Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04518 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYBU
Minute n° 24/00129
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[E] ÉPOUSE [R]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1296 I
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame [Z] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).
La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
Suite à un acte de donation-partage anticipé du 11 janvier 1992, Mme [Z] [E] épouse [R] est la nu-propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée au [Adresse 2], maison dont ses parents [P] [E] et [A] [F] épouse [E] ont conservé l'usufruit.
Entre 1986 et 2006, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison, après dénonciation par la famille [E]-[R] de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC CDF.
Estimant que les désordres subis par son immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [R] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 10,23 mm/m constatée le 31 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 10 mars 2006, Mme [R] et l'usufruitière survivante Mme [A] [E] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 41 676 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 31 janvier 2005 et la somme de 7 435 euros en réparation des dommages constatés.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [R] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
8 778 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [R] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [N] [C] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [N] [C] à payer avec exécution provisoire à Mme [R] 5 700 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le fonds de garantie et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs conclusions,
condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [N] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [R] produisait un extrait du Livre Foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que la consolidation serait acquise dix-huit mois à deux ans après la cessation de l'exploitation comme il le soutenait et qu'il n'établissait pas que l'effondrement de la parcelle de Mme [R] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait l'utiliser pour fixer une indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
Mme [R] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la Cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [C] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 9 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [C] a notamment demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de Mme [R] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;
réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [R] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2015, Mme [R] a formé un appel incident en demandant notamment à la cour de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,
dire et juger que l'EPIC Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,
constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que l'EPIC Charbonnages de France a indemnisé le fonds de garantie au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,
dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du Fonds de garantie,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 15 023 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 21 023 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 14 015,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a notamment :
avant dire droit sur les fins de non-recevoir et sur les autres demandes,
ordonné une expertise et commis : M. [H] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz, pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], et visiter l'immeuble de Mme [R] née [E] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner,
rejeté la demande de provision,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour se déterminer ainsi, la cour a indiqué que l'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartenait au propriétaire du bien au moment où le dommage survient et n'est pas inhérent à l'immeuble, de sorte qu'il ne se transmet pas au nouveau propriétaire en cas de cession. Elle a ensuite relevé que Mme [R] produisait par erreur les documents relatifs à la propriété de l'immeuble [Adresse 1]. S'agissant d'une fin de non-susceptible d'être régularisée en cours de procédure conformément à l'article 126 du code de procédure civile, elle en a déduit qu'il appartiendrait à Mme [R] d'établir sa qualité de propriétaire.
Elle a également constaté que l'EPIC Charbonnages de France ne concluait pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mais qu'il sollicitait l'infirmation du jugement dans les motifs de ses dernières conclusions, tout en réservant leur faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise qu'il sollicitait. Elle a estimé qu'il convenait donc de réserver sa décision concernant la prescription de son action en indemnisation.
La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, elle a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 15 décembre 2020, M. [W] a rendu son rapport d'expertise.
Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel la procédure a été communiquée s'en est rapporté à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, particulièrement ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formée par CDF concernant la qualité à agir de Mme [E]-[R], condamné CDF à lui verser pour l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 5 700 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E]-[R] fondée sur un trouble de jouissance, celle-ci n'étant pas occupante de l'immeuble en cause ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [E]-[R] en tant que dirigées à l'encontre de l'[V] comme prescrites, pour défaut de qualité à agir, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
Débouter Mme [Z] [E]-[R] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'[V] ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E]-[R] fondée sur un trouble de jouissance, celle-ci n'étant pas occupante de l'immeuble en cause.
Condamner Mme [E]-[R] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
Condamner Mme [E]-[R] à verser à l'AJE venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'[V] se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de Mme [R], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'[V] rappelle que M. [E], le père de Mme [R], a sollicité un examen de l'immeuble par l'EPIC HBL en 1986 et que le dommage est connu depuis cette date.
