Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01881 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2023 - TJ de [Localité 7] - RG n° 22/08313
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey FERRER substituant Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
à
DÉFENDEURS
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Madame [T] [K], en qualité de curatrice de Mme [X] [I]
[Adresse 3]
BP 66
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2024 :
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la Société Générale à payer à Mme [X] [I], assistée de Mme [T] [K] ès qualités de curatrice, les sommes de 419 999,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Société Générale aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2024.
Par acte délivré le 7 février 2024, la SA Société Générale, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, a fait assigner Mme [X] [I] et Mme [T] [K] ès qualités de curatrice devant le premier président aux fins à titre principal d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 décembre 2023 et à titre subsidiaire de voir ordonner que les sommes dues soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
L'affaire a été appelée après un renvoi à l'audience du 28 mai 2024.
La SA Société Générale a indiqué oralement se désister de ses demandes.
Les défenderesses régulièrement citées à personne par assignations du 23 mai 2024 n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 396 et suivants du code de procédure civile,
La SA Société Générale s'est désistée oralement à l'audience du 28 mai 2024 de l'instance qu'elle a introduite par assignation du 7 février 2024.
Mme [X] [I] et Mme [T] [K] ès qualités de curatrice de Mme [X] [I] n'ont pas comparu et ont accepté implicitement ce désistement. Ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action de la demanderesse.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la SA Société Générale est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action de la société demanderesse,
Disons que la SA Société Générale conservera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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