Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01451
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 23/00640 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOX3
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
MATMUT
C/
[G] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Février 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (Arménie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître DANA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00057
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à effet au 3 août 2020, M. [G] [H] a assuré un véhicule d'occasion de la marque AUDI A5 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6] auprès de la mutuelle MATMUT dans le cadre d'une formule multirisque auto (formule Auto 4 D S RQ).
Le 18 septembre 2020, M. [H] a déclaré un sinistre survenu le jour même sur ce véhicule, par le fait d'un camion de location HERTZ conduit par M. [R].
L'automobile ayant été jugée économiquement irréparable par une expertise, M. [H] a alors sollicité auprès de son assureur, le remboursement du prix d'achat de son véhicule qu'il a déclaré avoir acquis quelques semaines auparavant.
Toutefois, après instruction du dossier, la mutuelle MATMUT a refusé sa garantie à l'assuré.
Par une lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2021, M. [G] [H] a vainement mis en demeure la mutuelle MATMUT de le dédommager à hauteur de la valeur d'achat de ce véhicule d'occasion, soit 9 500 euros.
Par acte du 6 janvier 2022, M. [G] [H] a assigné la mutuelle MATMUT devant le tribunal judiciaire de Pau.
Suivant jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- Condamné la mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [H] la somme de 9 500 euros ;
- Débouté M. [G] [H] de sa demande formulée au titre des frais de gardiennage ;
- Débouté M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral et économique ;
- Condamné la mutuelle MATMUT aux entiers dépens ;
- Condamné la mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a estimé, en considération des pièces versées au débat, que la réalité du sinistre survenu le 18 septembre 2020 était établie.
En outre, M. [H] a justifié de l'acquisition du véhicule par deux attestations de personnes présentes lors de la cession et par la facture émise par l'entreprise PIKA AUTO qui lui a vendu le véhicule au prix de 9.500 euros. De même, bien que le paiement de cette somme en numéraire soit peu commun lors d'une transaction entre un professionnel de l'automobile et un particulier, la mutuelle MATMUT ne développe aucun moyen juridique en ce sens. Ainsi, le règlement effectif du prix d'achat a été considéré comme établi par M. [H].
S'agissant des frais de gardiennage, M. [H] a produit deux factures de la société ABCIS pour la période du 11 novembre 2020 au 26 septembre 2022, mais il n'a pas chiffré sa demande. Le premier juge a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de fixer les demandes des parties et a débouté M. [H] de sa demande.
Sur le préjudice moral et économique, la résistance de la mutuelle MATMUT n'a pas été jugée abusive en raison des modalités particulières de paiement de prix et des supposées incohérences relevées lors de l'expertise. De plus, la réalité du contrat de location du véhicule à l'origine du sinistre n'a été rapportée que par un courriel du 9 septembre 2022 émanant de l'assureur de la société HERTZ, loueuse du véhicule confié à M. [R].
Par déclaration au greffe du 28 février 2023, la mutuelle MATMUT a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [H] la somme de 9 500 euros ;
- Débouté M. [G] [H] de sa demande formulée au titre des frais de gardiennage ;
- Débouté M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice moral et économique ;
- Condamné la mutuelle MATMUT aux entiers dépens ;
- Condamné la mutuelle MATMUT à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la MATMUT, appelante, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 24-01-2023,
Vu l'appel interjeté par MATMUT,
Vu les articles 1231-1, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l'article L 121-1 du code des assurances,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MATMUT à payer à M. [H] la somme de 9 500 € ;
- Y ajoutant, débouter M. [H] de sa demande dirigée contre MATMUT et le condamner à rembourser la somme de 9 500 € ;
- Subsidiairement, si la Cour maintenait le principe d'une indemnisation due par MATMUT, celle-ci ne saurait être supérieure à 8 300 € ;
En conséquence et dans ce cas, condamner M. [H] à rembourser à MATMUT la somme de 1 200 € ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter M. [H] de son appel incident s'agissant des frais de gardiennage, à défaut en limiter le montant à la somme contractuelle de 210 € ;
- Condamner M. [H] à payer à MATMUT une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
La MATMUT fait valoir au soutien de son appel :
- la preuve de l'existence du sinistre du 18 septembre 2020 n'est pas rapportée par M. [H], en effet celui-ci a produit un constat sur lequel ne figure pas de numéro d'immatriculation du véhicule adverse conduit par M. [R], prétendument loué auprès de la société Hertz, alors que celle-ci atteste qu'il n'y aucune location au nom de M. [R] ce jour-là,
