Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/01159 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEAF
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
S.A.R.L. LS LE POLE LOISIRS SPORTIFS LE POLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/00464
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roselyne MALECOT
Me Cédric GARNIER de
la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W]
né le 14 Février 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016737 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. LS LE POLE LOISIRS SPORTIFS LE POLE
N° SIRET : 799 855 788
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric GARNIER de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
substitué par Me Marine BERARD avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [W] a été engagé en qualité d'employé polyvalent statut employé par la société UCPA Sports Loisirs Patinoire de [Localité 5]-[Localité 8], selon plusieurs contrats de travail saisonniers, puis par la société LS Le Pole, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 novembre 2016, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017.
La société LS Le Pole est une filiale de l'association UCPA qui a pour objet d'animer et de gérer pour le compte de la communauté d'agglomération de [Localité 5]-[Localité 8] un espace patinoire, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du sport.
Convoqué le 18 décembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 décembre suivant, M. [W] est licencié par courrier du 10 janvier 2019 énonçant une cause réelle et sérieuse.
M. [W] a saisi le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, notifié le 20 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Fixe l'ancienneté de M. [W] à la date du 4 septembre 2017 ;
Constate que M. [W] a été embauché sous la bonne qualification
Dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la remise tardive des documents de fin de contrat a causé un préjudice financier à M. [W] ;
En conséquence,
Condamne la société LS Le Pole à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [W] à 1.574,39 euros ;
Met les dépens de l'instance à la charge de la société LS Le Pole.
Par décision du 11 mars 2022, M. [W] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Le 8 avril 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien-fondé M. [W] en son appel,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de :
A titre principal : 1.948,49 euros,
A titre subsidiaire : 1.574,39 euros,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [W] relevait du groupe 2 de la convention collective du sport,
En conséquence,
Juger que l'ancienneté de M. [W] doit être reprise au 1er septembre 2015,
Condamner la société LS Le Pole au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire : 3.946,02 euros,
Congés payés y afférents : 394,60 euros,
Rappel de prime d'ancienneté : 289,39 euros,
Congés payés y afférents : 28,94 euros,
Rappel d'indemnité légale de licenciement :
A titre principal : 1.049,08 euros,
A titre subsidiaire : 726,73 euros,
Rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal : 2.665,24 euros, outre les congés payés y afférents de 266,52 euros,
A titre subsidiaire : 1.574,39 euros, outre les congés payés y afférents de 157,44 euros,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger inconventionnel le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société LS Le Pole à verser à M. [W] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal : 5.845,47 euros nets de CSG et de CRDS,
A titre subsidiaire : 4.223,17 euros nets de CSG et de CRDS,
Dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi : 10.000 euros nets de CSG et de CRDS,
Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : 10.000 euros nets de CSG et de CRDS,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la transmission tardive des documents de fin de contrat,
Infirmer sur le quantum et condamner la société LS Le Pole à verser à M. [W] des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros en réparation de préjudice subi à ce titre,
Condamner la société LS Le Pole à verser à Me [V] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation pôle emploi rectifiée conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société LS Le Pole aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir,
Débouter la société LS Le Pole de sa demande de condamnation de M. [W] à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, la société Ls Le Pole demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
Fixé l'ancienneté de M. [W] à la date du 4 septembre 2017,
Constaté que M. [W] a été embauché à la bonne qualification,
Dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [W] de :
o Ses demandes principale et subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Ses demandes principale et subsidiaire de rappel d'indemnité légale de licenciement,
o Ses demandes principale et subsidiaire de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
o Ses demande s principale et subsidiaire de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o Sa demande de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2016 à février 2019,
o Sa demande de rappel de congés payés afférents,
o Sa demande de rappel de prime d'ancienneté de septembre 2018 à février 2019,
o Sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
Dit que la remise tardive des documents de fin de contrat a causé un préjudice financier à M. [W],
Condamné la société LS Le Pole à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la remise tardive des documents de fin de contrat,
Débouté la société LS Le Pole de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de la société LS Le Pole,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [W] au titre des dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,
En conséquence,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner M. [W] à verser à la société LS Le Pole la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2024.
MOTIFS
Sur la reprise d'ancienneté au 01 septembre 2015 :
L'appelant rappelle qu'il a été engagé selon divers contrats de travail saisonniers par la société Carlis au cours de la période du 15 novembre 2013 au 30 avril 2015.
