Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04183 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [C] [K]
né le 02 août 2004 à [Localité 1], de nationalité bolivienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 1er août 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er août 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [C] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025, à 15h57, complété à 15h58, par M. [G] [C] [K] ;
SUR QUOI,
Selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention".
L'article L. 741-10 du même code prévoit que "L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18".
En l'espèce, Monsieur [C] [K] fait valoir qu'il est arrivé en France le 19 juillet 2025, accompagné de son frère et ensuite placé en zone d'attente puis en centre de rétention. Il fait état de craintes en cas de renvoi en Bolivie, pays dont il est ressortissant. Il précise avoir demandé l'asile en France le 28 juillet dernier et exercé un recours devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement.
Il ne ressort pas de la procédure que l'intéressé aurait contesté la mesure de placement en rétention.
Le premier juge a constaté qu'il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'administration, relevant qu'un vol a été sollicité auprès de la Division nationale de l'éloignement le 27 juillet 2025 à 13 heures 33 et que si la personne retenue a remis à un service de police un passeport en cours de validité, elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (refus d'embarquer en zone d'attente).
Dès lors qu'en réalité les critiques élevées par l'intéressé tendent à contester la mesure d'éloignement, dont il appartient au seul le juge administratif d'en apprécier, et en l'absence de critique développées quant à la décision du juge des libertés et de la détention, il doit être considéré que la déclaration d'appel de Monsieur [C] [K] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à 09h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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