Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01072 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLMD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Société ARS DU VAL D'OISE
[K] [G]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ORDONNANCE
Le 29 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DU VAL D'OISE
Non représentée
APPELANTE
ET :
Monsieur [K] [G]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 5], CONGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commise d'office
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 28 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffière avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Monsieur [K] [G], né le 2 juillet 1969 à [Localité 5] (Congo) fait l'objet depuis le 20 novembre 2021 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], en péril imminent, mesure qui a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public le 7 avril 2023.
Deux ordonnances de cette cour étaient rendues les 6 octobre et 20 décembre 2023.
Le 2 février 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa contrainte.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a fait droit à la demande et a indiqué que la décision aurait un effet différé pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins.
Appel a été interjeté le 21 février 2024 par le préfet du Val d'Oise qui soutient qu'il n'y aucun refus abusif de sa part d'accorder des permissions non accompagnées, étant précisé que seul le Préfet est compétent pour juger du risque pour la sûreté et le trouble à l'ordre public, en vertu de son pouvoir de police, que toute demande de permission de sortie nécessite une autorisation préfectorale, à l'exception des sorties pour motif médical ou dans le cadre de convocations de justice et qu'il revient à l'autorité préfectorale, seule, de tirer les conclusions des divers éléments factuels que constituent les fugues et que constituent les éléments médicaux tels que décrits dans les certificats et avis médicaux quant au risque de trouble à l'ordre public ou à la compromission de la sûreté d'autrui que pourraient engendrer les troubles psychiatriques de Monsieur [G] [K] [I] lors de sorties sans accompagnement. Il ajoute qu'au vu des derniers éléments médicaux, la modification de la forme de prise en charge était en réflexion au moment de l'audience du 12 février 2024, que les éléments médicaux de l'avis pour l'audience n'était en aucun cas une demande immédiate nécessitant la prise d'un arrêté préfectoral et que l'état psychique de Monsieur [G] ne permettait pas une sortie immédiate en programme de soins à l'issue de l'audience du 12 février 2024.
Monsieur [K] [G], l'établissement de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 février 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [G], le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu, la s'ur de Monsieur [K] [G] ayant indiqué dans un courrier envoyé à la cour que Monsieur [K] [G] ne pourrait pas se présenter à l'audience et qu'il demandait le maintien du programme de soins.
Le conseil de Monsieur [K] [G] a indiqué que le risque de fugue n'existait plus, qu'il était en hospitalisation contrainte depuis novembre 2021, que les fugues étaient anciennes, que l'état de Monsieur [K] [G] s'était nettement amélioré, qu'il n'y avait eu aucun incident pendant les permissions, qu'il n'y avait plus de risque à l'ordre public et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il convient de rappeler en premier lieu que le juge ne peut porter une appréciation quant à l'octroi ou pas de permissions de sortie que le préfet accorde en application de l'article L.3211-11-1 du code de la santé publique qui précise qu'« afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sortie de courte durée (') :
Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département, notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l'Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire. », s'agissant d'un pouvoir qui lui est propre et qu'il exerce en fonction du risque à l'ordre public ou de la compromission des personnes que représente le patient.
Il ne peut non plus être soutenu comme l'indique le premier juge que « le certificat médical (du 9 février 2024) ne justifie plus les soins sous contrainte et prévoit au demeurant un programme de soins ambulatoire dont le projet serait entravé par l'ARS ». Ce certificat indique : « il a bénéficié de plusieurs sorties accompagnées et d'une sortie accompagnée de 24h qui se sont bien déroulées.
Nous travaillons avec lui et sa famille une sortie d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.
Ce projet est entravé par l'ARS qui nous refuse maintenant les sorties non accompagnées sous motif
« Monsieur [G] a déjà fugué à trois reprises de l'établissement. Une sortie non accompagnée n'est pas opportune ».
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet dans l'attente d'un accord de l'ARS pour une sortie non accompagnée de 48h suivie de la mise en place d'un programme de soins ambulatoires », concluant de manière non équivoque au maintien de l'hospitalisation à temps complet.
Le dernier certificat médical en date du 27 février 2024 du docteur [E] indique : « Monsieur [G] [K] [I] a réintégré l'hôpital de [Localité 4] suite à une garde à vue motivée par l'accusation des appels téléphoniques malveillants à l'encontre de l'adjoint du Maire et des outrages aux policiers, le 02/12/2023.
Dans ce contexte, il a bénéficié de l'expertise du Docteur [M] [O] le 01/12/2023 à 13H30 : « le patient doit être considéré comme irresponsable pénalement, il n'est pas accessible à une sanction pénale, il n'est pas apte à répondre des faits devant la juridiction, la mesure de garde à vue est incompatible avec son état psychiatrique, il est curable et réadaptable, il est dangereux pour lui-même et pour autrui, une hospitalisation psychiatrique est nécessaire ».
Il est à signaler :
Que le patient était en fugue de SPDRE.
Qu'il a laissé de nombreux messages sur le répondeur téléphoniques du CMP de [Localité 4] avec insultes et menaces adressées au personnel soignant sur une base délirante.
Après plusieurs mois d'hospitalisation, le vécu délirant s'est apaisé, toutefois une base délirante reste présente. Ce qui nous a permis de travailler avec une sortie en programme de soins ambulatoires.
Projet accepté par le patient et sa famille qui l'accompagne.
Le maintien de soins est nécessaire et pour le moment, le programme de soins ambulatoires est le seul moyen de s'assurer de son suivi au regard des nombreuses ruptures de prise en charge. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus en programme de soins ambulatoires ».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et d'ordonner le maintien du programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet du Val d'Oise recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons le maintien du programme de soins de Monsieur [K] [G],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 29/02/2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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