Il soutient avoir été engagé par la société UCPA selon contrats de travail à durée déterminée :
Du 01 septembre 2015 au 30 avril 2016,
Du 01 au 28 mai 2016,
Du 01 septembre au 04 novembre 2016,
Du 05 novembre 2016 au 15 juillet 2017.
M. [W] estime que la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée faite par l'employeur pour le même poste par courrier du 01 mars 2017 à effet au 01 avril 2017 confirmerait que le poste d'employé de patinoire occupé par le salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte que son ancienneté devait être reprise à la date d'effet du premier contrat à durée déterminée.
M. [W] soutient en outre que le poste d'employé de patinoire qu'il occupait était lié à l'activité normale et permanente de la société Ls le Pole.
La société intimée s'oppose à cette demande en affirmant que la signature du contrat à durée indéterminée n'a pas fait suite à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 15 juillet 2017 et qu'il n'est pas établi que le salarié ait effectivement occupé un emploi relevant de l'activité normale et permanente de la société.
L'article L. 1243-11 du même code dispose que « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. ».
Certes, l'employeur a proposé à M. [W] de mettre fin par anticipation au contrat à durée déterminée le 31 mars 2017 et d'établir une nouvelle relation contractuelle à compter du 01 avril 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Or, force est de relever tel que soutenu à juste titre par la société qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a finalement été conclu entre les parties à cette date, que le contrat de travail à durée indéterminée n'a été conclu que le 04 septembre 2017 et qu'il n'y a pas eu de poursuite du contrat de travail à durée déterminée à l'échéance comme l'exige l'article L. 1243-11 du code du travail.
Etant observé que M. [W] ne sollicite pas la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le motif de l'accroissement temporaire d'activité lié à l'ouverture de l'Aren'ice, pour engager M. [W] aux termes du contrat à durée déterminée conclu le 3 novembre 2016, est objectivé par une publication de l'agglomération de [Localité 5]-[Localité 8] (pièce n° 29 de l'appelant), qui confirme l'ouverture de cette animation à la date du 05 novembre 2016 et justifie que le poste occupé par le salarié n'était pas lié à l'activité normale et permanente de la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la date d'ancienneté à prendre en considération est le 04 septembre 2017.
Sur la demande de requalification et le rappel de salaires :
Engagé en qualité d'employé polyvalent de patinoire groupe 2 de la convention collective du sport depuis le 01 septembre 2016, M. [W] revendique son rattachement au groupe 3 de la convention.
Il fait valoir que son rattachement au groupe n° 2 ne correspondait plus aux tâches et responsabilités qui lui ont été confiées en particulier depuis novembre 2016 suite à l'inauguration de l'Aren'ice.
La société intimée s'oppose à cette réclamation.
Rappel fait que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par lui, la charge de la preuve incombe en la matière au salarié qui sollicite un repositionnement conventionnel, dont il est relevé en l'espèce qu'il est associé à une demande de rappel de salaire fondée sur la rémunération minimale garantie.
En l'espèce, selon l'article 9.3 de la convention collective, le salarié rattaché au groupe trois exécute un ensemble de tâches ou une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
Le salarié rattaché au groupe 2 exécute des tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. Il est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué le mode opératoire.
Selon la fiche de poste produite aux débats l'agent de patinoire a pour mission sous la responsabilité du Responsable des Activités, d'assurer l'accueil des clients, de procéder à la distribution et à l'entretien des patins et au rangement du matériel ainsi qu'à l'entretien de la glace.
M. [W] allègue avoir dans le cadre de ses fonctions d'employé de patinoire été chargé de toutes les tâches quotidiennes suivantes :
Réfection des glaces,
Conduite de machines dangereuses,
Technicité et connaissance approfondie du domaine de la glace,
Maintenance et entretien mécanique des machines,
Suivi des différentes pièces d'usure des machines,
Changement des lames des machines, afin d'avoir une bonne coupe de glace,
Relevé des températures des glaces,
Carottage et niveau de glace,
Animation pendant les séances publiques,
Annonce et publicité sur site en direct des séances,
Affûtage des patins à glace,
Désinfection des patins,
Réparation du matériel de sécurité,
Maintenance de la machine affûtage,
Gestion du stock des pièces d'usure,
Nettoyage des locaux,
Chargement et déchargement des bouteilles de gaz en extérieur,
Lavage des chasubles,
Réparation de bord de piste avec des outils utilisés par des artisans,
Déchargement des différentes palettes d'approvisionnement,
Aide en configuration spectacle,
Aide sur la partie régie,
Gestion de la logistique du matériel de hockey.
