Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02410 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC2U
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
31 mars 2021
RG :19/00058
[Y]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Me GONZALES
- MSA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 31 Mars 2021, N°19/00058
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [Y] a été affilié auprès de la Caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en qualité de chef d'entreprise individuelle de travaux agricoles, du 1er janvier 2011 au 05 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, M. [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte (CT190001) qui lui a été délivrée par la MSA du Languedoc le 04 janvier 2019, notifiée le 11 janvier 2019, relative aux périodes des mois de juillet à décembre de l'année 2017 au titre des cotisations et contributions exigibles pour un montant de 25 305,24 euros en principal et au titre des majorations de retard à hauteur de 1 899,23 euros.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, M. [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'une opposition à la contrainte (CT190002) qui lui a été délivrée par la MSA du Languedoc le 04 janvier 2019, notifiée le 11 janvier 2019, relative au 4ème trimestre de l'année 2016 ainsi qu'aux 1er et 2ème trimestres 2017 au titre des cotisations et contributions exigibles pour un montant de 2 260,22 euros en principal, de majorations de retard à hauteur de 638,20 euros et au titre de pénalités forfaitaires pour la somme de 80 euros.
Suivant jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'opposition formée par M. [L] [Y],
- dit que la contrainte n°1 est validée pour la somme de 25 305,24 euros en principal outre la somme de 1 899,23 euros au titre des majorations de retard,
- dit que la contrainte n°2 est validée pour la somme de 2 260,22 euros en principal outre la somme de 638,20 euros au titre des majorations de retard et la somme de 80 euros au titre des pénalités forfaitaires,
- condamné, en conséquence, M. [L] [Y] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Par acte du 24 juin 2021, M. [L] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2021.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/3198 a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 mars 2021 (N° 21/000412), en ce qu'il a :
* rejeté l'opposition qu'il a formée ;
* dit que la contrainte n°1 est validée pour la somme de 25 305,24 euros en principal, outre la somme de 1 899,23 euros au titre des majorations de retard ;
* dit que la contrainte n°2 est validée pour la somme de 2 260,22 euros en principal outre la somme de 638,20 euros au titre des majorations de retard et la somme de 80 euros au titre des pénalités forfaitaire ;
* l'a condamné en conséquence au paiement de ces sommes ;
* rappelé que les décisions du tribunal judicaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
* débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger recevable son opposition ;
- juger que la contrainte n°1 (CT190001) est nulle et de nul effet ;
- juger que la contrainte n°2 (CT190002) est nulle et de nul effet ;
- condamner la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] [Y] soutient que :
- les deux contraintes litigieuses sont nulles dans la mesure où il n'a pas reçu au préalable de mise en demeure ; les premiers juges ont manifestement déformé ses propos tenus lors de l'audience ; s'il avait bien reçu des mises en demeure, elles ne correspondaient pas cependant aux contraintes litigieuses ; la MSA n'apporte pas la preuve contraire ;
- si les deux contraintes précisent les numéros de mise en demeure auxquelles elles se réfèrent, aucune des ces mises en demeure ne lui a été notifiée alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire qui affecte la validité de la contrainte qui en est dépourvue ; il a été par ailleurs dans l'impossibilité de connaître le montant, la nature et l'étendue de son obligation, les contraintes ne mentionnant que des périodes et des sommes sans en préciser le détail ;
- il conteste devoir les sommes réclamées par la caisse ; il a toujours payé à la MSA les sommes dues ; les sommes figurant dans les deux contraintes ne correspondent manifestement pas à celles dont il reste redevable, la caisse n'a pas tenu compte des versements qu'il avait effectués.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [L] [Y] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 31 mars 2021,
- confirmer le jugement du 31 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
- rejeté l'opposition formée par M. [L] [Y],
- dit que la contrainte n°1 est validée pour la somme de 25 305,24 euros en principal outre la somme de 1 899,23 euros au titre des majorations de retard,
- dit que la contrainte n°2 est validée pour la somme de 2 260,22 euros en principal outre la somme de 638,20 euros au titre des majorations de retard et la somme de 80 euros au titre des pénalités forfaitaires,
- condamné, en conséquence, M. [L] [Y] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a adressé à M. [L] [Y] trois lettres de mise en demeure qu'il a réceptionnées ; contrairement à ce que l'appelant soutient, elle apporte la preuve de la bonne réception de toutes les mises en demeure afférentes aux contraintes litigieuses,
- contrairement à ce que prétend M. [L] [Y], les mises en demeure et les contraintes litigieuses lui ont permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation,
- elle justifie la nature des cotisations et leur assiette tant pour les appels trimestriels que pour les cotisations issues de la déclaration sociale nominative ; l'argumentaire de M. [L] [Y] intervient dans un but dilatoire et constitue la preuve d'un abus de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclmées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai impati et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées aux périodes concernées à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que la MSA Languedoc a envoyé à M. [L] [Y] trois lettres de mise en demeure datées du 21/11/2018 :
