Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZS
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S PFIZER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel MIR de CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K020
DÉFENDERESSES
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0028
Syndicat CSE SANTÉ (CADRES SALARIÉS EUROPÉENS DE LA SANTÉ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 28 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04170 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZS
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 21 novembre 2023, le syndicat CADRES SALARIES EUROPEENS DE LA SANTE dit CSE SANTE a désigné Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2023, la société PFIZER a requis la convocation du syndicat CSE SANTE et de Madame [E] [U] aux fins de :
annuler la désignation de Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société PFIZER,condamner le syndicat CSE SANTE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société PFIZER, le syndicat CSE SANTE et Madame [E] [U] ont été convoqués pour l'audience du 9 février 2024.
A cette audience, la société PFIZER, représentée par son conseil, maintient sa demande d'annulation de la désignation de Madame [E] [U], porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros et conclut au débouté des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes.
Elle expose que le syndicat CSE SANTE ne satisfait pas les conditions pour exercer des prérogatives syndicales en ce que :
il ne respecte pas les conditions posées par les articles L.2131-3 et R.2131-1 du code du travail prévoyant le dépôt des statuts en mairie de la localité où le syndicat est établi et les noms des personnes chargées de l'administration et de la direction, dans la mesure où il ne justifie pas de l'adoption en assemblée générale extraordinaire des statuts déposés le 3 novembre 2023 en mairie de [Localité 4], si bien qu'il ne dispose pas de la capacité civile lui permettant d'exercer une quelconque prérogative syndicale,il ne justifie pas de sa transparence financière, notamment de l'approbation des comptes.Elle ajoute que le syndicat CSE SANTE n'a commencé à régulariser sa situation qu'après l'introduction d'une instance en contestation des listes électorales de laquelle elle s'est désistée du fait de l'organisation des élections avant l'audience, qu'il n'y a aucun abus de sa part.
Le syndicat CSE SANTE et Madame [E] [U], représentés par leur conseil, sollicitent de :
confirmer la validité de la désignation de Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société PFIZER,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société PFIZER à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
le syndicat a régularisé les critères de représentativité en ce que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023 après assemblée générale du 31 octobre 2023 ayant adopté leur modification, qu'il produit un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiée, que les comptes ont été approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire puis communiqués à la DREETS de l'Aisne,la procédure est abusive, l'employeur multipliant les actions en justice à son encontre et n'adoptant pas la même attitude à l'égard des autres syndicats.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la désignation effectuée par le syndicat CSE SANTE de Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société PFIZER
Aux termes de l’article L.2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L.2314-33.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
Aux termes de l'article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Sur le moyen tiré de l'absence de capacité civile
Aux termes de l'article L.2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction et ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
En l'espèce, le syndicat CSE SANTE justifie du dépôt de ses statuts à la mairie de [Localité 4] le 3 novembre 2023, soit antérieurement à la désignation querellée.
Sur le moyen tiré de l'absence de transparence financière du syndicat CSE SANTE
Aux termes de l'article L.2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:
1o Le respect des valeurs républicaines;
2o L’indépendance;
3o La transparence financière;
4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
5o L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L2122-1 L2122-5 L2122-6 et L2122-9 ;
6o L’influence prioritairement caractérisée par l’expérience;
7o Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Tout syndicat, même non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière pour exercer valablement des prérogatives dans l'entreprise (Soc. 22 Février 2017 n°16-60.123).
Il appartient à l'organisation désignataire de justifier de cette condition.
Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. »
L'article D.2135-8 du même code dispose que « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.»
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, « les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. »
Il est constant que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant (Soc 2 février 2022 n°21-60.046).
En l'espèce, s'agissant des documents établis, le syndicat justifie, pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe et d'un envoi à la DREETS de l'Aisne le 21 novembre 2023 par courrier recommandé.
En revanche, il ne justifie pas de leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts, seul un courriel du 1er novembre 2023 du secrétaire général étant produit indiquant que suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2023 a été adopté le point suivant : « sur les comptes du CSE SANTE : présentation sous forme de bilan, compte de résultats et d'une annexe, et publier les comptes à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social », et non un procès-verbal ou un compte rendu signé attestant de la décision d’assemblée générale se prononçant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.
Par conséquent, il convient de constater que le syndicat CSE SANTE ne justifie pas du respect du critère de transparence financière à la date de désignation de Madame [E] [U].
Dès lors, le syndicat CSE SANTE ne pouvait procéder à la désignation de Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale et il convient par conséquent d'annuler cette désignation.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat CSE SANTE
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Le syndicat CSE SANTE qui succombe dans la présente instance ne saurait soutenir que la procédure engagée par la société PFIZER à son encontre est abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. En l'espèce, il convient en équité de condamner le syndicat CSE SANTE à payer à la société PFIZER une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Annule la désignation en date du 21 novembre 2023 de Madame [E] [U] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société PFIZER ;
Déboute le syndicat CSE SANTE de sa demande reconventionnelle ;
Condamne le syndicat CSE SANTE à payer à la société PFIZER une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens ;
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie Lesage, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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