Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/03221 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3PW
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
[T] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 55]
Bât J2
[Localité 32]
APPELANT - comparant en personne
****************
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 19]
comparante en personne
Société [35]
Chez [Localité 49] contentieux
[Adresse 8]
[Localité 28]
HOPITAL [53]
[Adresse 5]
[Localité 29]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 41]
[Localité 16]
Madame [V] [N]
[Adresse 55]
[Localité 32]
S.A. [42]
[Adresse 7]
[Localité 20]
SIP [Localité 44]
[Adresse 14]
[Localité 44]
SIP [Localité 46]
[Adresse 13]
[Localité 23]
TRESORERIE [Localité 50] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 9]
[Localité 50]
Société [38]
Chez [37] - Agence surendettement
[Adresse 59]
[Localité 18]
Société [37]
Service surendettement
[Adresse 59]
[Localité 18]
SIE [Localité 57]
[Adresse 15]
[Localité 27]
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 48] HO
[Adresse 6]
BP 100
[Localité 32]
POLE EMPLOI IDF DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 33]
TRESORERIE [Localité 43] CH EST FRANCILIEN
[Adresse 4]
[Localité 24]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 26]
DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUE ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD
[Adresse 34]
[Localité 50]
Société d'assurance [45]
[Adresse 2]
[Localité 30]
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [47]
Chez SA [39]
[Adresse 36]
[Localité 22]
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 17]
[Localité 31]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 40]
[Localité 25]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2022, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mars 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 mars 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 30 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [N],
- déchu M. [N] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception reçues les 12 et 15 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il a déposé un premier dossier de surendettement aux termes duquel il a bénéficié, en janvier 2020, d'un moratoire de 24 mois pour retrouver un emploi, que durant cette période, il justifie avoir cumulé divers emplois sous la forme de contrats à durée déterminée en qualité d'aide soignant, que des postes lui ont été refusés durant la crise sanitaire, qu'à l'issue du moratoire, il a saisi de nouveau la commission, qu'il était alors au chômage en raison d'un état de santé dégradé peu compatible avec une activité d'aide soignant, qu'il n'a actuellement aucune ressource le bénéfice du RSA lui ayant été refusé, qu'il a résilié le bail avec la société [42] pour éviter une aggravation de la dette locative, qu'il vit chez son ex-épouse tant qu'elle veut bien l'accueillir, qu'il a réactivé son inscription en qualité de demandeur d'emploi et a passé un
entretien pour un poste d'aide soignant, qu'il n'a jamais déclaré avoir ses deux enfants à charge, qu'il veut en tout état de cause régler la créance de Mme [I], qu'il a effectivement déposé plainte contre cette dernière pour des faits de harcèlement commis pour tenter de recouvrer sa créance.
Mme [I], qui comparaît en personne, conclut à la confirmation du jugement.
Elle explique qu'elle a prêté une somme de 6 000 euros à M. [N] qui était alors un ami, que ce dernier est de mauvaise foi, que sa situation financière actuelle reste floue, qu'il ne produit aucun document attestant d'une incapacité de travail, qu'il affirme ne pas avoir repris son activité d'aide soignant en raison de son état de santé avant de prétendre, sans davantage en justifier, avoir eu une entretien pour un poste d'aide soignant, qu'elle n'a reçu aucun paiement depuis 2019 malgré les promesses et les discours, que M. [N] a organisé son insolvabilité, qu'elle est elle-même mère célibataire et a simplement voulu aider un ami sans pour autant lui faire un don, que M. [N] lui a dit avoir porté plainte contre elle, qu'elle n'a reçu aucune convocation, n'a eu connaissance d'aucune suite à cette prétendue plainte qu'elle soupçonne être une simple tentative d'intimidation.
La lettre contenant la convocation destinée au SIE de [Localité 57] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l'Hôpital [54] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP du [Localité 52], le SIP de [Localité 46] et la trésorerie hospitalière de [Localité 48] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la recevabilité de M. [N] au bénéfice de la procédure
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la motivation du jugement se rapporte à la définition de la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 en la rattachant au comportement de M. [N] avant le dépôt de son dossier le 17 février 2022 ou concomitamment à ce dépôt.
Dans ces conditions, ce comportement ne l'expose pas à sa déchéance de la procédure mais, le cas échéant, à son irrecevabilité au titre de l'article L. 711-1 précité laquelle peut être appréciée à toute étape de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel.
C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour.
La bonne foi est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel -à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute - chez le débiteur visant, dans le premier cas, à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière, dans le second, à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct.
Au cas d'espèce, le premier juge a notamment retenu que M. [N] avait déclaré avoir deux enfants à charge alors que ces derniers ne vivent pas avec lui.
Force est de constater cependant que, dans son courrier accompagnant son dossier reçu par la commission le 17 février 2022, M. [N] indique qu'il est 'père de deux enfants dont je bénéficie d'une garde partagée un week-end sur deux' et a produit la convention de divorce par acte d'avocat du 4 décembre 2017 dont il ressort que la résidence habituelle des deux enfants du couple a été fixée chez Mme [N] et que M. [N] a un droit de visite et d'hébergement tous les mercredis, un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires.
