Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02286 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOY
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. SERIS SECURITY,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d'appel (article 911 du code de procédure civile) pour non transmission des conclusions appelant à l'avocat de la partie adverse.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [X]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 - N° du dossier SAMB 2
APPELANT
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu BONARDI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149 - N° du dossier E0002F50
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 26 juillet 2023, M. [K] [X] a déféré à la cour le jugement rendu le 8 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Seris security.
Le conseiller de la mise en état a soulevé le 28 novembre 2023 l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 911 du code de procédure civile, au motif que la partie appelante disposait d'un délai d'un mois pour notifier ses conclusions prises en application de l'article 908 à son contradicteur, et qu'aucune conclusion n'apparait avoir été régulièrement notifiée à l'intimée dans ce délai.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 19 janvier 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de constater n'y avoir lieu à caducité de sa déclaration d'appel.
Il expose avoir remis au greffe ses conclusions au fond le 27 août 2023, et son contradicteur s'étant constitué le 28 août suivant, les lui avoir notifiées dès le lendemain, le 29 août.
Par message sur le RPVA du 29 janvier 2024, la société Seris security s'en rapporte à justice.
Il convient de se référer aux écritures de la partie appelante quant à l'exposé du surplus de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 5 février 2024.
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L'article 911 du code de procédure civile précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites aux débats que M. [X] a remis au greffe le 27 août 2023 ses écritures au fond, que l'intimée se constitua le lendemain, et que par message adressé par le RPVA, le 29 août, M. [X] notifia à son contradicteur ses conclusions et son bordereau de pièces ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception délivré par ce dernier.
Nulle autre obligation ne lui étant faite, il convient de constater la conformité de la procédure aux dispositions de l'article 911 précité.
En conséquence, il n'y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état
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