- la première portant le numéro 18 035, d'un montant total de 15 952,85 euros correspondant à 14 880,34 euros en principal et 1 072,51 euros de majorations, relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalités ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la MSA, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et à la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été régulièrement notifiée comme en atteste l'accusé de réception de la lettre de notification qui mentionne le numéro de la mise en demeure (18035) et qui supporte une signature ; par contre, la date de présentation ou de distribution n'est pas établie, les suivis des recommandés produits par la caisse ne correspondant pas au numéro figurant sur l'accusé de réception,
- la seconde portant le numéro 18036, d'un montant total de 11 251,62 euros correspondant à 10 424,90 euros en principal et 826,72 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2017 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée, ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalité ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la MSA, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été régulièrement notifiée comme en atteste l'accusé de réception de la lettre de notification qui mentionne le numéro de la mise en demeure (18036) et qui supporte une signature ; par contre, la date de distribution ou de présentation n'est pas établie, les suivis des recommandé produits par la caisse ne correspondant pas aux numéros figurant sur l'accusé de réception,
- la troisième portant le numéro 18040, d'un montant total de 2 978,42 euros correspondant à 2 260,22 euros en principal et 718,20 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2016, 1eret 2ème trimestres 2017 ; le tableau qui y est inséré mentionne précisément la nature de chaque cotisation exigible pour chaque période concernée ainsi que le montant dû en principal, en majorations de retard et pénalité ; cette mise en demeure indique expressément les voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable de la MSA, les dispositions législatives et réglementaires se rapportant aux pénalités et majorations de retard et à leur remise, et la conclusion de cotisations conventionnelles ; elle a été notifiée comme en atteste l'accusé de réception de la lettre de notification qui mentionne le numéro de la mise en demeure (18040) et qui supporte une signature ; par contre, la date de notification n'est pas justifiée, les suivis des recommandés produits par la caisse ne correspondant pas au numéro figurant sur l'accusé de réception,
Par ailleurs, il est constant que la MSA Languedoc a décerné à l'encontre de M. [L] [Y] deux contraintes datées du 04 janvier 2019 :
- la première portant le numéro CT19001, qui fait référence aux lettres de mise en demeure du 21/11/2018 N° 18035 et 18036, relative aux 3ème et 4ème trimestres 2017, d'un montant total de 27 204,47 euros correspondant à 25 305,24 euros de cotisations et 1899,23 euros de majorations de retard ; la caisse justifie que la contrainte a été notifiée le 11/01/2019 comme en atteste la production de l'accusé de réception correspondant (n°2C08077123400) et le justificatif de suivi qui indique une date de distribution au 11/01/2019,
- la seconde portant le numéro CR19002, qui fait référence à la lettre de mise en demeure du 21/11/2018 N°18040, relative aux 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017, d'un montant total de 2 978,42 euros correspondant à 2 260,22 euros de cotisations, 638,20 euros de majorations de retard et 80 euros de pénalités forfaitaires ; la caisse justifie que la contrainte a été notifiée le 11/01/2019 comme en atteste la production de l'accusé de réception correspondant (n°2C08077123417) et le justificatif de suivi qui indique une date de distribution au 11/01/2019.
Au vu de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce que soutient M. [L] [Y], la MSA du Languedoc justifie :
- lui avoir adressé préalablement aux deux contraintes litigieuses, trois lettres de mise en demeure qui lui ont été effectivement notifiées,
- que M. [L] [Y] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les deux contraintes faisant référence expressément aux lettres de mise en demeure régulièrement notifiées lesquelles détaillent les sommes dues pour chacune des périodes concernées, étant précisé que les mentions figurant sur les lettres de mise en demeure correspondent exactement à celles figurant sur les deux contraintes s'agissant des périodes concernées et des montants réclamés.
M. [L] [Y] soutient que la Mutualité sociale agricole Languedoc n'a pas pris en compte l'intégralité des versements qu'il a effectués auprès de la caisse et produit à cet effet un tableau intitulé 'chèques [Y] [L] MSAA [4]', sur lequel sont inscrits des numéros de chèques, le montant correspondant, une date et une période ainsi que des photocopies de plusieurs chèques mentionnés dans le tableau.
A l'examen des pièces produites par l'appelant, il apparaît que seul le chèque d'un montant de 7 963,59 euros se reporte à l'une des périodes visées dans l'une des mises en demeure, n°18040, soit le 2ème trimestre 2017 ; or, outre le fait que M. [L] [Y] ne justifie pas que ce chèque a été encaissé effectivement par la Mutualité sociale agricole, son montant ne correspond pas manifestement aux sommes dues ni au titre des seules cotisations et contributions qui s'élèvent, conformément à la mise en demeure à 1 703,42 euros, ni à celui des cotisations, contributions et des majorations de retard, ces dernières s'élevant à 677,75 euros.
Il se déduit des éléments qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont validé les deux contraintes litigieuses pour l'intégralité de leur montant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Par contre, la Mutualité sociale agricole Languedoc Roussillon ne justifie pas que la procédure initiée par M. [L] [Y] soit abusive, M. [L] [Y] ayant exercé les recours autorisés par la loi et ayant exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, peu importe qu'ils soient apparus, au final, inopérants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 31 mars 2021,
Condamne M. [L] [Y] à payer à la Mutualité sociale agricole Languedoc la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,