L'[V] conteste également la qualité à agir de Mme [R] en ce qui concerne la période antérieure au 11 janvier 1992, date de l'acte de donation-partage avec réserve d'usufruit au profit de M. [P] [E] et Mme [A] [E], d'autant que l'acte ne comprend aucune disposition particulière subrogeant Mme [Z] [R] dans les droits des époux [E] à l'encontre de HBL, ni sur la présence de l'immeuble en zone d'influence minière. L'[V] ajoute que, Mme [Z] [R] n'étant pas occupante de l'immeuble, elle n'a pas qualité pour solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
L'[V] soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'[V] soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par Mme [R] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de son préjudice. L'[V] ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que Mme [R], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'[V] expose encore que la demande de relevage présentée par Mme [R] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'[V] conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [R]. L'[V] se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'[V] affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, rappelant le caractère irrecevable de cette demande, l'[V] soutient à titre subsidiaire, outre l'absence de démonstration de son existence par Mme [R] faute pour elle d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en que le tribunal a condamné CDF à payer les sommes de 5 700 euros et 600 euros et en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] épouse [R] du surplus de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier,
Juger que l'[V] aux droits de CDF est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice matériel et de jouissance affectant leur immeuble ;
Juger qu'il résulte du rapport d'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ;
Juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;
Juger que Mme [Z] [R] justifie qu'elle est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2]
Juger que la demande de Mme [Z] [R] n'est pas prescrite ;
Condamner l'[V] aux droits de CDF à payer à Mme [Z] [R] née [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 329 584,20 euros et subsidiairement 36 633,36 euros déduction faite de l'indemnité FGAO de 49 111 euros en réparation de son préjudice matériel soit un total principal de 429 584,20 euros et subsidiairement de 136 633,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
Condamner l'[V] à payer à Mme [Z] [R] née [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 36 633,36 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 136 633,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus
Plus subsidiairement et dans l'hypothèse d'une indemnisation sur la base de la valeur vénale de l'immeuble, condamner l'[V] à payer à [Z] [R] née [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 241 601 euros - 49 111 euros = 192 490 euros soit un total de 292 490 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Débouter l'[V] de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président et d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] allègue justifier de sa qualité de propriétaire, et donc de sa qualité à agir, par la production de l'acte de donation-partage du 11 janvier 1992, d'un extrait du Livre Foncier, ou encore du rapport Texa concernant l'immeuble [Adresse 2].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [R] soutient que l'action est soumise à une prescription décennale dont le point de départ est la date de consolidation totale des sols, s'agissant de désordres à caractère évolutif. Mme [R] affirme que les terrains ne sont toujours pas consolidés à ce jour et précise que l'expert a indiqué que la pente aurait cessé de s'aggraver depuis 2005.
S'agissant de l'exception de transaction, Mme [R] soutient que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Mme [R] expose également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant.
Mme [R] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, Mme [R] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Mme [R] s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux.
Mme [R] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. Mme [R] précise que les conditions imposées à l'usufruitière, sa mère, lui permettent de demander réparation d'un préjudice de jouissance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Mme [Z] [R] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 1], dans lequel elle est domiciliée et qui fait l'objet de la procédure RG 10/04517.
Mme [Z] [R] est aussi la nu-propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] et qui fait l'objet de la présente procédure enrôlée sous la référence RG 10/04518.
Ainsi la mention, dans le dispositif des écritures de l'[V], qu'il faut infirmer la décision de première instance en ce qu'elle concerne l'immeuble du [Adresse 1] est une simple erreur matérielle et il sera considéré que les prétentions de l'[V] dans le cadre de la présente procédure portent bien sur l'immeuble situé [Adresse 2].
I- Sur le défaut de qualité à agir
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'action en responsabilité des dommages causés à un immeuble appartient au propriétaire du bien au moment où le dommage survient.
S'agissant des immeubles qui font l'objet de démembrements du droit de propriété, il est habituellement considéré que l'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d'usufruitier, l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance. En revanche, l'usufruitier peut obtenir la réparation des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement du droit commun (sur ce point voir par exemple Cass 3e Civ., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-23.505).