- que l'expert a relevé des incohérences au cours de ses opérations, concernant l'imputabilité des dommages, et a relevé des dommages réparés antérieurement,
- que la société Pacifica a formulé une réclamation auprès de la MATMUT pour un sinistre intervenu le 18 août 2020 impliquant le véhicule de M. [H], alors que M. [H] conteste la survenance d'un tel sinistre,
- que M. [H] a fait une déclaration inexacte sur le questionnaire du 6 novembre 2020 car il déclare que le véhicule n'a pas de dommages antérieurs au sinistre alors que tel est le cas,
- que la preuve du prix d'achat n'est pas rapportée car la facture d'achat est barrée sans que ne soit fournie d'explication, et porte la mention 'TVA auto liquidation' ce qui signifie qu'il appartient à l'acheteur de prouver qu'il a payé directement la TVA au Trésor public, ce qu'il ne fait pas ; de plus, la mention d'auto-entrepreneur pour le vendeur n'est pas cohérente avec ce mécanisme d'auto liquidation de TVA, enfin M. [H] ne prouve sur ses relevés de compte que les retraits pour une somme totale de 5 890 € alors que certains d'entre-eux sont postérieurs à l'achat du 3 août 2020,
- que les attestations produites par M. [H] au sujet d'un paiement en espèces le jour de l'achat émane de personnes ayant des titres de séjour bien postérieurs à cet achat ce qui fait peser un doute sur leur présence sur le territoire national à cette époque,
- que M. [H] n'a pas produit la carte grise barrée ni la nouvelle carte grise du véhicule,
- que subsidiairement l'indemnisation ne peut dépasser 8 300 € puisqu'il s'agit de la valeur du véhicule estimée par l'expert,
- que la demande au titre des frais de gardiennage, chiffrés pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable comme nouvelle ; de plus M. [H] est resté propriétaire du véhicule, il n'y a eu aucune cession auprès de l'assureur,
- que M. [H] ne démontre pas que la facturation des frais de gardiennage est fondée, car aucun contrat d'entreprise n'a été signé avec ce garage,
- que, subsidiairement, les frais de gardiennage doivent être plafonnés à 210 € conformément au contrat prévoyant un plafond journalier de sept euros pendant 30 jours maximum.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [H], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel principal de la MATMUT,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Faire droit à l'appel incident de M. [H],
- Condamner la MATMUT à régler directement au garage ABCIS les frais de gardiennage.
A défaut,
- Condamner la MATMUT à régler à M. [H] la somme de 9 577,20 € sauf à parfaire pour la période postérieure au 26 septembre 2022,
- Condamner la MATMUT à 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique de M [H],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT à régler 1 500 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner la MATMUT à régler une indemnité complémentaire de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [H] fait valoir pour sa part :
- que son conseil a réussi à obtenir les éléments relatifs à la location du véhicule impliqué dans l'accident, loué par Monsieur [R] le 18 septembre 2020 auprès de la société Hertz,
- que le constat produit est clair sur les circonstances de l'accident,
- que M. [R] atteste de cet accident, dans des circonstances conformes à celles déclarées par M. [H],
- que M. [H] a bien acquis ce véhicule pour 9 500 €, et l'estimation par l'expert amiable ne saurait constituer une preuve de la valeur du véhicule qui n'a pas pu perdre 1 200 € en 46 jours,
- que des témoins de la transaction attestent du prix payé par M. [H],
- que M. [H] démontre que la valeur argus de ce véhicule est estimée à 11'180 €,
- qu'il importe peu de savoir si M. [H] a réglé la TVA sur le véhicule comment il s'est procuré les fonds permettant l'achat du véhicule, s'agissant d'une atteinte à la vie privée et d'information ne remettant pas en cause la validité du contrat d'assurance,
- que le véhicule a été transporté au garage ABCIS agréé par la MATMUT, mais la mise en gardiennage n'avait pas vocation à se prolonger ; ces frais doivent être supportés par la MATMUT, qui a retardé l'indemnisation de son assuré, et M. [H] n'a signé aucun contrat de gardiennage,
- qu'en outre, la demande n'est pas nouvelle car elle a déjà été formulée en première instance et il avait produit des factures chiffrées,
- que la MATMUT ne justifie pas des conditions de gardiennage des véhicules accidentés qu'elle envoie à la société ABCIS,
- qu'après indemnisation, la MATMUT devait automatiquement propriétaire du véhicule,
- que M. [H] a subi un préjudice moral car la MATMUT a fait preuve de résistance abusive dans la prise en charge du sinistre et a mis en doute l'assuré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la garantie due par la société d'assurance mutuelle MATMUT :
Il est constant entre les parties que M. [H] a fait assurer son véhicule à compter du 3 août 2020 auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT, en formule multirisque auto.
