Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[O]
C/
[V]
[P]
[U]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00885 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [O]
né le 24 Février 1969 à TREMBLAY EN FRANCE (93290)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Bénédicte LEFEBVRE membre de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [R] [V] épouse [O]
née le 28 Septembre 1969 à LILLE (59000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée à étude le 30/06/2022
Monsieur [X] [P]
né le 08 Juin 1977 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [K] [U] épouse [P]
née le 06 Janvier 1978 à VALENCIENNES (59300)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 12 juillet 2017, M. [H] [O] et Mme [R] [V], épouse [O], ont vendu à M. [X] [P] et Mme [K] [U], épouse [P], une maison à usage d'habitation située à [Localité 7] (60), 1 Cavée du lait bouilli, cadastrée AD n° [Cadastre 4].
Cette parcelle est issue de la division d'une parcelle plus vaste appartenant aux époux [O] et donc ces derniers ont conservé l'autre partie, cadastrée AD n°[Cadastre 5].
Un litige est né entre les parties en suite de l'inondation de la cave de M. et Mme [P] et de la découverte par ces derniers de l'existence d'un puisard se situant sur la parcelle voisine AD n°[Cadastre 5] des époux [O].
M. et Mme [P] ont soutenu que ce puisard permettait la gestion des eaux de toiture de leur maison, de sa descente de cave et le rabattement de la nappe des sables de Cuise afin que leur cave ne soit pas inondée mais que leur titre de propriété ne faisait pas état de ce point et ne comportait pas de servitude à leur profit.
Par actes d'huissier de justice du 25 mai 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [O] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir, sur le fondement des articles L. 271'4 du code de la construction et de l'habitation, 1641 et suivants, 1231'1 et 1137 du Code civil, leur condamnation à leur payer diverses sommes au titre de travaux de création d'un nouveau puisard avec pose d'une pompe de relevage et mise en place d'un tunnel d'infiltration, de travaux de réengazonnement et de réfection d'espaces verts, de l'étude de sol et de réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, dont M. [O] seul a relevé appel le 25 février suivant, le tribunal a :
- dit que l'action n'est pas atteinte par la forclusion et est recevable,
- condamné solidairement, au titre de la garantie des vices cachés, M. [O] et Mme [V] à payer les sommes suivantes à M. et Mme [P] :
- 9 933 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d'assainissement,
- 1 467,55 euros toutes taxes comprises au titre de l'engazonnement après travaux,
- 720 euros TTC au titre de l'expertise hydrogéologique réalisée par la Société Artemia Environnement,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement M. [O] et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit du Conseil de M. et Mme [P],
- condamné solidairement M. [O] et Mme [V] à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [P] en ce compris les frais d'huissier de justice à hauteur de 348 euros.
- débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 juillet 2022, M. et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'instance sur le fondement l'article 524 du code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident en date du 17 janvier 2023, ils lui demandent plus précisément de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel,
- débouter M. [O] de toutes demandes contraires et aux fins de médiation,
- condamner M. [O] en tous les dépens et à leur payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils prétendent que M. [O] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance et qu'il ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Ils contestent avoir jamais fait obstacle à la vente AD [Cadastre 5] contrairement à ce que prétend M. [O], n'en ayant pas le pouvoir et n'y ayant d'ailleurs aucun intérêt. M. [O] n'a fait aucune proposition de règlement des sommes mises à sa charge.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de solliciter M. et Mme [P], puis, ordonner une médiation judiciaire et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose qu'il travaille et n'a que de faibles ressources. Sa seule source de revenu, de capital réside dans la propriété qu'il a scindée et partiellement vendue. Il ne pourra verser quelle que somme que ce soit tant que la partie de parcelle restée sa propriété ne sera pas vendue. Les époux [P] s'opposent à cette vente, ce qui bloque depuis 2019 la situation. Souhaitant avancer et trouver une issue, il sollicite qu'une médiation judiciaire soit ordonnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.
Conformément à l'article [Cadastre 4] du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
2. En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement en date du 18 janvier 2022 est de droit, faute de ne pas avoir été expressément écartée.
Le jugement a été signifié à M. [O] le 27 janvier 2022.
Il n'est pas justifié, ni même prétendu, que la juridiction du premier président aurait arrêté cette exécution provisoire.
3. M. [O] appelant, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamné avec exécution provisoire.
Contrairement à ses allégations, il n'établit pas que M. et Mme [P] bloquent toute vente possible de sa parcelle AD [Cadastre 5]. Ils n'y ont au demeurant aucun intérêt particulier démontré.
La cause précise du revirement des consorts [Y], signataire d'un compromis de vente de cette parcelle en 2019, n'est pas connue avec certitude et, par ailleurs, M. [O] ne justifie pas de l'existence d'autre-s projet-s de vente, a fortiori entravé-s par M. et Mme [P].
Il ne justifie par ailleurs aucunement de ses revenus et charges au jour de la présente décision. Quelques pièces anciennes sont produites, insuffisantes à tous points de vue.
D'une manière générale, il ne démontre donc pas être dans l'incapacité d'exécuter le jugement.
Il ne démontre pas davantage d'élément utile de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. et Mme [P] ne souhaitent pas la médiation réclamée. Il n'y a donc aucun intérêt à la mettre en 'uvre.
En conclusion, M. [O] ne justifie d'aucun élément de nature à rejeter la demande de radiation.
Dans ces conditions, l'affaire sera radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. et Mme [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/01019,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [X] [P] et Mme [K] [U], épouse [P], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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