Il s'en déduit qu'aussi bien le nu-propriétaire que l'usufruitier peuvent agir en réparation des désordres qui affectent l'immeuble, sauf sur le fondement de la garantie décennale s'agissant de l'usufruitier, à condition de démontrer qu'ils étaient titulaires de droits sur l'immeuble au moment où le dommage a été constitué.
Suite à l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, Mme [R] verse aux débats un extrait du Livre Foncier daté du 8 mars 2007 ainsi que l'acte de donation-partage anticipé du 11 janvier 1992 qui établissent qu'elle est la nu-propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] depuis cette date.
Selon les indications données par l'expert judiciaire, les premiers désordres ont été signalés en 1986 mais la famille [E] s'est encore manifestée à plusieurs reprises au cours des années 1990 auprès de HBL pour signaler divers désordres imputés à l'activité minière, notamment en 1998 et 1999. Les affaissements ont cessé seulement après la fin de l'exploitation minière intervenue le 20 septembre 2003.
Mme [R] était donc déjà la nu-propriétaire de l'ouvrage au moment où une partie au moins des dommages est survenue.
S'agissant du fait qu'elle occupe ou pas l'immeuble, et donc de savoir si elle peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, cette question relève du fond du droit, et non pas de la recevabilité de la demande.
En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir.
II- Sur la prescription des prétentions de Mme [R]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [W] que la première mesure de pente a été effectuée par le cabinet TEXA le 31 janvier 2005 à hauteur de 10,23 mm/m maximum et par les HBL le 16 février 2005 à hauteur de 10,19 mm/m maximum. Pendant les opérations d'expertise judiciaire le 6 octobre 2016 la pente maximum a été mesurée à 10 mm/m.
M. [W] a indiqué qu'il était impossible de dater l'apparition de la pente mais a confirmé qu'il n'y avait plus d'affaissement depuis 2004, l'exploitation minière ayant été interrompue le 20 septembre 2003.
L'examen des relevés altimétriques des points situés à proximité de l'immeuble confirment une baisse particulièrement marquée du point 4638 à la fin de la décennie 1980 et une stabilisation de ce point vers 2005 seulement (annexe 48 du rapport d'expertise).
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [R] est stabilisé depuis le 31 janvier 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que Mme [R] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, Mme [R] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 10 mai 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare non prescrites les prétentions de Mme [R].
III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [R], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 10 mars 2006 entre Mme [R] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
IV- Sur le caractère nouveau des demandes de Mme [R] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il est exact qu'en première instance, Mme [R] sollicitait seulement la somme de 8 778 euros à titre d'indemnisation de la pente et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, sans précision concernant une éventuelle indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Elle vise donc à réparer les désordres consécutifs aux mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît ainsi manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [R].
V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [W] que :
la maison se trouve à 253 mètres de la zone d'exploitation minière et la faille de St-Nicolas est proche de la maison ;
la première mesure de pente a été effectuée par le cabinet TEXA le 31 janvier 2005 à hauteur de 10,23 mm/m maximum, la deuxième mesure de pente par les HBL le 16 février 2005 à hauteur de 10,19 mm/m maximum. Pendant les opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a été mesurée à 10 mm/m ;
l'Agent Judiciaire de l'Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu'elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal ; Mme [R] indique pour sa part que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Si elle ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une déclivité d'un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de désordres au sous-sol : un ensemble de fissures en tête du mur du sous-sol est visible dans le dégagement et le garage, des fissures verticales sont également visibles ; dans la partie salle de jeux dans le revêtement du faux-plafond une fissure est visible ; le dallage du garage présente une forte fissure perpendiculaire à la façade.
L'expert judiciaire a souligné que ces désordres avaient déjà été observés et indemnisés par le cabinet TEXA. L'expert judiciaire a également listé les multiples réparations prises en charge par les HBL dès l'année 1987 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [R].
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez Mme [R] à l'activité minière et que l'[V] ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de l'immeuble [R].
En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble [R] à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures, doit être déclaré responsable de ces désordres.