Il existe un litige entre les parties quant à la réalité du sinistre déclaré le 18 septembre 2020, la société d'assurance mutuelle MATMUT soupçonnant une déclaration frauduleuse de son assuré.
À ce titre, la cour observe que les moyens par lesquels M. [H] a financé l'acquisition de son véhicule avant de l'assurer sont inopérants sur la validité du contrat d'assurance, alors que plusieurs témoins attestent du prix payé par l'intéressé, conforme à la facture, de 9 500 €.
De même, les questions relatives à la liquidation de la TVA sur l'achat du véhicule ne concernent pas la validité du contrat d'assurance et relèvent du domaine fiscal, étranger au litige.
Dans la mesure où l'assuré produit une facture d'achat du véhicule du 3 août 2020 correspondant parfaitement au modèle déclaré à l'assureur, ainsi que le certificat d'immatriculation à son nom supportant cette même date, la cour considère comme le premier juge que M. [H] établit suffisamment sa qualité de propriétaire dudit véhicule.
Les considérations de la société d'assurance mutuelle MATMUT sur la petite différence de kilométrage entre le contrôle technique du 15 juillet 2020 et le kilométrage figurant sur le certificat de cession sont inefficaces à démontrer que son assuré ne serait pas propriétaire du véhicule concerné.
Le sinistre déclaré le 18 septembre 2020 par l'assuré à son assureur a fait l'objet d'un récapitulatif établi par la société d'assurance mutuelle MATMUT et d'un constat amiable rédigé par M. [H] et l'autre conducteur impliqué ; ces documents mentionnent que le véhicule de M. [H] a fait l'objet d'un choc à l'avant et à l'arrière alors qu'il se trouvait en stationnement, dans la mesure où un véhicule utilitaire l'a percuté en reculant.
L'autre conducteur désigné est M. [R] [V], alors au volant d'un utilitaire Iveco qu'il avait loué auprès de la société Hertz France.
M. [H] produit aux débats l'attestation de ce conducteur, qui confirme la réalité de cet accident le 18 septembre 2020 et explique avoir percuté le véhicule de M. [H] qui se trouvait en stationnement, lequel avec la violence du choc a lui-même percuté un poteau ce qui explique les dégâts causés à l'avant et à l'arrière du véhicule. M. [R] explique avoir transmis le constat amiable à l'agence de location Hertz de l'aéroport de [Localité 8].
Un mail de la société Hertz du 18 mai 2021 confirme l'ouverture d'un dossier de sinistre avec ce constat amiable et le nom de M. [R].
Pour remettre en cause la réalité de ce sinistre, la société d'assurance mutuelle MATMUT produit un constat amiable dont elle aurait été rendue destinataire par la société d'assurance Pacifica pour un sinistre du 18 août 2020, dans lequel serait impliqué le véhicule de M. [H] assuré par la société d'assurance mutuelle MATMUT. La cour observe ce constat amiable est rempli par un conducteur nommé M. [N], il ne comporte aucun élément d'identité concernant M. [H], ni sa signature ; il s'agit d'un document établi unilatéralement par une personne ayant simplement mentionné l'immatriculation correspondant au véhicule de M. [H].
Ce seul document, contesté de M. [H], ne permet par la cour de considérer que les dégâts constatés sur le véhicule de M. [H] seraient imputables à un accident survenu le 18 août 2020 avec un tiers.
La société d'assurance mutuelle MATMUT verse également aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 15 juin 2021, après deux examens du véhicule des 22 septembre 2020 et 9 novembre 2020 réalisés au garage en l'absence de M. [H] et de manière non contradictoire, mentionnant succinctement en commentaire : 'l'expertise du véhicule a révélé une incohérence. Nous déposons nos conclusions. À titre d'information, la valeur du véhicule est estimée à 8 300 €.
Dommages sans relation avec le sinistre : réparations antérieures latéraux G et D, réparations antérieures bouclier AR'.
