Texte intégral
E.U.R.L. ALLO TAXI CEDRIC
C/
[Z] [R]
C.C.C le 28/03/2024 à
- Me [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024
à :
- M. [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 17/00088 - N° Portalis DBVF-V-B7B-EWZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 18 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 15/00653
APPELANTE :
E.U.R.L. ALLO TAXI CEDRIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Séverine BAILLY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [T] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu les conclusions de Mme [R] en date du 20 février 2024 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de constater la péremption de l'instance,
Vu les conclusions de la société Allo taxi Cédriec (la société) en date du 13 mars 2024 tendant à la même fin,
Vu l'arrêt du 16 décembre 2021,
MOTIFS :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'arrêt du 16 décembre 2021 a ordonné la radiation de l'affaire et a subordonné sa réinscription au rôle des affaires en cours à la production devant le conseiller de la mise en état des conclusions au fond sur le seul point restant à juger.
Aucune partie n'a communiqué de telles conclusions depuis cette date.
Le délai de deux ans est donc écoulé et Mme [R] est fondée à demander le constat de la péremption d'instance, ce que la société admet également.
La société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate que l'instance opposant la société Allo taxi Cédric à Mme [R] et enregistrée sous le numéro de RG 17/00088 est périmée ;
- Condamne la société Allo taxi Cédric aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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