Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/07152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLH2
Ordonnance n° 2024/M40
Monsieur [H] COMTE [I] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007581 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.R.L. SOCIETE D'INVESTISSEMENT [D] [L],
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil de la SARL Société Investissements [D] [L] en date du 13 décembre 2023.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*jugé que le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 13 juin 2022 constitue un titre d'expulsion à l'encontre de Monsieur [I] [T] et de tout occupant de son chef.
*jugé que Monsieur [I] [T] et tout occupant de son chef, occupe sans droit ni titre depuis le 13 juin 2022 le bien immobilier sis [Adresse 3], objet de la saisie immobilière.
*condamné Monsieur [I] [T] à payer à la SARL Société Investissements [D] [L] :
-une indemnité mensuelle d'occupation de 3.600 € du 13 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
- la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes autres et plus amples demandes.
*condamné Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 23 novembre 2022 (78,54 €).
Suivant déclaration en date du 26 mai 2023, Monsieur [I] [T] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-juge que le jugement d'adjudication du tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 13 juin 2022 constitue un titre d'expulsion à l'encontre de Monsieur [I] [T] et de tout occupant de son chef.
-juge que Monsieur [I] [T] et tout occupant de son chef, occupe sans droit ni titre depuis le 13 juin 2022 le bien immobilier six [Adresse 3], objet de la saisie immobilière.
-condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SARL Société Investissements [D] [L] :
¿ une indemnité mensuelle d'occupation de 3.600 € du 13 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux.
¿- la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejette toutes autres et plus amples demandes.
-rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit
-condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 23 novembre 2022 (78,54 €).
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 , la présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Ai-en-Provence a:
*prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SARL Société Investissements [D] [L] portées devant le conseiller de la mise en état.
*prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Monsieur [I] [T] portées devant le conseiller de la mise en état.
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné chacune des parties à ses propres dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL Société Investissements [D] [L] demande à Madame le président de dire recevables les conclusions d'intimée notifiées le 8 août 2023 par la SARL Société Investissements [D] [L] et de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
Le conseil de Monsieur [I] [T] n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de cette procédure d'incident
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Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d'intimé notifiées par la SARL Société Investissements [D] [L]
Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Attendu qu' il convient de relever que Monsieur [I] [T] a interjeté appel le 26 mai 2023 du jugement en date du 24 avril 2023.
Que conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lequel énonce que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.ce dernier a signifié par voie de huissier de justice à la SARL la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai.', l'appelant
a signifié à la SARL Société Investissements [D] [L] la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai suivant exploit d'huissier en date du 15 juin 2023.
Que cette dernière a constitué avocat le 27 juin 2023.
Que Monsieur [I] [T] a communiqué ses conclusions et pièces à l'intimée le 3 juillet 2023.
Que la SARL Société Investissements [D] [L] disposait alors d'un délai d'un mois à compter de cette date pour communiquer ses écritures et pièces à Monsieur [I] [T].
Attendu que la SARL Société Investissements [D] [L] a signifié ses conclusions le 8 août 2023.
Que le conseil de la SARL Société Investissements [D] [L] ne saurait valablement reprocher à Monsieur [I] [T] de ne pas l'avoir alerté sur la fixation à bref délai alors même que la SARL Société Investissements [D] [L] avait été régulièrement avisée de cette procédure.
Qu'il lui appartenait de remettre l'acte de signification à son conseil, aucune disposition légale obligeant un conseil à rappeler dans ses écritures qu'il s'agit d'une procédure à bref délai .
Qu'il convient dés lors de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Société Investissements [D] [L] comme ayant été notifiées hors délai.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de dire que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de la SARL Société Investissements [D] [L] notifiées le 8 août 2023 comme étant hors délai .
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le greffier Le President
Greffier
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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