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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/03172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/00646
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.C.I. [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête déposée le 14 juin 2022, la SCI [F] sollicite que soit réparée l'erreur purement matérielle, dont se trouverait affectée l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00646 l'opposant à [H] [M], relativement à sa désignation, notamment dans le dispositif de l'arrêt, sous le nom de [F] au lieu de [F].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la requête avant le 12 juillet 2022 et avisées de ce que l'arrêt sera rendu, sans audience, le 6 septembre 2022.
M. [M], défendeur à la requête, n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS de la DECISION :
L'arrêt du 7 juin 2022 se trouve effectivement affecté d'une erreur matérielle liée à la désignation, notamment dans le dispositif de l'arrêt, de l'appelante sous le nom de [F] au lieu de [F] ; il convient dès lors, par application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier ladite erreur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour (chambre commerciale), dans l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00646, doit être rectifié, dans son dispositif, pages 7 et 8, en ce sens que le nom de la SCI [F] doit être remplacée par celui de la SCI [F],
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Laisse au trésor public la charge des dépens,
le greffier, le président,
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