Au soutien de sa demande de repositionnement conventionnel groupe 3, M. [W] se prévaut des éléments suivants :
Son dossier médical de la médecine du travail (pièce n° 33) duquel il ressort que lors de la visite du 01 mars 2017 il était noté que le salarié était en charge de « la banque à patins, de l'affutage des patins, de la vérification des niveaux hydrauliques, du changement des lames ».
Un article de presse (pièce n° 29) relatant le succès 6 mois après son ouverture d' Aren'ice.
Ses contrats de travail saisonniers et ses bulletins de paie.
La présentation de la réunion d'équipe du 31 août 2018 sur le bilan de la saison 2017-2018 de laquelle il ressort notamment la fréquentation de 200 000 visiteurs sur l'année 2017, la présence de 9 000 visiteurs pour le spectacle Holiday on ice, le succès du jardin des oursons, l'organisation d'un concert d'inauguration de twig fun et plus de 600 courses de karting sur glace.
Alors que les mentions concernant les tâches accomplies par M. [W] portées à son dossier médical ne résultent que de ses propres déclarations au médecin du travail, les seuls éléments produits par le salarié sont insuffisants pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi au sein de la société LS Le Pole l'appelant accomplissait concrètement les fonctions relevant du groupe 3 de la convention collective à savoir notamment des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
La charge de la preuve incombant en la matière au salarié, il est sans emport que la société n'ait pas produit aux débats le registre unique du personnel.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire conventionnel subséquent.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre contre décharge le 18 décembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien, fixé le jeudi 27 décembre 2018 à 16 heures, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Nous vous avons également notifié une mise à pied à titre conservatoire. Suite à l'entretien qui s'est tenu, auquel vous avez été accompagné de Monsieur [A] [K] salarié de la LS Le Pôle, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons évoquées ci-dessous. Lors de vos prises de poste, nous avons constaté des retards réguliers qui posent des difficultés dans l'organisation de l'activité du service. Les derniers retards ont été de 1 h notamment le lundi 26 novembre 2018 et de 1h30 le samedi 15 décembre 2018.
Malgré notre demande de régulariser cette situation, vous nous avez spécifié que cela ne relevait pas de votre responsabilité mais des contraintes de transport auxquelles vous êtes confronté. Par ailleurs, dans le cadre du respect des consignes de service annoncées lors de la réunion du 31 aout 2018, vous êtes tenu de vous présenter au Talkie-Walkie dès votre arrivée afin que la Direction puisse identifier les salariés présents, garantir leur sécurité et permettre l'organisation de la structure.
Malgré notre insistance à vous faire prendre conscience de l'importance de l'application de cette règle, vous avez persisté dans votre refus de l'appliquer. En outre, dans le cadre de vos missions, vous êtes amené à procéder au surfaçage de la glace en conduisant les machines outils à cet effet.
Vous avez été surpris avec votre téléphone portable au volant de la surfaceuse. Sous prétexte d'un appel urgent, vous n'avez volontairement pas appliqué une règle de sécurité de base, vous vous êtes mis en danger ainsi que les biens et les personnes de la structure.
Or, vous êtes tenu d'observer les dispositions réglementant les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail, telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise.
Nous avons également eu à constater une communication particulièrement négative à l'encontre de l'UCPA tant sur la partie publique de Facebook que par votre comportement sur site le 14 décembre 2018 à l'égard des usagers. En effet, vous n'avez pas réalisé vos missions de surfaçage et avez tenu des propos dégradants à l'encontre de votre employeur devant les utilisateurs de la patinoire leur montrant ouvertement votre refus de réaliser les tâches qui vous engagent dans votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que les obligations professionnelles de votre contrat de travail vous lient à une clause de loyauté et de discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de vos fonctions. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits (retard, non application des consignes et règles de sécurité, dénigrement de l'UCPA...) et vos explications ne nous ont pas permis de rétablir notre confiance.
