Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05691 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200112
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ BIOCOOP, société coopérative
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anne-sophie BARRIERE substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DÉFENDEUR
S.A.S. BOURGEOIS ALRIC, exerçant sous l'enseigne BIOCOOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me David DUMONT de la SELARL CABINET DUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0313
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit irrecevables les demandes de la société Bourgeois Alric à l'encontre de M. [X] et Mme [G],
- condamné la société Biocoop à payer à la société Bourgeois Alric la somme de 187.787 euros,
- condamné la société Bourgeois Alric à payer à la société La Fourche du Bio, M. [X] et Mme [G] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Biocoop à payer à la société Bourgeois Alric la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Biocoop aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 197, 81 euros dont 32,54 euros de TVA,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
La société Biocoop a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2022.
Par exploit du 31 mars 2022, la société Biocoop a fait assigner la société Bourgeois Alric devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
- dire et juger que la société Biocoop justifie de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 7 mars 2022, et justifie de conséquence manifestement excessives que risquerait d'entraîner son exécution,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 7 mars 2022,
A titre subsidiaire,
- autoriser la société Biocoop à consigner la somme de 140.787 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la signification,
à défaut de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire attachée au jugement rendu retrouvera ses effets,
- dire que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur dénonciation de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel statuant sur appel interjeté du jugement rendu par le tribunal de commerce.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 24 mai 2022 la société Biocoop reprends ses demandes.
Elle expose notamment que :
- le premier juge a soulevé d'office un fondement juridique, celui de la responsabilité contractuelle, pour condamner la société Biocoop, alors que l'action était fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- aucune motivation n'a été développée sur le point contesté du périmètre de la zone d'exclusivité de la société Bourgeois Alric, ce qui est contraire à l'obligation de motivation, au sens de l'article 455 du code de procédure civile,
- l'énoncé des faits témoigne d'un parti pris tandis qu'il reprend quasiment à l'identique celui du jugement du 28 juin 2021 qui opposait la société Biocoop à la société La Fourche du Bio,
- il résulte un sentiment de partialité défavorable à la société Biocoop,
- étant rappelé qu'une faute contractuelle a été retenue, l'appartenance à un réseau est insuffisante pour justifier la responsabilité d'une coopérative du fait d'agissements commis par un sociétaire adhérent et la société Biocoop n'a aucunement retenu sa responsabilité,
- les conséquences manifestement excessives sont à apprécier au regard des risques de non-restitution des sommes que la société Biocoop serait amenée à régler au titre de l'exécution provisoire,
- la société bourgeois Alric est de puis juillet 2021 structurellement déficitaire et ses charges d'exploitation ne sont pas couvertes par les résultats d'exploitation,
- le risque de non-restitution justifie subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 mai 2022, la société Bourgeois Alric demande au premier président de:
- dire que la société Biocoop ne justifie pas cumulativement ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu ni encore de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire,
- rejeter toutes les demandes,
- condamner la société Biocoop à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance.
Elle expose notamment que :
- la société Biocoop n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, la seule réserve indiquée étant insuffisante,
- lors des plaidoiries il a été évoqué la possibilité pour le tribunal de relever d'office la responsabilité contractuelle de la société Biocoop, ce que celle ci n'a pas contesté,
- sa faute est constatée de sorte que ses arguties ne peuvent constituer un motif valable d'annulation ou de réformation,
- le préjudice évalué est moindre que le préjudice réel,
- la société Bourgeois Alric n'est pas en état de cessation des paiements, alors que la société Biocoop a elle-même crée une situation de concurrence déloyale à son détriment,
- s'agissant de l'aménagement demandé, les difficultés ne sont pas démontrées, et elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause (l'instance devant les premiers juges ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020) dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les conclusions de la société Biocoop au fond contiennent une réserve visant l'article 514-3 du code de procédure civile et indiquant sur la base de la situation financière alléguée de la société Bourgeois Alric, que la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire serait "très hypothétique".
Ces mentions valent bien évidemment observation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l'espèce, la société Biocoop n'invoque pas sa propre situation financière mais le risque de non-restitution par la société Bourgeois Alric en cas d'infirmation du jugement rendu.
Or :
- la société Bourgeois Alric qui reconnaît certaines difficultés financières justifie au regard de l'attestation de son expert comptable qu'elle n'est pas en cessation des paiements,
- elle impute ses difficultés à la situation de concurrence déloyale crée par la société Biocoop,
- il ressort des pièces produites toutefois que malgré une baisse de chiffre d'affaires à compter du 2ème trimestre 2021 la société Bourgeois Alric honore ses obligations fiscales et sociales,
- le cabinet ADE, cabinet d'expertise comptable, décrit les chiffres d'affaires le 24 mars 2021, étant précisé qu'il s'en déduit une diminution de ce chiffre à compter de janvier 2021,
- toutefois, il apparaît que la société Biocoop dispose à l'actif de son bilan 2020 d'une trésorerie de 35.000.000 euros et de 100.000.000 euros de créances.
Dans ces conditions, la société Biocoop ne justifie pas de l'impact réel d'une non-restitution de la somme de 140.787 euros, étant précisé que les risques de non-restitution en cas d'infirmation ne sont pas sérieusement établis.
Ainsi, faute de justifier que l'exécution provisoire lui causera un préjudice irréparable et la placera dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise, la société Biocoop ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.
Cette première condition faisant défaut, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit utile de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il résulte des dispositions de cet article que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'aménagement de cette exécution provisoire n'est pas subordonné à la condition posée par l'article 524 de ce que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d'ordonner la consignation des condamnations.
Il sera précisé en tant que de besoin que la présente juridiction n'a pas dans ce cadre à apprécier si le tribunal de commerce a commis des erreurs de fait ou de droit ou de déterminer les chances de réformation de la décision en cause d'appel.
Pour prétendre à la nécessité de consigner les sommes attachées à l'exécution provisoire de la décision, la société Biocoop fait valoir que la société Bourgeois Alric sera en grandes difficultés financières et proche de la cessation des paiements.
Cependant, force est de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce, autre que les écritures de première instance, et les moyens présentés à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur la nécessité de consigner les sommes issues de l'exécution provisoire, et ne donne notamment aucun élément précis relatif à sa situation financière actuelle.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
La partie demanderesse succombant dans sa demande supportera les dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Rejetons toutes les demandes,
Condamnons la demanderesse aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment