Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01656 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQZH
Monsieur [T] [E]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2020 (R.G. n°17/00410) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2020.
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Décembre 1966 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Jose leon MENDIBURU OTINANO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lesineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 9 novembre 2016, M. [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Landes
(la caisse) d'une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 1er décembre 2016, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 10 janvier 2017, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'à la date de la demande, le 9 novembre 2016, M. [E] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
- dit qu'à cette date, M. [E] n'avait pas droit à la pension d'invalidité,
- rejeté le recours de M. [E],
- rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 31 mars 2020, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, en date du 16 mars 2022 M. [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement rendu le 9 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et lui attribue une pension d'invalidité.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 27 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, la contestation formée par M. [E] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [X] qui a rendu un rapport détaillé, à l'issue de laquelle il a conclu que l'assuré ne présentait pas un état d'invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail au 9 novembre 2016, date de sa demande de pension d'invalidité. Le praticien a arrêté son avis au vu du rapport d'attribution de la pension d'invalidité, du compte-rendu de scanner du 5 janvier 2015, d'une radio du rachis cervical en date du 12 juin 2019, des radios des deux genoux du 13 janvier 2020, des doléances de M. [E], de la composition de son traitement médical, de son examen médical.
M. [E] conteste le refus d'attribution de la pension d'invalidité sans toutefois soulever de moyens ni verser la moindre pièce au soutien de son appel. Il ne fait pas non plus mention d'une quelconque anomalie ou omission lors de la consultation médicale.
En l'absence d'élément de nature à contredire l'avis du médecin-expert nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, il y a lieu de confirmer la décision du 9 mars 2020.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Menu
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