Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/02947 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F2V4
[D]
C/
[A] VEUVE [D]
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02947 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F2V4
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [F] [D] épouse [BH]
née le 1er septembre 1947 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 15]
[Localité 6] (BELGIQUE)
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre VARAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [W] [A]
né le 20 Octobre 1949 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 17]
[Localité 4] (BELGIQUE)
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [A]
né le 07 Juillet 1948 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 5] (BELGIQUE)
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Y] épouse [L],
venant aux droits de Madame [I] [A] Veuve [D]
née le 14 Mars 1923 à [Localité 7] (80), décédée le 5 juin 2020
née le 11 janvier 1972 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 6] (BELGIQUE),
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillante
Madame [N] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 6] (BELGIQUE)
défaillante
Monsieur [P] [Y] agissant en qualité de représentant légal de [K] [Y] et de [M] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Madame [O] [J] agissant en qualité de représentante légale de [K] [Y] et de [M] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillante
INTERVENANTS FORCÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la cour composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28/06/2019 le tribunal de grande instance de Saintes a notamment débouté Mme [BH] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4/09/2019 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [BH] relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de :
- juger qu'elle est légataire universelle de Mme [B],
- d'écarter toute prétention à la succession,
- désigner la SCP Chenard Biais [S] [X], comme notaire pour procéder aux opérations de comptes et liquidation de la succession,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [A] est décédée le 5/06/2020 laissant pour lui succéder :
- une fille, Mme [BH], l'appelante,
et cinq héritiers légataires universels désignés par testament :
- Mme [R] [Y] sa petite fille,
- [K] [Y] et [M] [Y] ses arrières petits-enfants mineurs,
- [U] [Y] et [N] [Y] ses arrières petites-filles majeures.
Les cinq légataires ont été assignés en intervention forcée.
Mme [R] [Y] a constitué avocat.
Les représentants légaux de [K] [Y] et [M] [Y] ont été cités à savoir leur père, M. [P] [Y] et leur mère Mme [O] [J], ils n'ont pas constitué avocat.
[U] [Y] et [N] [Y] ont été assignées en intervention forcée, elles n'ont pas constitué avocat.
Mme [R] [Y], M. [W] [A] et M. [E] [A] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1/02/2020 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [Y], M. [W] [A] et M. [E] [A] en date du 30/03/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28/09/2022.
SUR QUOI
Mme [G] [A] veuve de M. [V] [B] est décédée à [Localité 16]) le 6 janvier 2016.
A la suite de ce décès Mme [BH] a saisi Maître [X], notaire à [Localité 16], pour liquider la succession de sa tante et lui a remis :
- la copie d'un testament olographe en date du 30 mai 1988 selon lequel elle a institué comme légataire universelle sa nièce et filleule, Mme [BH],
- ainsi qu'un post-it écrit de la main de Mme [A] veuve [B] qui précisait que ce testament avait été adressé le 1er juin 1988 à Maître [Z], Notaire.
Mme [BH] a également remis au notaire la copie d'un testament émanant de M. [V] [B] qui en des termes identiques l'institue en qualité de légataire universel.
La copie de ce testament porte aussi une mention qui selon Mme [BH] est écrite de la main de Mme [A] veuve [B] "Originaux adressés à Maître [Z] le 1er juin 1988 à Maître [C] - (attention de Maître [Z]) à [Localité 8].
Maître [X] va prendre contact avec son confrère Maître [Z] (Etude de Maître [C]) pour obtenir les originaux, lequel selon Mme [BH], s'avérera incapable de donner une réponse précise sur le sort de ces testaments qu'il confirmerait cependant avoir détenus comme cela ressort, toujours selon elle, d'un mail de l'étude [X] adressé à Mme [BH] et joint aux débats.
Maître [H] [S], Notaire associé de Maître [T] [X], Notaire en charge de la succession de Mme [A] veuve [B] a attesté le 15 novembre 2018 que les copies des testaments lui ont été déposées ainsi que celle du post-it.
Au vu de ces documents Mme [BH] prétend donc être légataire universelle de la défunte.
Les héritiers de Mme [A] veuve [B] déniant toute valeur à ces documents, Mme [BH] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saintes par acte du 2 février 2018 :
- Mme [I] [A] sa mère,
- M. [W] [A] et M. [E] [A] ses cousins.
Le jugement déféré fait suite à cette assignation.
Aux termes de l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune forme.
Il résulte de la combinaison des articles 1360 (1348 ancien) et 895 du code civil que le bénéficiaire d'un testament dont il ne détient qu'une copie peut s'en prévaloir à la condition :
- qu'il rapporte la preuve que la copie en sa possession est une fidèle reproduction de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur, n'a pas été détruit par lui de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés,
- et que la perte de l'original résulte d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
LA REPRODUCTION DU TESTAMENT
Il est versé au débat trois copies du testament de Mme [A] veuve [B] et une copie du testament de [B] les deux datés du même jour.