Votre attitude au travail révèle un manque de conscience professionnelle et d'implication dans le fonctionnement de notre entreprise.
Dans ces conditions et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous ne pouvons poursuivre la relation contractuelle qui nous lie et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée.
Votre préavis d'un mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera rémunéré, débutera à la date de première présentation de ce courrier. Vous cesserez définitivement de faire partie des effectifs de la LS Le Pôle à l'issue du préavis. ».
['] »
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve pour ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur les faits précis et matériellement vérifiables.
M. [W] qui explique ses retards par l'existence de travaux sur la ligne J de transports en commun qu'il empruntait pour se rendre à son poste de travail et l'utilisation de son téléphone portable pour avoir dû répondre à son avocat s'agissant de la garde de ses deux enfants dans le cadre de sa procédure de divorce, conteste avoir refusé de se présenter au talkie-walkie à son arrivée ainsi qu'avoir tenu tout propos dénigrants à l'encontre de l'employeur, concédant tout au plus une simple maladresse et faisant valoir avoir usé de sa liberté d'expression en indiquant qu'il n'y avait pas de treizième mois, ni paiement d'heures supplémentaires.
La société observe que le salarié ne conteste pas les griefs reprochés mais se contente de s'exonérer de sa responsabilité en minimisant leur importance.
Sur la tenue de propos dénigrants à l'encontre de l'employeur par M. [W].
Selon le contrat de travail, M. [W] s'engageait à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
La société justifie de la publication par le salarié le 08 novembre 2018, sur son compte Facebook d'un post annonçant qu'il allait passer un entretien au sein de la patinoire d'[Localité 6] comportant la publication d'une conversation avec M. [X], ancien responsable de la patinoire de [Localité 5] aux termes de laquelle le salarié indiquait :
« Marre d'Ucpa et de son salaire, je gagnerais autant à rester chez moi »
« [E] [X] vient faire le taf en x5 avec une paye de livreurs mais surtout aucun avantage pas c. E tu paye plein pot pas 13 ème mois pas d'heure sup pas d'heure nuit pas de chèque vacances pas de chèque cadeau même pas de reconnaissance. ». « On te fait bosser la Noël et le jour de l'an on va où la on es pas en Chine. ».
Le salarié ne conteste pas la publication de ces propos sur son compte Facebook ni le fait qu'ils aient été ouverts sur une page accessible au public.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
La liberté d'expression reconnue aux salariés constitue une liberté fondamentale (article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme) à laquelle il ne peut être apporté de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Le salarié s'est plaint sur son compte Facebook seulement de ses conditions salariales, en des termes certes excessifs, mais qui relèvent tel que retenu à bon droit par les premiers juges d'une maladresse sans pour autant être dénigrants ou porter atteinte aux intérêts de la société. En conséquence, il convient de relever que l'abus n'est pas caractérisé au regard des propos seulement établis,
Ce grief n'est pas constitué.
Sur l'absence de réalisation des missions de surfaçage du site le 14 décembre 2018 et une communication négative le 14 décembre 2018 à l'égard des usagers.
La société communique :
-Sous sa pièce numéro 22, un mail du 15 décembre 2018 de M. [F], coach et directeur technique adressé à M . [R], lui indiquant en ces termes : « J'espère que tu comprendras mon agacement, 1 fois de plus, nous n'avons pas eu de surfaçage avant l'entraînement U15 de vendredi soir ..visiblement pas le temps.. visiblement il y a le temps 'plein de versions différentes. Pour être honnête, je ne vérifie plus les excuses données, je constate juste que le travail n'est tout simplement pas fait. Une fois de plus, la qualité du surfaçage de ce vendredi soir était vraiment insuffisante. Même si le surfaçage fut dans les temps, il en résulte néanmoins une glace où nous devons attendre qu'elle sèche pour commencer l'entraînement dans des conditions moyennes, voire dangereuses pour la sécurité des joueurs.('),
-le planning de M. [W] du 14 décembre 2018 duquel il résulte que ce dernier était planifié de 17h30 à minuit et avait pour mission de procéder aux surfaçages de la glace après l'entraînement de l'équipe de hockey.
