Texte intégral
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] THEATRE MIRANDE
C/
[B] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHON
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Dijon - RG : 17-000297 - arrêt de la cour d'appel de Dijon du 7 octobre 2021 - RG 19/01249 cassé par arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2023 sur pourvoi n° D-22-10.165
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] THEATRE MIRANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO - GAUDILLIERE - DUAELE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
Madame [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon acte sous seing privé du 4 juin 2010, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande (plus loin la CCM) a consenti à Mme [B] [M] une ouverture de crédit intitulée Passeport Crédit prévoyant un montant minimum de fraction disponible de 1 500 euros et un maximum de 50 000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
L'ouverture de crédit n° 20429202 a fait l'objet de plusieurs utilisations retracées dans des comptes distincts :
-le 11 juin 2010 pour un montant de 35 000 euros sous la référence 20429203,
-le 3 juillet 2010 pour un montant de 15 000 euros sous la référence 20429204,
-le 26 novembre 2010 pour un montant de 2 100 euros sous la référence 20429205,
-le 1er juillet 2011 pour un montant de 3 400 euros sous la référence 20429206,
-le 4 novembre 2011 pour un montant de 2 200 euros sous la référence 20429207.
Les échéances des remboursements des cinq déblocages ont été laissées impayées et par lettre recommandée du 7 mars 2017, la banque a mis en demeure Mme [M] de rembourser les mensualités dues, sous peine de déchéance du terme à l'issue d'un délai de huit jours.
Par lettre du 15 mars 2017, la banque s'est prévalue de l'exigibilité de la dette pour un montant de 28 530,53 euros.
La CCM a alors fait assigner Mme [M], par acte du 3 avril 2017, devant le tribunal d'instance de Dijon en paiement des soldes des cinq déblocages.
Mme [M] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action au motif que l'offre de crédit n'avait pas été signée par elle, qu'elle n'avait pas eu la disposition des fonds et que la forclusion était acquise. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes.
Considérant que la CCM ne justifiait pas que l'emprunteur lui avait présenté une demande expresse d'augmentation de la fraction disponible, que le découvert avait toujours excédé la somme de 1 500 euros à compter du 11 juin 2010 et qu'il n'avait pas été régularisé depuis, le tribunal d'instance de Dijon se fondant sur un acte de saisine du 3 avril 2019, a par jugement du 28 juin 2019
-déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande aux dépens.
La CCM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 juillet 2019.
Elle a fait signifier par acte du 13 février 2020, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [M].
Par arrêt du 7 octobre 2021 rendu par défaut, cette cour a confirmé, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal d'instance de Dijon et condamné la CCM aux dépens d'appel.
La CCM a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors que l'acte introductif d'instance avait été délivré à l'emprunteuse le 3 avril 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, avait violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
La CCM a saisi cette cour autrement composée par acte de saisine du 20 juillet 2023.
Par acte du 3 août 2023, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a fait signifier à Mme [M] son acte de saisine ainsi que ses conclusions au terme desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles L.311-9 et R311-6 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-condamner Mme [B] [M] à lui payer:
* la somme de 16 512,09 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation 20429203,
* la somme de 7 316,22 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation 20429204,
* la somme de 1 154,58 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation 20429205,
* la somme de 1 945,65 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation 20429206,
* la somme de 1 601,99 euros au titre du solde débiteur de l'utilisation 20429207,
outre les intérêts sur ces sommes au taux de 7,35 % l'an et les cotisations d'assurance- vie (décès seulement) sur les mêmes demandes à 0.50 % l'an à compter du 16 mars 2017 jusqu'à parfait paiement,
-condamner encore Mme [B] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] n'a pas davantage constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 décembre 2023.
Sur ce la cour,
La CCM soutient que :
-l'offre a été signée par Mme [M] de sorte que le moyen tiré de l'absence de signature manque en fait,
-les utilisations successives qui ont été faites par Mme [B] [M] l'ont été selon des conditions conformes aux articles L311-9 et R311-6 ainsi qu'à la clause 2.1 du contrat,
-les historiques de chacune des utilisations retracées dans des sous-comptes spécifiques suffisent à démontrer que la totalité des montants débloqués n'a jamais dépassé le montant maximum du crédit autorisé de 50 000 euros,
-les déblocages ont bien été effectués sur le compte de l'emprunteuse,
-l'avis du 6 avril 2018 de la Cour de cassation à propos des passeports crédit ne lie pas les juges du fond,
-le formalisme prévu par le code de la consommation est constamment suivi,
-l'emprunt litigieux est un crédit renouvelable par fraction conforme à la législation en vigueur au moment de sa conclusion.
A titre liminaire, la cour observe que les relevés de comptes de Mme [M], qu'elle ne conteste pas avoir reçus, suffisent à justifier qu'elle a perçu les cinq déblocages de fonds litigieux, l'offre établie à son nom étant par ailleurs signée.
1/ Sur la nature du crédit
Le crédit litigieux porte sur un montant maximum de crédit autorisé de 50 000 euros et un minimum de fraction disponible de 1 500 euros et est consenti dans le cadre d'un compte ouvert au nom de l'emprunteur distinct de son compte ordinaire.
Les utilisations sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l'emprunteur.
L'ouverture de crédit est destinée à effectuer des virements à partir de ce compte de crédit.
Les natures des utilisations financées sont :
-achat d'un véhicule,
-travaux immobiliers dont le montant est inférieur ou égal à 21 500 euros,
-autres projets.
Pour chaque nature d'utilisation, les taux applicables sont précisés aux conditions particulières.
Il apparaît du fonctionnement du crédit Passeport souscrit le 4 juin 2010 que chaque utilisation dudit crédit est fonction de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie, le taux d'intérêts n'étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux immobiliers ou autres projets pour le crédit Passeport) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est déterminée selon différents critères, lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; le contrat précise plus loin au paragraphe «'Modalités de remboursement du crédit'» que les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et, le cas échéant, cotisations d'assurance.
Or, il résulte de l'article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, que le crédit renouvelable consiste en une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable étant obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d'intérêt est révisable, toute modification du taux étant cependant soumise à une information préalable de l'emprunteur, qui peut refuser cette modification, et le crédit renouvelable permet à l'emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté destiné au financement de l'acquisition d'un bien particulier.
Ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans son avis n°18-70001 du 6 avril 2018, il s'ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel le Passeport Crédit du Crédit Mutuel, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d'amortissement établi lors de chaque emprunt d'une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l'affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu'une acceptation unique donnée par l'emprunteur lors de sa conclusion, de sorte que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l'espèce, si le premier juge a, à bon droit, considéré que le contrat n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, il a, à tort, considéré qu'il n'y avait qu'un seul contrat de crédit limité à 1 500 euros alors qu'il convenait d'examiner séparément les utilisations faites par Mme [M] comme des prêts personnels, en vérifiant si la banque avait, pour chacune d'elles, agi en recouvrement dans le délai de forclusion biennale, et, le cas échéant, en tirant les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts relativement au montant des créances qui ne seraient pas forcloses.
2/ Sur la recevabilité de l'action de la CCM au titre de la forclusion
Au terme de l'article L311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable eu égard à la date du contrat, ' les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre.
S'agissant de prêts, le point de départ de la forclusion se situe au premier incident de paiement non régularisé.
Les historiques des cinq comptes retracés couplés avec la liste des mouvements avec soldes progressifs confirment que le premier incident de paiement non régularisé pour chacun des prêts remonte au 5 avril 2015.
Il en résulte qu'en assignant l'emprunteur par acte du 3 avril 2017, la banque a agi dans le délai biennal et son action n'est donc pas atteinte par la forclusion de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour déclare l'action de la banque recevable.
3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts et les créances de la banque
L'offre de crédit n'étant pas conforme aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle se présente sous la forme d'un crédit utilisable par fraction alors qu'il s'agit de prêts, la banque est déchue de son droit aux intérêts.
Au regard des historiques des comptes retracés, les créances de la CCM, constituées par les déblocages déduction faite des règlements effectués par l'emprunteur, s'élevent aux montants suivants:
* 4 872,61 euros (35 000 euros - 30 127,39 euros) au titre du prêt n° 20429203,
* 1 592,53 euros (15 000 - 13 407,47) au titre du prêt n° 20429204,
* 398,99 euros (2 100 - 1 701,01) au titre du prêt n° 20429205,
* 1 393,47 euros (3 400 - 2 005,53) au titre du prêt n° 20429206,
* 819,97 euros (2 200 - 1 380,03) au titre du prêt n° 20429207.
Mme [M] est condamnée au paiement de ces sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017.
Faute pour la CCM de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d'assurance couvrant le décès reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [M], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande recevable comme n'étant pas forclose,
Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts,
Condamne Mme [B] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande les sommes suivantes:
* 4 872,61 euros au titre du prêt n° 20429203,
* 1 592,53 euros au titre du prêt n° 20429204,
* 398,99 euros au titre du prêt n° 20429205,
* 1 393,47 euros au titre du prêt n° 20429206,
* 819,97 euros au titre du prêt n° 20429207,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2017,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Théâtre Mirande du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,