Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00044
Jugement du 12 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03132 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PA4D
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [I] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2023-009864 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 18 Octobre 2013 à [Localité 1] (34)
ENFANT
[M] [W] [U] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire 17 octobre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [I] [G],
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Hérault),
Et de
Monsieur [R] [M],
Né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (Hérault),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [I] [G] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à la date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W], [U] [M] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la santé,
- la religion,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père s'exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : Les samedis et dimanches des semaines paires de 14H à 18H,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de partage des trajets ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONSTATE que Monsieur [R] [M] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W], [U] [M] en raison de son impécuniosité, et l'en DISPENSE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [I] [G] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Madame [I] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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