Les intimés relèvent, s'agissant du testament de Mme [A] veuve [B] que ces trois copies sont différentes, et donc ne constituent pas une fidèle reproduction de l'original, puisque sur la première, celle produite à Maître [X] et dont elle a accusé réception le 19/02/2016, le post-it apparaît photocopié en haut à gauche, occultant la moitié des dispositions du testament, sur la seconde, produite pendant la procédure de première instance le post-it n'apparaît pas du tout, sur la troisième, versée en pièce 1 par l'appelant le post-it appraît en bas, à droite avec même la photocopie des agraphes l'attachant.
En l'espèce la cour relève que :
Ces copies répondent aux dispositions de l'article 970 du code civil en ce que les dispositions testamentaires sont écrites en entier, datées et signées de la main du testateur, les intimés ne dénient ni la signature ni l'écriture des testateurs, que ce soit celui de Mme [A] veuve [B] ou celui de M. [B]. Il est exact que figurent sur la copie en pièce 1, et la copie visée par Maître [X], l'ajout de la copie d'un post-it écrit de la main de Mme [A] veuve [B], portant l'adresse de l'office notarial de Maître [Z] à [Localité 8] avec la mention de l'envoi de l'original au notaire le 1/06/1988 sur une copie à gauche, sur l'autre à droite. Cela s'explique évidemment par le fait que le post it est une feuille détachable, que Mme [BH] ne l'a pas photocopié séparément et que quand elle a remis en 2016 le testament et le post-it qui était fixé avec deux trombones à Maître [X], celle-ci a enlevé les trombones, fait une unique photocopie des deux en mettant le post-it en haut à gauche pour laisser la place nécessaire à la mention de la remise en main propre avec le cachet de l'étude. Maître [S] notaire associé à Maître [X] a bien reçu, et il l'atteste la copie des deux testaments plus l'original du post-it, la photocopie produite n'a pas le même calibre puisqu'elle est faite sur du papier à en-tête, mais la comparaison des deux copies, celle détenue par Mme [BH] et celle dont Maître [X] a accusé réception sont strictement identiques dans le calibrage du testament sur la feuille.
Il est également exact qu'apparaît sur le testament de M. [B] l'ajout de la mention ' originaux adressés le 1er juin 1988 à Maître [C] (attention de M. [Z]) à [Localité 8]'.
Mais ces ajouts ne sont pas de nature à faire porter un doute sur la valeur de ces copies et leur reproduction fidèle des testaments originaux qui répondent aux critères de forme de l'article 970 et éclairent sans ambiguïté sur la volonté des testateurs.
Ces documents constituent la reproduction fidèle d'un original.
L'EXISTENCE DE L'ORIGINAL AU DECES DE LA TESTATRICE
Le testament de Mme [A] veuve [B] puisque c'est l'unique objet du débat Mme [BH] demandant à être reconnue légataire universelle en vertu de ce testament, a existé et a été adressé à Maître [Z]. Cela résulte du courriel de l'étude [X] adressé à Mme [BH] selon lequel Maître [Z] leur a 'confirmé ne pas détenir de testament dans son coffre.... toutefois mon confrère m'a confirmé que les époux [B]/[A] avaient fait une acquisition en son étude en 1991. Il semblerait que les originaux des testaments leur ont été remis'.
Selon ce même courrier, l'étude de Maître [C], successeur de l'étude [Z], leur a indiqué ne pas détenir de testament.
Ainsi il n'existe aucune preuve de l'existence de l'original de ce testament, au décès de la testatrice, la charge de cette preuve incombant bien entendu à la demanderesse à la procédure.
La preuve contraire est même rapportée puisqu'il n'y a plus aucun testament dans le coffre. Par conséquent seule la preuve de la perte du testament par cas fortuit ou l'existence d'un cas de force majeure, expliquant cette disparition permettrait à la demande de Mme [BH] de prospérer. En l'espèce aucune faute, aucun fait imputable au notaire n'est rapporté. Bien au contraire, 'il semble' dit-il, que les originaux ont été récupérés par les époux [B] en 1991.
Ainsi, Mme [BH] ne fait pas la preuve qui lui incombe de la volonté de Mme [A] veuve [B] jusqu'au jour de son décès d'en faire sa légatrice. Les deux témoins dont elle verse les attestations selon lesquelles Mme [A] veuve [B] leur avait confié qu'elle voulait que tous ses biens aillent à son décès à sa nièce n'ont jamais vu le testament ni pu constater son existence puisqu'ils ont été embauchés par Mme [A] veuve [B] 20 ans plus tard, ils ne peuvent donc témoigner de l'existence de ce testament en original.
Mme [BH] ne démontre pas que la perte de l'original résulte d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de juger qu'elle est légataire universelle de Mme [B]. Sa décision sera confirmée.
Mme [BH] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens Mme [BH] est condamnée à payer à Mme [R] [Y], M. [W] [A] et M. [E] [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [BH] aux dépens,
Condamne Mme [BH] à payer à Mme [R] [Y], M. [W] [A] et M. [E] [A] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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