Dès lors, la commission a exactement retenu qu'il avait deux enfants avec un droit de visite.
Il ne ressort pas de la note d'audience devant le premier juge, ni de l'exposé du litige du jugement dont appel qu'il aurait tenu des propos contraires à l'audience.
Dans ces conditions, si la notion de 'garde partagée' utilisée par le débiteur n'est pas juridiquement exact, il n'est pas établi qu'il aurait cherché à mentir ou créer un flou sur la charge effective de ses deux enfants.
En conséquence, cet argument ne peut servir à établir sa mauvaise foi.
Le premier juge a également relevé que M. [N] avait bénéficié en janvier 2020 d'un moratoire comme étant au chômage depuis septembre 2019 pour permettre le retour à l'emploi et la constitution d'un dossier auprès du Fonds de solidarité logement (FSL) et qu'il ne justifiait d'aucune recherche d'emploi alors qu'il exerce en qualité d'aide soignant, domaine porteur, n'avait entrepris aucune formation pour exercer un autre métier ni demandé le revenu de solidarité active.
Il est admis que le fait, pour un débiteur, de ne pas respecter les conditions de la mise en place d'un moratoire dont il a bénéficié puisse caractériser sa mauvaise foi.
Toutefois, au cas d'espèce, M. [N] justifie de :
- l'obtention d'une aide du FSL ainsi que cela résulte d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt qui a constaté, en conséquence, le désistement de la SA d'HLM Erigère, bailleur de M. [N], de son action en résiliation de bail ;
- un arrêt de travail du 20 avril au 5 mai 2020 pour 'maladie professionnelle' ;
- deux contrats à durée déterminée en qualité d'aide soignant à temps plein, d'une part, auprès du centre hospitalier des [51] à [Localité 58] du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, d'autre part auprès de l'AP-HP Centre université de [Localité 50] du 16 janvier 2021 au 14 mars 2021 ;
- deux refus de sa candidature pour un poste d'aide soignant fin 2022 en raison de l'absence de pass vaccinal rendu obligatoire pour les professionnels de santé, obligation dont la suspension n'est intervenue que le 15 mai 2023 ;
- son inscription en qualité de demandeur d'emploi au Pôle emploi de [Localité 56] en 2022 et la perception d'allocations de chômage puis de l'allocation de retour à l'emploi à cette période.
Il produit, en outre, divers comptes rendus médicaux, résultats d'examens et avis d'hospitalisation de quelques jours en 2020, 2021, 2022 et décembre 2023, dans le cadre notamment d'un syndrome anxio-dépressif et de suites d'une infection par la Covid-19 ayant un impact sur les facultés mnésiques et attentionnelles. Si ces documents n'établissent pas une incapacité de travail, ils permettent de conforter l'argumentation de M. [N] sur sa difficulté, dans ce contexte, à retrouver un emploi.
Au surplus, il justifie avoir demandé la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM Erigère qui a pris effet au 7 mai 2023, ce qui a permis de limiter l'aggravation de sa dette de loyer tandis que ses charges ont diminué en conséquence de son hébergement actuel par son ex-épouse.
Enfin, il justifie être de nouveau inscrit comme demandeur d'emploi depuis janvier 2024.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée d'une intention de M. [N] de se maintenir en situation d'insolvabilité pour ne pas avoir à régler ses créanciers.
S'il n'établit pas la réalité de ses démarches pour l'obtention du RSA, dont il affirme que le bénéfice lui aurait été refusé, cet élément est à lui seul insuffisant pour retenir sa mauvaise foi étant souligné qu'en tout état de cause, le RSA ne lui permettrait pas de dégager une capacité de remboursement.
Surabondamment, sachant qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier son bien fondé, M. [N] produit aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte à l'encontre de Mme [I], en date du 15 décembre 2022, pour des faits de harcèlement via internet et les réseaux sociaux.
En conséquence, il sera dit recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [N], étayées par les pièces versées aux débats, qu'il ne dispose d'aucune ressource.
A supposer qu'il puisse prétendre au RSA (607,75 €), ses ressources seraient toujours insuffisantes pour faire face aux charges qui peuvent être fixées comme suit :
- pension alimentaire : 198 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
Total: 918 €
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, quant à elle, s'établirait à 0 € par mois.
Il en résulte que M. [N] n'a pas de capacité de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Enfin, ayant déjà bénéficié d'un moratoire, il ne peut plus prétendre à une mesure de même nature. Or, en l'absence de capacité de remboursement, des mesures de rééchelonnement ne peuvent être mises en oeuvre.
La situation d'un créancier particulier, aussi difficile soit-elle, n'est pas un élément d'appréciation de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application des textes précités.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [E] [N] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de situations de surendettement des particuliers,
Constate que M. [E] [N] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [E] [N],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [E] [N] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [E] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,