VI- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient Mme [R], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Dans l'hypothèse d'une déclivité de l'habitation due à des désordres miniers, les propriétaires réclament fréquemment le relevage de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [R] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [W]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'[V] fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'[V] n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [R]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W], Mme [R] réclame en premier lieu la somme de 329 584,20 euros correspondant au coût des travaux de relevage estimé par M. [W] et majoré de 30%, subsidiairement la somme de 36 633,36 euros correspondant au coût des travaux de réparation estimé par M. [W] et majoré de 30%. Dans les deux cas, Mme [R] déduit de ses demandes les indemnités accordées par le FGAO.
Enfin à titre plus subsidiaire encore elle sollicite le paiement de la somme de 192 490 euros, soit la valeur vénale du bien telle qu'estimée par le FGAO, après déduction des indemnités versées par ce dernier.
Il sera relevé que contrairement à ce qu'indique Mme [R], M. [W] n'a pas recommandé les travaux de relevage qu'il a seulement chiffrés à hauteur de 259 200 euros TTC suite à un dire en ce sens de Mme [R].
M. [W] a préconisé à titre principal, pour le rez-de-chaussée, un rattrapage des niveaux par la mise en place d'une chape légère, qui supposera la création d'une marche et la consolidation préalable du plancher par le sous-sol. Il a aussi suggéré la démolition et la reconstruction complète du dallage au sous-sol. Il a précisé qu'il y aurait des travaux annexes à faire tels la réfection complète de l'enduit au sous-sol.
Il a chiffré ces travaux à la somme totale de 66 257,20 euros y compris les frais annexes tels les frais de relogement pendant les travaux.
Il a considéré que la création d'une marche supplémentaire n'était pas problématique, dans la mesure où il y a déjà des escaliers dans la maison.
Les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'[V] ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
De même, Mme [R] ne démontre pas la nécessité de travaux de relevage plus onéreux, les réparations conseillées à titre principal par M. [W] semblant suffisantes pour assurer la réparation intégrale de son dommage.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par Mme [R] sera écartée, en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [W] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 66 257,20 euros (travaux de relevage + frais de maîtrise d''uvre + frais annexes pour 1 300 euros).
Dans la mesure où M. [W] a admis que Mme [R] avait déjà été indemnisée par le FGAO pour les fissures dont elle demande la réparation, il convient de déduire la somme de 7 435 euros versée par le fonds des sommes susceptibles d'être allouées à l'intéressée.
Ainsi le montant résiduel des réparations s'élève à 58 822,20 euros.
M. [W] n'a fait aucune estimation de la valeur vénale de l'immeuble que le cabinet Texa a évaluée à 241 601 euros en 2005 pour une surface développée hors 'uvre pondérée de 287,15 m2.
L'[V] indique lui-même qu'au vu de la valeur nette de l'immeuble telle qu'estimée dans l'acte de donation-partage soit 460 000 francs, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée aujourd'hui à la somme de 110 321,27 euros.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [W] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [R] la somme de 58 822,20 euros au titre de son préjudice matériel.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, Mme [R], qui admet qu'elle n'occupe pas l'immeuble en cause, fait valoir que sa mère, par ailleurs usufruitière, y réside bien.
Mais en tout état de cause, Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance qui lui soit personnel.
Ainsi sa demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
En conséquence, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [M] la somme totale de 5 700 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble ;
le confirme en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
et statuant à nouveau,
condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] la somme de 58 822,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de Mme [R] ;
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [N] [C] aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée de la qualité à agir de Mme [Z] [E] épouse [R] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat et tirée de la prescription et déclare recevables comme étant non prescrites les prétentions de Mme [Z] [E] épouse [R] ;
Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 10 mars 2006 entre Mme [Z] [E] épouse [R] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables au regard de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [Z] [E] épouse [R] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [R] au titre du préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à Mme [R] la somme totale de 5 700 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble ;
Statuant à nouveau,
Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [Z] [E] épouse [R] et situé [Adresse 2] ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Z] [E] épouse [R] la somme de 58 822,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 5 700 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [Z] [E] épouse [R] y compris la demande au titre du préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [W] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Z] [E] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre