Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYPA
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 13h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 29 septembre 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
en réalité [O] [K] né le 29 septembre 1997 de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [U] (interprète en langue Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Marnie Helderle, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [V] en réalité [O] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 mai 2022 soit jusqu'au 18 juin 2022 à 11h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2022, à 11h24, par M. [O] [V] en réalité [O] [K] ;
- Vu les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 23 mai 2022 à 07h09 ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [O] [V] en réalité [O] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir de la requête
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité.
L'art. R744-16 du code précité précise que, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, est établi un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant par l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L 744-2.
Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'absence de pièces justificatives utiles, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
Lors d'une demande de prorogation de rétention, l' ordonnance ayant ordonné la précédente prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être jointe à la requête.
Il convient de constater que l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 23 avril 2023 statuant sur le recours de l'étranger contre l'ordonnance du 21 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2, ne figure pas en procédure.
En outre, la copie du registre réactualisé à la date du 17 mai 2022 ne mentionne pas l'appel contre l'ordonnance du 21 avril 2022 du juge des libertés et de la détention de Meaux ni notre ordonnance du 23 avril 2023 rendue sans convocation préalable des parties.
Il résulte de ces constatations que la requête en deuxième prolongation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête aux fins de deuxième prolongation,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] en réalité [O] [K],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment