Texte intégral
25 MARS 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY53
S.A.S. [13]
/
Organisme [8], [M] [F]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00689
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[5]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme [M] [F]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlene BAPTISTE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
partie intervenante
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2008 Mme [M] [F] a été embauchée en qualité de responsable ressources humaines par une société [17], ensuite devenue la SAS [13].
Par certificat médical initial du 20 avril 2018 Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018 pour «symptomatologie dépressive majeure sévère. Composante anxieuse majeure. Burn-out.»
Le 4 décembre 2018, Mme [F] a souscrit une déclaration motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour burn-out.
Le 4 février 2019 la [5] (la [7]) a accusé réception de cette déclaration et a instruit la demande, notifiant un délai complémentaire par courrier du 26 avril 2019.
Le 10 mai 2019, la [7] a conclu que la maladie invoquée ne figurait pas dans les tableaux des maladies professionnelles et a soumis le dossier à l'avis des experts du [6] (le CRRMP-AURA). L'employeur a été avisé à cette même date de la possibilité de consulter le dossier à ce stade de la procédure.
Par avis du 4 juillet 2019, le [11] a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime et donc à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée. Le [11] a fait état de «conditions de travail suffisamment délétères pour engendrer la pathologie (changement organisationnel, rapports sociaux au travail dégradés, perte d'autonomie, manque de reconnaissances,..)» et précise qu'il n'a pas été retrouvé de facteurs extraprofessionnels.
Par décision du 11 juillet 2019 notifiée le 16 juillet 2019, la [7] a notifié à la société [13] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société [13] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la [7] (la [10]).
En l'absence de réponse, la société [13], par courrier du 23 décembre 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ensuite devenu le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déboute la société [13] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F],
- avant dire droit sur l'application de l'alinéa 7 de l'article L.461- l du code de la sécurité sociale, désigne le [12] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée lors de la déclaration du 4 décembre 2018 par Mme [F] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- sursoit à statuer sur les autres demandes au fond.
Le tribunal a retenu que la [7] avait statué par décision implicite et non explicite en ce que l'information d'un délai complémentaire d'instruction avait été notifiée tardivement à l'employeur, que la pièce relative au colloque médico-administratif figurait au dossier et indiquait un taux égal ou supérieur à 25% permettant la saisine du [11], que l'avis de ce dernier était irrégulier en ce qu'un de ses membres avait précédemment statué sur le cas de la salariée mais que l'analyse de fond permettait d'écarter la nullité, et que l'avis d'un deuxième [11] devait être recueilli.
Le jugement a été notifié à la société [13] le 15 mars 2022, qui en a relevé appel le 23 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
Par courriel et courrier adressés au greffe et aux conseils de Mme [F] et de la [7] le 25 janvier 2024, la SAS [13] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience le conseil de la SAS [13] a confirmé que celle-ci se désistait de son appel. Le conseil de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement. Mme [F], convoquée par lettre recommandée remise à sa personne le 26 janvier 2024, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, les parties intimées n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la SAS [13] par les courriel et courrier du 25 janvier 2024, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimé et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la SAS [13] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la SAS [13] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement 19-689 prononcé le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [9] et à Mme [F], partie intervenante,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne la SAS [13] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 25 mars 2024 à [Localité 15].
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C. VIVET
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