Si le salarié objecte ne pas être visé par le mail de M. [F], M. [W] ne justifie pas ne pas avoir été seul en charge du surfaçage de la glace ce jour, alors que cette tâche relevait de ses missions habituelles.
Ce grief est établi.
En revanche, il n'est pas établi par la société que M. [W] aurait eu une communication négative le 14 décembre 2018 à l'égard des usagers.
Sur le non-respect des horaires de travail.
Le règlement intérieur stipule en son article 13 que le personnel a l'obligation de respecter les horaires de travail dans le cadre défini par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles. Les salariés doivent de plus respecter les modifications de l'horaire éventuellement décidées par la direction dans les limites et le respect des procédures imposées par la convention collective et la loi.
L'article 14 du règlement intérieur ajoute que sauf cas de force majeure, tout retard fréquent, toute absence injustifiée entraîne l'une des sanctions prévues au règlement.
Il est justifié par la société qu'en qualité d'agent de patinoire chargé de l'accueil des clients, la ponctualité fait partie des compétences professionnelles requises tel qu'il ressort de la fiche de poste ( pièce n° 6 de la société intimée).
A l'exception des retards lors des 26 novembre et 15 décembre 2018, M. [W] oppose la prescription du premier grief, les retards récurrents dont se prévaut l'employeur étant antérieurs à plus de 2 mois à l'engagement de la procédure.
S'agissant de la prescription des griefs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
Bien que les retards récurrents aient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur peut invoquer ces faits fautifs prescrits, puisque les faits fautifs reprochés procèdent d'un comportement identique.
Le moyen tiré de la prescription du fait reproché sera écarté.
Pour preuve du grief, la société produit aux débats (pièces n° 16 et 17) le planning de M. [W] des 26 novembre et 15 décembre 2018 desquels il ressort que le salarié était planifié à 9h45 s'agissant du 26 novembre 2018 et à 13h15 s'agissant du 15 décembre 2018.
Alors que les retards du salarié à ces deux dates ne ressortent pas clairement de ces deux documents, M. [W] qui ne conteste pas ces retards, ne justifie pas pour autant des travaux de rénovation sur sa ligne de transport en commun qu'il allègue comme l'ayant empêché d'être ponctuel.
Il ne justifie pas non plus tel que soutenu, avoir informé son employeur le 26 novembre 2018 d'un empêchement en raison du fait que sa fille était malade.
Vainement le salarié invoque-t-il le mouvement des gilets jaunes comme ayant perturbé les transports en commun alors que les manifestations dans la région parisienne avaient lieu uniquement les week-ends et qu'elles ne peuvent expliquer son retard le 26 novembre 2018 qui était un lundi.
S'agissant du 15 décembre 2018 qui était un samedi, le salarié ne justifie pas avoir été empêché d'utiliser les transports en communs en raison du mouvement des gilets jaunes, non plus qu'avoir informé son employeur d'un éventuel retard.
S'agissant des retards récurrents reprochés au salarié, la société produit aux débats :
- le compte-rendu d'une réunion du 09 décembre 2017 (pièce n° 19) aux termes duquel il est indiqué que le surfaçage n'avait pu être effectué car « [O] était trop en retard ».
- le témoignage de M. [M] duquel il résulte que le salarié était régulièrement en retard et que malgré plusieurs remarques, ce dernier ne « faisait pas d'effort », M. [M] précisant : « la situation était telle que nous avons été contraints à plusieurs reprises de prévoir la présence d'un autre agent, lors des rendez-vous importants, afin de prévenir un éventuel retard de M. [W] ». M. [M] ajoute que les plannings étaient portés à la connaissance des salariés trois semaines à l'avance, sauf lorsque l'actualité sportive était chargée en ajoutant que ces documents étaient accessibles en ligne à tout moment.
Il ressort également de SMS produits aux débats par le salarié (pièce n° 21) dont se prévaut la société que M. [W] prévenait son employeur les 17 juin et 18 septembre 2018 de son retard.
Alors que M. [W] était tenu à une obligation de ponctualité, il est établi qu'il a manqué à cette obligation.
La récurrence des retards de M. [W] est établie sans que ce dernier qui conteste la remise des plannings trois semaines à l'avance et allègue, tel qu'en témoigne M. [G] que les plannings étaient régulièrement modifiés du jour pour le lendemain, (pièce 42) ne justifie de l'absence d'information par l'employeur de la modification des plannings.
