les conditions définies dans leur dispositif, n'établissent pas la pertinence et l'utilité de cette nouvelle mesure.
Au surplus, il doit être observé que la mesure in futurum doit viser, certes à améliorer la situation probatoire des parties, mais sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur et sans pouvoir être une mesure générale d'investigation.
Seule une mesure strictement nécessaire pour améliorer la situation probatoire peut être envisagée.
La lecture même de la mission envisagée fait ressortir le caractère particulièrement large de la mesure souhaitée, laquelle s'avère être une mesure d'investigation générale, ne se référant pas uniquement aux désordres initiaux, objet de la mesure de constat, mais une mesure diligentée pour rechercher tout manquement pouvant être imputé tant à la société Favier Setrem qu'aux sociétés Asap et Socotec.
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'ordonner la mesure la plus appropriée à la situation dont il est saisi, sans être contraint par les demandes, encore faut-il que l'utilité de la mesure soit démontrée au regard du litige éventuel et que la partie lui offre la possibilité, avec les éléments versés aux débats, de pouvoir dessiner la mesure la plus adaptée au but poursuivi.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la mesure proposée, dans ce contexte d'opacité entretenue par les appelantes, tant à l'égard des autres parties que du juge des référés, notamment sur le rôle de chacune des parties, sur les difficultés ayant émaillé le chantier ainsi que la mise en route de l'installation, sur les réclamations et dysfonctionnements divers du client final, sur les liens contractuels et la portée des obligations de chacun, n'apparaît pas être une mesure légalement admissible, les intimées se trouvant, alors prises en otage d'une mesure expertale, sans égalité des armes, et privée d'une participation à ladite mesure en connaissance de cause.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que le juge des référés a débouté les sociétés CNIM Clugston, CNIM Environnement et Energie EPC et CNIM Groupe de leur demande d'expertise, la décision étant confirmée de ce chef.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les sociétés CNIM Clugston, CNIM Environnement et Energie EPC et CNIM Groupe succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner les sociétés CNIM Clugston, CNIM Environnement et Energie EPC et CNIM Groupe à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du chef de la compétence et de constat de l'incompétence du juge des référés présentée pour la première fois par la société Favier Setrem dans ses conclusions du 12 avril 2022 ;
REJETTE la demande d'irrecevabilité opposée à l'intervention volontaire des organes de la procédure des sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC par la société Favier Setrem ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 23 septembre 2021, sauf en ce qu'elle a dit et jugé que les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC ne démontrent pas d'intérêt à agir pour la sollicitation d'une mission d'expertise étendue consistant en la détermination des causes des désordres ;
statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
y ajoutant,
REJETTE la fin de non- recevoir opposée à la demande d'extension de mission ;
DÉBOUTE les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC de leur demande d'extension de mission ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande d'expertise ;
DÉCLARE recevable la demande de nouvelle mesure d'expertise ;
CONDAMNE in soldium les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC à payer à la société ASAP et à la société Socotec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC à payer à la société Favier Setrem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CNIM Groupe, CNIM Clugston ([Localité 8]) limited et CNIM Environnement et Energie EPC aux dépens
Le greffier
Marlène Tocco
P/ Le président
Nadia Cordier