Texte intégral
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
(Article 905-2 et 911 du CPC)
du 13 Avril 2023
N° MINUTE : 23/313
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVP2
Ordonnance Référé, origine tribunal judiciaire de Béthune, décision attaquée en date du 15 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00134
SCI BETHUNE ARMENTIERES IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Représentant : Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
APPELANTE
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
SARL SOCIETE HOTELIERE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Dominique Gilles, président de chambre, assisté de Valérie Roelofs, greffier,
Vu les articles 905, 905-2 et 911 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel interjetée par la SCI Béthune Armentières Immo en date du 04 janvier 2023;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 16 janvier 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la notification en date du 07 février 2023 des conclusions de l'appelante aux intimés constitués représentés par Me Talleux,
Vu les conclusions de Me Philippe Talleux, pour la SARL Société Hôtelière du Nord uniquement, en date du 13 mars 2023,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés adressé le 15 mars 2023 à Me Philippe Talleux en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ;
Me Talleux a été invité à formuler ses observations écrites dans un délai de deux semaines ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat des intimés,
Il y a lieu de constater que les intimés n'ont pas conclu dans le délai imparti ;
.../...
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la SARL Société Hôtelière du Nord (SHN) en date du 13 mars 2023 ;
Déclarons M. [D] [I], M. [M] [I] et la SARL Société Hôtelière du Nord (SHN) irrecevables à conclure ;
Réservons les dépens.
Le greffier, Le président,
Valérie Roelofs Dominique Gilles
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
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