Texte intégral
Arrêt n°
du 9/11/2022
N° RG 22/00088
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 9 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Agriculture (n° F 20/00436)
Madame [R] [C] épouse [T]
[Adresse 3]'
[Localité 2]
Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
GAEC DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE et par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Madame [R] [T], employée polyvalente du GAEC DES [Localité 5] depuis le 27 décembre 2004, a été licenciée pour faute grave le 29 juin 2020, après mise à pied conservatoire le 12 juin 2020.
Le 14 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à contester son licenciement et à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 4 537,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 453,71 euros de congés payés afférents,
- 9 818,66 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 872,10 euros bruts en paiement des salaires impayés pendant la mise à pied conservatoire,
- 87,21 euros de congés payés afférents
- 27'211,08 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause,
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'employeur a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 janvier 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2022 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur, lequel selon elle est défaillant à rapporter la preuve des griefs qu'il allègue à son encontre. Elle prétend au contraire fournir des pièces justificatives de l'inexistence des griefs qui lui sont faits.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2022 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'employeur intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il prétend rapporter la preuve des griefs constitutifs de la faute grave imputée à la salariée et justifiant la rupture du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.
Motifs de la décision :
Le conseil de prud'hommes a correctement apprécié les pièces justificatives apportées par l'employeur tendant à prouver qu'au mois de juin 2020, la salariée a eu un comportement inadapté entretenant une attitude conflictuelle avec ses collègues outre un refus des directives de son supérieur hiérarchique, générant un mal-être dans son équipe de travail.
Ces griefs, formulés dans la lettre de licenciement, ne sont pas combattus par les témoignages versés aux débats par la salariée et dont la force probante a été écartée à raison par les premiers juges. En effet, Madame [B] [O] était en arrêt maladie pendant la période litigieuse, et Madame [V] exerçait dans un service différent, séparé du service production où travaillait Madame [T]. Par ailleurs, Madame [J] [W] et Madame [F] [D] qui témoignent en cause d'appel de l'excellence de leurs relations avec Madame [T], n'exerçaient plus dans l'entreprise au mois de juin 2020, date des faits reprochés à la salariée.
Les griefs ainsi établis par l'employeur, constituent une violation des obligations contractuelles, de nature à porter atteinte à la sécurité alimentaire s'agissant d'un site de production de fromages ainsi qu'à la santé des autres salariés dont l'employeur avait la charge. Ils justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
Par conséquent, le jugement qui a correctement apprécié des éléments de la cause, doit être confirmé en son intégralité.
En cause d'appel, la salariée qui succombe doit supporter les frais irrépétibles et les dépens. Déboutée à ce titre, elle sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 500,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes,
Y ajoutant,
Déboute Madame [R] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Madame [R] [T] à payer au GAEC DES [Localité 5] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Madame [R] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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