Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07635 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUP2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00678
APPELANTE
Madame [N] [K] veuve [U]
Chez Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1] ALGER
non comparante, non représentée
INTIMEE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [N] [K] veuve [U] à l'encontre d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , dans un litige l'opposant à la CNAV.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DE PARTIES :
Par courrier du 19 novembre 2018 Mme [N] [K] veuve [U] a saisi le Tass de Bobigny afin d'obtenir le paiement de l'allocation supplémentaire dont bénéficiait son mari et qui avait été suspendue du 1er avril 2014 jusqu'au décès de ce dernier le
11 novembre 2014.
Après plusieurs renvois l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle Mme [U], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est pas présentée. La caisse a conclu au débouté et soulevé la question de l'incompétence du tribunal de Bobigny puisque la demanderesse habite en Algérie.
Par jugement du 2 juin 2020 le tribunal de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [U] avait saisi la cour de cassation d'un recours, puis la cour d'appel de Paris s'est estimé saisie par la lettre du 19 octobre 2020, reçue le 6 novembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Paris saisi du renvoi, a sursis à statuer jusqu'à décision de la cour de céans.
Mme [U] a été convoquée le 10 novembre 2022 par la voie diplomatique, la citation a été délivrée à la personne chez qui vit Mme [U], mais celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience du 1er mars 2024.
La CNAV demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R142-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Lorsque le demandeur ne réside pas en Fance, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, soit celui du siège de l'organisme défendeur.
En l'espèce il n'est pas contesté et résulte de l'adresse de Mme tant sur sa demande que sur ses recours que cette dernière habite en Algérie, la CNAV ayant son siège à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent et Mme [U] n'a jamais donné le moindre argument pour contester cette appréciation.
Il convient donc de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui s'est déclaré incompétent auprofit du tribunal de Paris.
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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