Ce grief est constitué.
Sur le non-respect des consignes de service.
La société allègue et justifie avoir donné pour consignes à ses employés lors d'une réunion d'équipe du 31 août 2018 d'annoncer leur arrivée et leur départ par talkie-walkie.
La société produit aux débats (pièce n° 23) le témoignage de M. [M] qui indique en ces termes : « Lors d'une réunion le 31 août 2018, nous avons demandé à l'ensemble des salariés de se présenter au talkie-walkie lors de leur arrivée et lors de leur départ, pour savoir qui était présent, notamment pour des raisons de sécurité. M. [W] refusait cependant de respecter cette consigne. Bien que je lui ai demandé à plusieurs reprises de veiller à se présenter au talkie-walkie à sa prise de poste, celui-ci refusait de m'écouter et continuait d'ignorer cette consigne. ».
S'il n'est pas établi que le salarié ait participé à la réunion d'équipe du 31 août 2018, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la preuve est rapportée par la société de ce que cette consigne avait bien été portée à la connaissance de M. [W] par M. [M].
Sans qu'il soit nécessaire que la société ait rappelé formellement à l'ordre le salarié à ce titre, force est de constater que ce grief est établi.
Sur le non-respect des règles de sécurité.
Il résulte du contrat de travail de M. [W] que ce dernier s'engageait à observer les conditions de travail applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité au travail, telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur de l'entreprise.
M. [W] ne conteste pas avoir utilisé son téléphone portable alors qu'il était au volant de la surfaçeuse en train de préparer la glace.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les explications de M. [W] quant à l'importance de ces appels, mais dont l'urgence n'est en tout état de cause pas établie, s'agissant de communications avec son avocat même portant sur la garde de ses enfants dans le cadre de sa procédure de divorce, n'affranchissait pas M. [W] de son obligation de respecter les consignes de sécurité non discutées par le salarié s'agissant de la conduite d'un engin motorisé sur la glace.
Le manquement est établi.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, ceux des griefs matériellement établis imputables à M. [W], constituent une violation réitérée par ce dernier de ses obligations contractuelles qui pris dans leur ensemble caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier :
Au soutien de sa demande de dommages intérêts d'un montant de 10 000 euros, M. [W] soutient qu'il a subi un préjudice financier du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat et de l'absence de remise régulière des bulletins de paye l'empêchant de présenter des demandes d'aide.
Il affirme que ce n'est qu'en juillet 2019 que l'avocat de la société lui a transmis les bulletins de paye d'avril 2018 à février 2019.
Il est cependant justifié par la société (pièce n° 28) que les bulletins de paye étaient mis à la disposition des salariés sur la plate-forme Arkevia et que M. [W] disposait des codes de connexion lui permettant de les récupérer.
Il est constant que M. [W] licencié par lettre du 10 janvier 2019 n'a été destinataire des documents de fin de contrat que le 25 avril suivant.
C'est à bon droit que la société oppose que le refus du bénéfice de l'ARE au salarié ne lui est cependant pas imputable, le courrier adressé par le salarié à Pôle emploi (pièce n° 16) étant daté du 4 février 2019, soit avant la fin de la période de préavis.
Rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour le salarié de caractériser un quelconque préjudice en lien avec la remise des documents de fin de contrat conformes trois mois après son licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros, M. [W] affirme avoir été très affecté par son éviction brutale de l'entreprise et son licenciement, alors qu'il était particulièrement investi dans ses fonctions et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction.
Il allègue que la violence de son éviction a conduit à son hospitalisation dans la semaine suivant la réception de la lettre de licenciement.
M. [W] ajoute qu'en tout état de cause, il ne saurait être fait abstraction du préjudice résultant de l'humiliation du chômage.
La société objecte que le salarié ne démontre pas de lien entre la notification de son licenciement et son hospitalisation. Elle souligne que ce dernier ne justifie aucunement d'une prise en charge par Pôle emploi aujourd'hui.
Or en l'espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M . [W] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire.
M. [W] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société LS le Pole à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'il a condamné la société LS Le Pole aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] [W] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice financier,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,