Il n'est produit aucun autre élément de l'expert détaillant la prétendue incohérence que la société d'assurance mutuelle MATMUT décrit dans ses conclusions quant à la nature du choc.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cet élément n'était pas décisif, étant observé que les réparations antérieures relevées sur le véhicule par l'expert ne concernent pas le sinistre déclaré et ont pu intervenir avant l'achat du véhicule par M. [H] sans qu'il ne puisse lui en être fait grief.
Ainsi, aucun des éléments allégués par la société d'assurance mutuelle MATMUT ne permet de remettre en cause la réalité et la nature du sinistre déclaré par M. [H].
La cour juge donc, comme le tribunal, que la société d'assurance mutuelle MATMUT doit sa garantie pour le sinistre déclaré par M. [H] le 18 septembre 2020.
S'agissant de la valeur du véhicule, l'expert amiable a estimé celle-ci de manière non contradictoire à 8 300 € alors qu'il est établi que M. [H] a acquis le véhicule moins de deux mois avant l'accident pour un prix de 9 500 €, et qu'il verse aux débats la valeur Argus du véhicule avec les mêmes caractéristiques et le même kilométrage pour 11'180 €.
Au regard de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] la somme de 9 500 € correspondant la valeur de son véhicule, lequel a été qualifié par l'expert d'économiquement irréparable.
Sur les frais de gardiennage :
En première instance, M. [H] avait sollicité le remboursement par la société d'assurance mutuelle MATMUT des frais de gardiennage afférents au véhicule, sans chiffrer sa demande de sorte que le premier juge l'a rejetée.
En cause d'appel, il chiffre ces frais à la somme de 9 577,20 € ; cette demande est recevable puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle prétention sans lien avec les demandes principales, non seulement elle avait été formulée en première instance, certes de manière impropre, mais en outre, cette prétention est la conséquence de la demande initiale de prise en charge du sinistre par la société d'assurance mutuelle MATMUT.
M. [H] produit les différentes factures du garage ABCIS ayant stocké le véhicule entre le mois de novembre 2020 et le mois de juillet 2023 ; il s'agit du garage agréé désigné par la société d'assurance mutuelle MATMUT pour recevoir et éventuellement réparer le véhicule.
Il est constant que M. [H] n'a signé aucun contrat de gardiennage avec cette société alors que l'assureur a fait libeller les factures à son nom, et que la société d'assurance mutuelle MATMUT n'a jamais demandé à son assuré de récupérer son véhicule, ni même ne l'a informé des frais encourus.
La société d'assurance mutuelle MATMUT ne produit aucune instruction de son assuré pour faire conserver le véhicule par ce garage. La durée de gardiennage s'est prolongée durant le temps de la procédure en raison de la réticence de la société d'assurance mutuelle MATMUT à indemniser son assuré, qui n'a pu faire procéder aux réparations.
Dès lors, et sans que la société d'assurance mutuelle MATMUT puisse opposer à son assuré un quelconque plafond contractuel de prise en charge, puisqu'elle ne justifie nullement des conditions de gardiennage du véhicule qu'elle a envoyé à la société ABCIS, elle devra supporter l'intégralité des frais réclamés à M. [H], tels que sollicités dans ses conclusions, soit la somme de 9 577,20 € (M. [H] n'ayant pas actualisé ce montant mentionné 'à parfaire' comme il aurait pu le faire dans ses dernières conclusions du 29 août 2023).
Les factures ayant été libellées au nom de M. [H], la cour ne peut condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à régler directement au garage ABCIS les frais de gardiennage comme le réclame M. [H], il sera donc fait droit à sa demande subsidiaire consistant à condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui verser cette somme, à charge pour lui de régler la dette.
Sur le surplus des demandes :
M. [H] ne fait pas preuve d'un préjudice moral particulier pour lequel il sollicite réparation, pas plus que d'un préjudice matériel supplémentaire.
La demande indemnitaire présentée à hauteur de 1 500 € pour « préjudice moral économique » sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamnera la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, dont M. [H] justifie par une facture acquittée.
La société d'assurance mutuelle MATMUT sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] au titre des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Rejette la demande de paiement direct par la société d'assurance mutuelle MATMUT des frais de gardiennage au garage ABCIS,
Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] la somme de 9 577,20 € au titre des frais de gardiennage,
Rejette la demande de la société d'assurance mutuelle MATMUT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE