Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête en omission de statuer
rendue le 5 juillet 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QICG
ENTRE :
S.A. JAULIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sophie JUGE, demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de LYON, vestiaire : 359
REQUÉRANTE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. LES PIONNIERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine DUPUY de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T01
S.C.I. DE [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine DUPUY de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T01
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'ÉVRY le 7 juin 2024 dans l'instance n°24/00124 opposant la SCI [Adresse 6] et la SCI LES PIONNIERS à la SA JAULIN ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SA JAULIN reçue au greffe le 28 juin 2024 tendant à voir rectifier l'ordonnance en date du 7 juin 2024 en ce qu'il n'a pas été statué sur :
- le chef de mission de l'expert tendant à « donner son avis sur le préjudice de la société JAULIN résultant des congés avec refus de renouvellement qui lui ont été signifiés par la SCI DE [Adresse 6] alors même qu'un droit de repentir lui avait été signifié par la SCI LES PIONNIERS laissant espérer à la concluante une pérennité d'occupation qui l'a incité à engager des travaux sur son site global d'exploitation »,
- la demande tendant à voir fixer provisionnellement à la somme de 326.336,80 euros HT par an l'indemnité d'occupation annuelle due par la société JAULIN à la société [Adresse 6].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la l'omission, la SCI DE [Adresse 6] et la SCI LES PIONNIERS ayant d'ores et déjà fait valoir leurs observations sur ces demandes aux termes des écritures régularisées lors de l'audience du 16 avril 2024.
Sur le complément de mission de l'expert
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Force est de constater qu'aux termes des conclusions signifiées à l'audience du 10 mai 2024 la SA JAULIN sollicitait que l'expert judiciaire ait notamment pour mission de « donner son avis sur le préjudice de la société JAULIN résultant des congés avec refus de renouvellement qui lui ont été signifiés par la SCI DE [Adresse 6] alors même qu'un droit de repentir lui avait été signifié par la SCI LES PIONNIERS laissant espérer à la concluante une pérennité d'occupation qui l'a incité à engager des travaux sur son site global d'exploitation » et qu'il n'a pas été statué sur cette demande.
La SA JAULIN SA soutient que le congé délivré par la SCI DE [Adresse 6] pour les locaux sis [Adresse 1] lui causerait un préjudice dans la mesure où la délivrance d'un congé puis d'un droit de repentir par la SCI LES PIONNIERS, s'agissant des locaux sis [Adresse 3], alors que les locaux sont indissociables, lui a offert des perspectives de pérennité l'ayant amenée à réaliser des investissements importants.
La SCI LES PIONNIERS s'oppose à cette demande au motif que les factures produites aux débats sont liées à des travaux d'entretien, dont la majorité a été effectuée postérieurement au congé délivré par la SCI DE [Adresse 6].
Les parties s'opposent donc sur l'existence d'un préjudice et son étendue.
Il convient donc de faire droit à la demande d'extension de mission dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation
Dans les motifs de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2024, le juge des référés a retenu que :
« L'application de la majoration de l'indemnité d'occupation et de l'ajustement du dépôt de garantie suppose de statuer sur l'application, ou non, de la réduction annuelle d'un montant de 40.000 euros prévue aux conventions liant les parties et donc d'en interpréter les termes.
Cette demande relève de l'appréciation du fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Il convient donc de condamner la SA JAULIN à payer à la SCI de [Adresse 6], en deniers ou quittance, la somme non contestable de 97 901,04 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour le deuxième trimestre 2024 ».
Le juge des référés a donc retenu, aux termes de la motivation de l'ordonnance que l'indemnité d'occupation annuelle due par la SA JAULIN doit être fixée à la somme de 391 604,16 euros TTC soit 97.901,04 euros par trimestre.
Toutefois, il n'a pas expressément statué sur cette demande aux termes du dispositif de l'ordonnance de référé en date du 7 juin.
Il convient donc de rectifier l'ordonnance du 7 juin 2024 en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés
CONSTATE que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a omis, dans son ordonnance du 7 juin 2024 de statuer sur un chef de mission d'expertise et sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation
En conséquence, ORDONNE que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'ÉVRY le 7 juin 2024 soit complétée ainsi qu'il suit :
- en son dispositif , à la fin de la mission confiée à l'expert, en page 8, avant le paragraphe : «Présenter toutes observations utiles» sera inséré le paragraphe suivant :
«Chiffrer les travaux d'aménagement, et non d'entretien ou de maintenance, réalisés par la SA JAULIN dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] entre le 6 avril 2022, date de l'exercice de son droit de repentir par la SCI LES PIONNERS et le 28 juin 2023, date de la délivrance d'un congé par la SCI DE [Adresse 6] pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
En cas de réalisation de travaux d'aménagement dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], donner son avis sur l'existence, ou non, d'un préjudice subi par la SA JAULIN à la suite de la délivrance d'un congé par SCI DE [Adresse 6] le 28 juin 2023 pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5]
Le cas échéant, fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'évaluer ce préjudice»
- en son dispositif, en page 9, avant le paragraphe : «CONDAMNE la SA JAULIN à payer à la SCI de [Adresse 6], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 97.901,04 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour le deuxième trimestre 2024» sera inséré le paragraphe suivant :
«FIXE à titre provisionnel à la somme de 391.604,16 euros TTC par an l'indemnité d'occupation due par la SA JAULIN à la SCI DE [Adresse 6]»
DIT que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance RG 24/00124 du 7 juin 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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