Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
ADHAT
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [X]
CAF DU LOIRET
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
Minute n°56/2024
N° RG 22/02958 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWVH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 5 Décembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de M. [C] [J] de l'ADHAT, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 décembre 2023
CAF DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 5 décembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 15 octobre 2022, l'ADHAT a contesté au nom et pour le compte de M. [X], né le 6 juillet 1967, la décision prise le 19 septembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret confirmant celle du 25 juillet 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 16 août 2022 suite à sa demande effectuée le 8 décembre 2021 et n'ouvrant pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 5 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [X],
- rejeté la requête de M. [X],
- confirmé la décision contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, M. [X], dûment représenté par l'ADHAT, a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, la maison départementale de l'autonomie du Loiret et la caisse d'allocations familiales du Loiret, n'étaient ni présentes ni représentées à cette audience.
M. [X], assisté de l'ADHAT, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
SUR CE, LA COUR,
M. [X] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. À l'appui, il conteste l'avis du médecin consultant désigné en première instance dès lors qu'il ne peut pas marcher plus de 100m sans s'arrêter ; qu'aucun employeur ne pourrait l'embaucher dans de telles conditions surtout dès lors qu'il devrait passer une visite médicale auprès du médecin du travail et que celui-ci risquerait de ne pas lui donner l'autorisation de travailler avec de tels problèmes de santé.
À l'audience, M. [X] réaffirme qu'il souffre physiquement.
Appréciation de la Cour
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante.
Le médecin consultant désigné en première instance est d'avis que le taux d'incapacité permanente de M. [X] se situe entre 50 et 79 % à l'époque de la demande. Il rappelle que celui-ci est atteint de troubles du rythme cardiaque résolus par un choc électrique externe suivi d'un traitement anticoagulant sans autre incidence sur la vie quotidienne si ce n'est l'observance du traitement et de séquelles de poliomyélite survenue dans l'enfance nécessitant le port d'une canne à l'extérieur, le périmètre de marche annoncé étant de 100m avec des difficultés moyennes pour les déplacements, l'entretien personnel et la vie domestique.
Concernant les capacités d'emploi, M. [X] ne travaillant plus depuis un long moment et restant face à des difficultés d'insertion, il estime cependant qu'il ne paraît pas impossible d'envisager l'aménagement d'un poste de travail dans des conditions raisonnables avec un savoir-faire adaptatif, et ce face à des troubles moteurs qui sont les mêmes depuis l'enfance et bien qu'il y ait une aggravation de la situation liée à des séquelles de fracture de cheville du même côté.
Il résulte en outre d'un certificat médical du 14 octobre 2021 que la communication et les facultés cognitives sont normales.
Pour autant, si le médecin consultant désigné par les premiers juges conclut ne pas devoir retenir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à l'époque de la demande, cette conclusion est contredite par un certificat du médecin traitant de M. [X] qui considère lui que la fibrillation ventriculaire empêche le travail.
De plus, il résulte des commémoratifs de cet avis qu'outre un traitement contre l'ostéoporose est un protecteur gastrique, M. [X] prend trois antalgiques de palier 2 dont un opiacé (Tramadol), ce qui ne paraît pas compatible avec l'exercice normal d'un emploi.
En conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est établi que M. [X] subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui sera donc annulée de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [X] de se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation.
La MDA du Loiret supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondé le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret rejetant la demande de M. [X] de se voie allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
Annule ladite décision ;
Dit que M. [X] a droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
Condamne la MDA du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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